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CA Toulouse, 11 juin 2026, RG 25/03150


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Date
11/06/2026
Numéro
25/03150
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
2ème chambre
Type
ordonnance
Id
6a2bc1c5cdc6046d4708023a

Texte de la décision

9,366 caractères

11/06/2026

N° RG 25/03150 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RF3J

Décision déférée - 13 Août 2025 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] -24/00728

[I] [F]

C/

[P] [D] épouse [G]

Notifiée par rpva le

1 ccc à Me MONFERRAN

1 ccc à Me FAGES

1 copie dossier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ORDONNANCE N°124/2026

***

Le onze Juin deux mille vingt six, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

APPELANT

Monsieur [I] [F],

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN ' ESPAGNO, avocat postulant au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

INTIMEE

Madame [P] [M] épouse [G]

, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Claire FAGES de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-31555-2025-18880 du 06/11/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])


Exposé du litige :

Par déclaration d'appel du 23 septembre 2025, Monsieur [I] [F] a relevé appel du jugement assorti de l'exécution provisoire rendu le 13 août 2025 par le tribunal judiciaire d'Albi l'ayant condamné à restituer à Madame [P] [M] épouse [G], dans un délai de deux mois suivant la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, les bijoux suivants : une marquise en or et diamant et un ras de cou en forme de c'ur en or et diamant.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 23 février 2026, Mme [P] [M] a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure aux fins d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile

L'incident a été fixé à l'audience du 21 mai 2026 à 10h35.

Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA le 23 février 2026 de Mme [P] [M] demandant, au visa de l'article 524 du code de procédure civile de:

- ordonner la radiation du rôle de la procédure enregistrée sous le numéro 25/03150

- rappelé que la demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé pour conclure au fond et que ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

- condamner Monsieur [I] [F] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner Monsieur [I] [F] aux dépens

Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA le 18 mai 2026 de M. [I] [F] demandant de:

- débouter purement et simplement Madame [P] [M] de l'intégralité de ses demandes

- condamner Madame [P] [M] à payer à Monsieur [F] la somme de 1 500 euros au visa de l'article 700 du cpc.

Motifs de la décision :

Conformément à l'autorisation donnée à l'audience, la partie intimée a produit le jugement du JEX du tribunal d'Albi du 13 mai 2026 en cours de délibéré. L'appelant a répondu que ce jugement était frappé d'appel et d'un recours pour obtenir la levée de l'exécution provisoire.

- sur la demande de radiation :

L'article 524 du code de procédure civile dispose que « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

 

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.

 

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

 

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

 

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

 

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. »

 

- sur la recevabilité de la demande

 

La demande de radiation a été formée le 23 février 2026 dans le délai imparti, l'appelant ayant notifié ses conclusions le 18 décembre 2025.

 

Ainsi la demande de radiation est recevable.

 

- sur le fond

Mme [P] [M] sollicite que soit ordonnée la radiation du rôle de l'affaire faisant valoir que M. [F] n'a pas exécuté le jugement dont il a relevé appel. Elle indique avoir saisi le juge de l'exécution d'une liquidation de l'astreinte. Elle confirme enfin avoir remis les bijoux à M. [F] en garantie du paiement de sa dette.

En réponse, M. [F] qui sollicite le rejet de la demande de radiation formulée par Mme [M], fait valoir d'une part que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et d'autre part qu'il se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Sur l'impossibilité d'exécuter la décision, il conteste toute remise de bijoux par Mme [M] et la validité de la reconnaissance de dette produite par cette dernière ; il affirme ne pas être l'auteur de la signature figurant sur ce document.

Sur les conséquences manifestement excessives, il estime que la radiation le priverait d'un examen par la cour de l'affaire au fond alors qu'il n'est pas en mesure de restituer les bijoux qu'il n'a jamais possédés. De plus, il considère que la radiation l'empêcherait de recouvrer sa créance à défaut de compensation entre les créances. Il expose enfin que sa situation financière ne lui permet pas d'exécuter l'astreinte.

Le tribunal a en effet condamné réciproquement les parties. Mais aucune mesure de compensation entre créances réciproques n'a été prononcée par le tribunal ni sollicitée par les parties.

Ultérieurement, par jugement du 27 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Agen, en matière de surendettement, a octroyé à Mme [P] [M] une mesure de suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois assortie de certaines obligations.

De son coté, si M. [F] a soulevé le moyen de la non-possession des bijoux appartenant à Mme [M] devant le premier juge, il a contesté en cause d'appel la validité de l'acte valant reconnaissance du dépôt des bijoux qui portent sur une marquise en or et en diamant (bague) et un ras de cou en forme de c'ur en or et diamant (collier avec pendentif), reconnaissance datée du 8 octobre 2017 en garantie du paiement de sa créance (pièce 19 Mme [M]). Il demande à la cour au fond de prononcer la nullité de l'acte reconnaissant la remise des dits bijoux et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise aux fins de déterminer s'il est ou non l'auteur de la signature apposée sous ses noms et prénoms.

La nullité de l'acte soulevée en cause d'appel par M. [F] est un moyen de défense, certes tardif, mais susceptible de faire écarter les prétentions adverses.

Or, il affirme ne pas être détenteur des dits bijoux et justifie de ses difficultés financières actuelles rendant l'exécution de la décision impossible, voire emportant des conséquences manifestement excessives.

Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de radiation du rôle de l'affaire.

Eu égard aux circonstances du litige, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du cpc.

Les dépens d'incident seront réservés jusqu'à l'audience au fond.

Par ces motifs,

Le magistrat chargé de la mise en état,

- Déclare la demande de radiation du rôle de l'affaire recevable

- Déboute Mme [P] [M] de sa demande de radiation du rôle de l'affaire

- Déboute Mme [P] [M] et M. [I] [F] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Réserve les dépens jusqu'à l'audience au fond

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

.

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