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CA Toulouse, 11 juin 2026, RG 25/02588


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Date
11/06/2026
Numéro
25/02588
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
2ème chambre
Type
ordonnance
Id
6a2bc1c9cdc6046d470802c2

Texte de la décision

7,343 caractères

11/06/2026

N° RG 25/02588 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RD7C

Décision déférée - 21 Juillet 2025 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE -2024J00013

S.A.S. BOULANGERIE AU PERE PAINPAIN

C/

SAS [R] [A]

S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES

Notifié par RPVA le

1 ccc à :

- Me [Localité 1] DE FIRMAS DE PERIES

- Me Gilles SOREL

- Me Regis DEGIOANNI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ORDONNANCE N°126/2026

***

Le onze Juin deux mille vingt six, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

APPELANTE

S.A.S. BOULANGERIE AU PERE PAINPAIN, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me François DE FIRMAS DE PERIES de la SELARL FIRMAS MAMY SICARD DELBOUYS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

SAS [R] [A] immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n°085820637 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social

, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Annabelle LE MAILLOT de la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE

S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES prise en la personne de Maître [C] [K], es qualité de Liquidateur Judiciaire de la société FOURNIL DES MINIMES

, demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau d'ARIEGE


Exposé du litige :

Par déclaration d'appel du 28 juillet 2025, la SAS Boulangerie au Père Painpain a relevé appel du jugement assorti de l'exécution provisoire rendu le 21 juillet 2025 rendu par le tribunal de commerce de Toulouse en ce qu'il l'a condamné à payer à la SELARL Bdr & associés prise en la personne de Me [C] [K] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Le Fournil des Minimes la somme de 19 800 euros outre intérêts au taux légal, condamné à payer à la société [A] la somme de 216 343,92 euros outre intérêts aux taux légal et condamné au paiement de la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (CPC) ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 11 septembre 2025, la SELARL Bdr & associés prise en la personne de Me [C] [K], es qualités, a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure aux fins d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire en application de l'article 524 du CPC.

L'incident a été fixé à l'audience du 21 mai 2026 à 10h35.

Vu les conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2025 de la SELARL Bdr & associés prise en la personne de Me [C] [K] es qualités demandant, au visa de l'article 524 du code de procédure civile de:

- Ordonner la radiation du rôle de l'affaire introduite par déclaration d'appel N°25/03769 en date du 28juillet 2025.

- Condamner la société Boulangerie au Père Painpain aux entiers dépens.

Vu les conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2026 de la SAS [R] [A] demandant au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile de:

- Ordonner la radiation du rôle de l'affaire introduite par déclaration d'appel n°25/03769 enrôlée sous le numéro de RG 25/02588.

- Condamner la société Boulangerie au Père Painpain à verser à la société [R] [A] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Condamner la société Boulangerie au Pere Painpain aux entiers dépens.

La SAS Boulangerie au Père Painpain, appelante, n'a pas conclu sur l'incident.

Motifs de la décision : 

L'article 524 du code de procédure civile dispose que « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

 

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.

 

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

 

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

 

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

 

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. »

 

- sur la recevabilité des demandes :

 

Les demandes de radiation ont été formées les 11 septembre 2025 et 27 janvier 2026 dans le délai imparti, la partie appelante ayant notifié ses conclusions le 27 octobre 2025.

 

Ainsi les demandes de radiation sont recevables.

 

- sur le fond :

Les sociétés Bdr & associés prise en la personne de Me [C] [K], es qualités, et [R] [A] sollicitent que soit ordonnée la radiation du rôle de l'affaire faisant valoir que la SAS Boulangerie au Père Painpain n'a pas exécuté les condamnations prononcées à son encontre.

La partie appelante n'a pas exécuté le jugement assorti de l'exécution provisoire et n'a pas conclu sur l'incident de radiation du rôle de l'affaire.

Il convient de faire droit à la demande de radiation qui n'est pas contestée.

Eu égard aux circonstances du litige, la SAS [R] [A] sera déboutée de sa demande de condamnation de la société Boulangerie au Père Painpain au titre de l'article 700 du CPC.

Par ces motifs :

Le magistrat chargé de la mise en état,

- Déclare les demandes de radiation du rôle de l'affaire recevables

- sur le fond, y fait droit et prononce la radiation de l'affaire au rôle du greffe.

- Déboute la SAS [R] [A] de sa demande de condamnation de la société Boulangerie au Père Painpain au titre de l'article 700 du CPC.

- Réserve les dépens de l'incident jusqu'à l'audience au fond ou l'extinction de l'instance.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

.

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