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CA Toulouse, 11 juin 2026, RG 25/01889


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Date
11/06/2026
Numéro
25/01889
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
2ème chambre
Type
ordonnance
Id
6a2bc1cecdc6046d4708034e

Texte de la décision

13,667 caractères

11/06/2026

N° RG 25/01889 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RB4X

Décision déférée - 06 Mai 2025 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE -2023J00730

S.A.S.U. HVFM

C/

S.E.L.A.R.L. FHB

SARL LOGISTRI MEDITERRANEE

S.E.L.A.R.L. MJSA

Notifiée par RPVA le :

à :

- Me Ophélie BENOIT-DAIEF

- Me Jehan DE LA MARQUE

- Me Gilles SOREL

1 copie dossier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ORDONNANCE N°122/2026

***

Le onze Juin deux mille vingt six, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

APPELANTE

S.A.S.U. HVFM agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Stéphane FERNANDEZ, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES

S.E.L.A.R.L. FHBX, prise en la personne de Maître [P] [K] ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE et de la SASU HVFM, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Jehan DE LA MARQUE de la SCP D'AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

S.E.L.A.R.L. MJSA, prise en la personne de Maître [N] [R] ès-qualités de mandataire de la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE et de la SASU HVFM, demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Jehan DE LA MARQUE de la SCP D'AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

SARL LOGISTRI MEDITERRANEE prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social, demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE


Exposé du litige :

Par déclaration en date du 2 juin 2025 la SASU HVFM a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 6 mai 2025 qui a notamment, avec exécution provisoire de droit, prononcé la nullité des deux actes de cession de parts sociales de la SARL Logistri méditerranée du 24 juin 2021 entre la Sasu HVFM (cédant) et la SARL Logistri méditerranée (cessionnaire) et a condamné la SASU HVFM à lui verser 650.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2021 et 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile (cpc)

Par conclusions en date du 11 juillet 2025, le mandataire judiciaire et le commissaire à l'exécution de la SARL Logistri méditerranée et de la SASU HVFM ont saisi le magistrat chargé de la mise en état d' un incident de procédure aux fins de prononcer la radiation de l'affaire au visa de l'article 524 du cpc et de leur verser 2000 euros en application de l'article 700 du cpc

Par conclusions du 12 novembre 2025, la SARL Logistri Méditerranée a soulevé le même incident et a sollicité le versement de 5000 euros en application de l'article 700 du cpc.

L'incident fixé à l'audience du 11 décembre 2025 a été renvoyé au 12 février 2026 à 10h35 alors que la SASU HVFM avait conclu, la veille sur l'incident de radiation, et avait déposé un mémoire à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) devant de conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Toulouse qui a été enregistrée sous le numéro RG 26-00032 et qui sera traitée séparément.

A l'audience du 12 février 2026, la SASU HVFM a abandonné sa première QPC et en a déposé une nouvelle qui a été traitée distinctement (RG 26-00504).

L'incident de radiation a donc été renvoyé à l'audience du 21 mai 2026 à 10h35.

Vu les conclusions en date du 20 mai 2026 de la SASU HVFM, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation demandant de :

CONSTATER ET JUGER que la radiation de l'affaire constitue une mesure disproportionnée entre les ressources de l'appelant et de sa présidente par rapport au montant de la condamnation, de première instance ;

CONSTATER ET JUGER que la radiation de l'affaire constitue une violation du Droit à un recours effectif en appel devant des Magistrats professionnels ;

CONSTATER ET JUGER que la radiation de l'affaire est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et qu'il existe une impossibilité manifeste, pour le demandeur à l'appel d'exécuter la décision de première instance ;

INFIRMER le jugement rendu le 6 mai 2025, par le Tribunal de Commerce de Toulouse sous le numéro 2023J00730 en qu'il :

- DIT ne pas tenir compte de la pièce communiquée le matin de l'audience de plaidoirie par la SASU HVFM,

- CONSTATE la validité de l'assignation,

- PRONONCE la nullité des deux actes de parts en date du 24 juin 2021 intervenus entre la SASU HVFM, en qualité de cédant, et la SARL LOGSITRI MEDITERRANEE, en qualité de cessionnaire et portant sur la cession des 300 parts sociales composant le capital de la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE,

- CONDAMNE la SASU HVFM à payer la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE la somme de 650 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2021, correspondant au montant du prix de cession perçu.

- DEBOUTE la SASU HVFM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- CONDAMNE la SASU HVFM au paiement de la somme de 6 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à la société LOGISTRI MEDITERRANEE,

- CONDAMNE la SASU HVFM aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 108, 22 €.

ET, statuant à nouveau,

-CONSTATER l'absence de garantie d'impartialité de la Chambre Commerciale de la Cour d'Appel de MONTPELLIER qui a rendu l'arrêt du 16 mai 2023 confirmant l'extension de la procédure à la SASU HFVM ;

-JUGER la désignation par le Tribunal de Commerce de PERPIGNAN des SELARL MJSA et FHBX et leurs assignations illicites ;

CONSTATER l'absence d'impartialité et d'équité des Juges du Tribunal de Commerce de PERPIGNAN dans la présente procédure;

-CONSTATER l'illicéité, l'iniquité et la partialité de la désignation des SELARL FHBX et MJSA ;

-CONSTATER que l'assignation de la SASU HVFM viole le Droit à un procès équitable et impartial ;

-CONSTATER que le Président du Tribunal de Commerce de Toulouse, Monsieur [S] [Z] à par sa requête en date du 06 février 2025 au Procureur Général Près la Cour d'Appel de Montpellier empêché que la présente procédure soit jugée équitablement ;

-CONSTATER que la procédure collective des sociétés LOGISTRI MEDITERRANEE et HVFM, n'a été traité par aucune juridiction depuis l'ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Montpellier du 31 janvier 2024 et qu'aucun juge-commissaire n'a été nommé depuis cette date ;

-JUGER que les Droits à un procès équitable et impartial de la SASU HVFM dans la présente procédure ont été violés ;

-CONSTATER les violations des Droits de la défense devant le Tribunal de Commerce de Toulouse à l'audience du 04 février 2025 ;

-JUGER que le jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse du 06 mai 2025 viole le Droit à un procès équitable ;

-CONSTATER que le 10 avril 2018, M. [F], Mme [T], M. [A] en leurs qualités de juges du Tribunal de Commerce de Perpignan ont rendu un jugement très favorable à la SAS DISMA INTERNATIONAL et que le jugement est signé par M. [F] en sa qualité de Président ;

-CONSTATER que dans le présent dossier, Mme [T] a été désignée juge commissaire et M. [F] juge commissaire suppléant devant le Tribunal de Commerce de PERPIGNAN ;

-CONSTATER que M. [F] a été désigné en qualité de « personnalités qualifiées sur proposition du Maire », M. [J], comme administrateur du [Adresse 5] l'Archipel et que cette fonction a été occupée jusqu'à l'année 2020;

-CONSTATER les prises illégales d'intérêts de M. [F] en l'état de ses relations passées avec M. [J] ancien associé de la SAS DISMA INTERNATIONAL et avec la SAS DISMA INTERNATIONAL en sa qualité d'ancien Commissaire aux Comptes de la SAS DISMA INTERNATIONAL en violation de l'ordre public ;

-JUGER la présente procédure nulle ;

-CONSTATER l'illicéité de l'ordonnance prise le 13 juillet 2022 par Monsieur [F] autorisant les SELARL MJSA et SELARL FHBX à assigner à bref délai ;

-PRONONCER de ce chef la nullité de la présente action judiciaire des SELARL MJSA et SELARL FHBX fondée sur l'ordonnance du 13 juillet 2022 ;

-CONSTATER l'illicéité de la désignation de la SELARL FHBX et de Monsieur [K] [P], en qualité d'Administrateur Judiciaire ;

-PRONONCER de ce chef la nullité de la présente action judiciaire de la SELARL FHBX et de la SELARL MJSA ;

-CONSTATER la violation de l'ordre public, le Droit à procès équitable et impartial, en l'état des relations financières anormales, constitutives d'une confusion de patrimoine entre la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE et la SAS DISMA INTERNATIONAL, eu égard à l'absence d'action judiciaire des SELARL MJSA et SELARL FHBX à l'encontre de la SAS DISMA INTERNATIONAL;

-CONSTATER que la SASU HFM fait l'objet d'une différence de traitement de la part de la SELARL FHBX et de la SELARL MJSA en violation de l'ordre public et du droit positif en la matière en l'état du traitement dont bénéficie la SAS DISMA INTERNATIONAL ;

-CONSTATER que l'exécution du contrat entre la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE et la SAS DISMA INTERNATIONAL viole l'ordre public notamment par la violation des interdictions pénales prévu par le délit de prêt illicite de main d''uvre et le délit de marchandage ;

-CONSTATER l'illicéité de la présente action judiciaire constitutive de discrimination à l'encontre de la SASU HVFM et de la violation du Droit à un procès équitable et impartial ;

-CONSTATER de ce chef la nullité de la présente action judiciaire de la SELARL FHBX et de la SELARL MJSA ;

-CONSTATER la violation de l'ordre public en l'état de l'escroquerie au jugement commis par la SELARL FHBX et la SELARL MJSA, afin d'obtenir l'extension de la procédure à la SASU HVFM ;

-PRONONCER l'irrecevabilité de la présente procédure pour violation du principe de la concentration des moyens et des demandes ;

-PRONONCER à titre subsidiaire le sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale par suite de la citation directe de la SASU HVFM ;

-CONSTATER que l'alinéa 4 de l'article L.223-34 du Code de Commerce prévoit le rachat de ses propres parts par la société pour procéder à une réduction de capital non motivée par des pertes ;

-CONSTATER l'absence de dérogation à l'ordre public ;

CONSTATER qu'aucun créancier n'a fait opposition aux deux cessions de parts sociales, enregistrées le 30 juin 2022 et le 2 juillet 2022 au Greffe du Tribunal de Commerce de PERPIGNAN;

-CONSTATER que la SELARL MJSA et la SELARL FHBX commettent aux termes de leurs conclusions une nouvelle tentative d'escroquerie au jugement ;

- DEBOUTER la SELARL MJSA et la SELARL FHBX de l'ensemble de leurs demandes ;

- CONDAMNER la SELARL MJSA et la SELARL FHBX au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l'instance.'

Vu les conclusions en date du 12 novembre 2025 de la SARL Logistri méditerranée auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, demandant :

- D'ordonner la radiation du rôle de l'appel inscrit sous le RG 25/01889, formé par la SASU HVFM contre le jugement du 6 mai 2025 ;

- De condamner la SASU HVFM à verser à la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE, ès qualités, la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- De la condamner aux entiers dépens ;

DIRE que la présente ordonnance de radiation sera notifiée aux avocats des parties et au greffe de la Cour.

Vu les conclusions en date du 12 août 2025 de la SELARL FHB pris en la personne de Me [K] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL Logistri méditerranée et de la SASU HVFM et de la Selarl MJSA prise en la personne de [N] [R] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Logistri méditerranée et de la SASU HVFM auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, demandant de :

-ORDONNER la radiation du rôle de l'appel inscrit par la société HVFM le 2 juin 2025 inscrit sous le RG 25/01889 et distribué à la 2 ème chambre civile,

-CONDAMNER la société HVFM au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Motifs de la décision :

A l'audience du 21 mai 2026, la SASU HVFM a plaidé sa requête aux fins de transmission à la Cour de cassation de la QPC et a précisé qu'il avait déposé devant le Premier président une requête en levée de l'exécution provisoire du jugement dont appel et en présentant devant ce magistrat également une autre QPC.

Pour une bonne administration de la justice, il convient de renvoyer l'incident de radiation une nouvelle fois à l'audience des incidents de septembre 2026, après le délibéré du contentieux de l'arrêt de l'exécution provisoire rendu par le président de la 6ème chambre, magistrat délégué de la Première présidente.

II convient de réserver les demandes des parties et les dépens de l'incident.

Par ces motifs :

Le magistrat chargé de la mise en état,

- renvoie la cause et les parties à l'audience d'incidents du 10 septembre 2026 à 10h35.

- réserve les demandes des parties et les dépens de l'incident

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

.

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