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CA Toulouse, 11 juin 2026, RG 25/00565


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Date
11/06/2026
Numéro
25/00565
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
4ème Chambre Section 3
Type
arret
Id
6a2bc1e0cdc6046d47080569

Texte de la décision

15,666 caractères

11/06/2026

ARRÊT N° 2026/182

N° RG 25/00565 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3BR

VF/EB

Décision déférée du 02 Décembre 2024 - Pole social du TJ de TOULOUSE (22/00555)

C.THOUY

[B] [Q]

C/

CPAM DE LA HAUTE GARONNE

CONFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTE

Madame [B] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Viridiana FERNANDEZ-DELPECH, avocat au barreau de TOULOUSE, Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Mme [J] [I], membre de l'organisme, en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 avril 2026, en audience publique, devant V. FUCHEZ, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre

M. SEVILLA, conseillère

V. FUCHEZ, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 21 novembre 2021, la CPAM de la Haute-Garonne notifiait à Mme [B] [Q] le refus de versement d'indemnités journalières à compter du 30 novembre 2021 au motif que le docteur [H] [X], médecin conseil, estimait que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié.

Mme [B] [Q] bénéficiait de la mise en oeuvre d'une expertise médicale diligentée par le docteur [F], médecin expert, lequel concluait dans son rapport du 6 avril 2022 que l'état de santé de Mme [B] [Q] pouvait être considéré comme stabilisé à la date du 30 novembre 2021.

Par décision du 22 avril 2022, la commission médicale de recours amiable confirmait la décision médicale du médecin conseil, estimant que l'état de santé de Mme [B] [Q], bénéficiaire d'une invalidité, pouvait être considéré comme stabilisé à la date du 30 novembre 2021.

Par requête du 16 juin 2022, Mme [B] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours à l'encontre de cette décision de rejet.

Le 30 juin 2023, par jugement avant-dire droit sur la date de stabilisation de l'état de santé de Mme [B] [Q], le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une consultation médicale sur le fondement de l'article R.142-16 du code de procédure civile.

Le 26 décembre 2023, par courrier transmis au greffe, le docteur [C] a déposé son rapport de l'expertise du 13 décembre 2022 à l'issue duquel il conclut qu'à la date du 30 novembre 2021, l'état de santé de Mme [B] [Q] peut être considéré comme stabilisé.

Par jugement du 2 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a:

- rejeté la demande de Mme [B] [Q] consistant à condamner la CPAM de la Haute-Garonne à prendre en charge les soins et arrêts prescrits,

- confirmé la décision de la CPAM de la Haute-Garonne et celle de la commission de recours amiable respectivement datées du 24 novembre 2021 et 22 avril 2022,

- dit que les frais d'expertise restent à la charge de la CPAM,

- débouté Mme [B] [Q] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [B] [Q] aux éventuels dépens.

Mme [B] [Q] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 19 février 2025.

Mme [B] [Q], dans ses conclusions du 26 novembre 2025, demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse le 2 décembre 2024 en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [B] [Q] tendant à voir condamner la CPAM de la Haute-Garonne à prendre en charge les soins et arrêts prescrits et en ce qu'il a confirmé la décision de la CPAM de la Haute-Garonne et celle de la commission de recours amiable respectivement datées des 24 novembre 2021 et 22 avril 2022,

En conséquence,

Et statuer à nouveau,

A titre principal,

- juger que l'état de santé de Mme [B] [Q] n'est pas consolidé au 30 novembre 2021,

- condamner la CPAM de la Haute-Garonne à prendre en charge les soins et arrêts prescrits,

A titre subsidiaire,

- juger que l'état de santé de Mme [B] [Q] s'est aggravé à la suite de la consolidation du 30 novembre 2021,

- condamner la CPAM de la Haute-Garonne à prendre en charge les soins et arrêts prescrits,

En tout état de cause,

- condamner la CPAM au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de la procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Mme [B] [Q] fait valoir à l'appui de ses demandes que son état de santé n'est pas consolidé au 30 novembre 2021 et conteste la décision de la CPAM prise le 24 novembre 2021 quant à la fixation au 30 novembre 2021 de la date de consolidation de son état de santé en lien avec l'arrêt de travail initial du 21 mai 2021.

Elle verse des éléments médicaux et précise que le traitement qui lui a été administré pour son trouble anxio dépressif a fait l'objet de modification le 3 novembre 2021 avec la prescription d'un nouveau traitement le Risperidone non présent dans les précédentes ordonnances, antérieurement à la date de la stabilisation retenue. Elle expose qu'au mois de décembre 2021, suite à la dégradation de son état de santé, la posologie de son traitement de Mirtapazine a également été augmentée.

Compte tenu de ces nouvelles prescriptions et nouveaux soins prodigués, elle demande la prise en charge des soins et arrêts prescrits postérieurement à la date du 30 novembre 2021, estimant que son état de santé ne pouvait être consolidé à cette date.

Elle soutient avoir droit à une indemnisation complémentaire compte tenu de l'aggravation de son préjudice consécutif à la dégradation de son état de santé. Elle ajoute poursuivre son suivi psychiatrique et avoir mis en oeuvre un protocole de soin par un neuropsychiatre valable jusqu'en janvier 2027.

La CPAM, dans ses conclusions du 8 janvier 2026, demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 2 décembre 2024,

- entériner le rapport d'expertise du docteur [T] [C],

- dire en conséquence qu'à la date du 30 novembre 2021 l'état de santé de Mme [B] [Q] peut être considéré comme stabilisé,

- débouter Mme [B] [Q] de toute autre demandes, fins et prétentions,

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

La caisse soutient que Mme [Q] ne saurait évoquer la notion de consolidation ou de soins post consolidation dans la mesure où elle n'a pas été victime d'un accident du travail et qu'il s'agit de stabilisation. Elle indique que malgré l'augmentation de la dose de l'antidépresseur Mirtazapine dont la posologie a été doublée, il ressort que la dose precrite reste dans la dose de départ prévue pour ce traitement et que cette augmentation ne suffit pas à démontrer l'absence de stabilisation de l'état de santé de l'assurée.

La caisse précise que l'introduction du Rispéridone ne permet pas de justifier de l'aggravation de l'état de santé de l'assurée mais de renforcer les effets bénéfiques de certains médicaments. Elle ajoute que le rapport d'expertise précise que la présence de ce traitement n'est pas en lien avec une gravité plus importante du syndrome anxiodépressif. Elle considère que le rapport du médecin expert est exprimé en termes clairs, précis et dépourvus d'ambiguité. Elle expose que Mme [Q] ne produit aucun élément nouveau permettant de remettre en question la décision de première instance et qu'à la date du 30 novembre 2021, l'état de santé de Mme [Q] peut être considéré comme stabilisé.

MOTIFS

Sur la fixation de la date de 'stabilisation' au 30 novembre 2021 et l'aggravation de l'état de santé de Mme [Q]

La stabilisation de l'état de santé correspond en cas de maladie au moment où celle-ci cesse de s'aggraver ou de s'améliorer et permet la détermination d'un taux d'incapacité partielle permanente. Madame [Q] bénéficie d'une pension d'invalidité de première catégorie depuis le 26 novembre 2020.

Il ressort des pièces de la procédure que le 21 mai 2021, Mme [Q] a été placée en arrêt de travail par le docteur [O] pour un état dépressif régulièrement renouvelé jusqu'au 30 octobre 2023.

Suivant l'avis défavorable, d'ordre médical rendu par le docteur [X], médecin conseil, à la poursuite de l'arrêt de travail, compte tenu de la stabilisation de l'état de santé de Mme [Q], la CPAM a arrêté les versements d'indemnités journalières à compter du 30 novembre 2021.

Le docteur [F] désigné sur mission du médecin-conseil de la caisse et du psychiatre de Madame [Q] le docteur [O], en qualité d'expert technique, a conclu le 14 avril 2022 dans son rapport à une dépression d'intensité tout à fait modérée. Il indique que l'état de santé de Madame [Q] paraît stable et ne nécessite pas d'hospitalisation de telle sorte que l'on peut considérer l'état de santé de Madame [Q] comme stabilisé au 30 novembre 2021. Il a évoqué un syndrome anxiodépressif traité par Cymbalta, Seresta et Mirtazapine et nécessitant une consultation avec le psychiatre. Il relevait à plus de six mois d'une prise en charge sur le plan neuropsychiatrique que le traitement de Madame [Q] n'a pas été modifié.

Le 13 décembre 2023 le docteur [C], expert désigné par le tribunal, concluait : 'après avoir pris connaissance de tous les éléments médicaux et documents communiqués, et après avoir procédé à l'examen de Madame [Q], on peut préciser qu'à la date du 30 novembre 2021, l'état de santé de Madame [Q] peut être considéré comme stabilisé.'

Madame [Q] justifie qu'à compter du mois de juin 2021, une augmentation de la posologie de son traitement par Mirtazapine a été prescrite à deux comprimés soit le double de son traitement initial puis qu'elle a été réduite de moitié le mois suivant jusqu'au 28 décembre où celle-ci sera de nouveau doublée. D'autre part, il ressort qu'à compter du 3 novembre 2021, le médecin psychiatre lui a prescrit un neuroleptique dénommé Rispéridone à hauteur de un demi comprimé par jour. Selon le certificat de son médecin traitant le Docteur [S], la dépression de Madame [Q] a été estimée grave.

Cependant, il convient de relever que les expertises du Docteur [F] et du médecin expert désigné par le tribunal, le docteur [C], réalisées respectivement le 6 avril 2022 et le 15 décembre 2023 s'avèrent parfaitement concordantes sur le fait que Madame [Q] souffre d'une dépression d'intensité modérée, qui n'a pas nécessité d'hospitalisation, qu'il n'y a eu aucune modification de son suivi psychothérapeutique, qu'il peut y avoir des fluctuations possibles de son état au sein des trois niveaux de gravité souvent en lien avec des événements de la vie, sans que cela ne soit le témoin d'une déstabilisation de son état de sorte qu'il est conclu à une absence de modification significative de traitement.

Il ressort de l'expertise judiciaire du Docteur [C] du 15 décembre 2023 que:

- 'au cours du mois de juin 2021 le docteur [O] n'a pas modifié de manière majeure le traitement initial jusqu'au 3 novembre 2021 où on voit la prescription de Rispéridone en raison d'un demi comprimé le soir. Ensuite ce traitement est poursuivi sans modification significative'.

L'expert a relevé que l'adjonction de ce traitement a été l'élément principal mis en avant par la patiente pour étayer le fait que sa pathologie n'était pas stabilisée.

Or, il soulignait que 'du mois de mai 2021 avec le docteur [O] jusqu'au mois d'août 2021 où la consultation était réalisée tous les mois, qu'il n'y a eu aucune prise en charge ni aucun suivi psychothérapeutique et qu'il n'y a pas eu d'hospitalisation psychiatrique'.

Il expliquait encore que le Risperdal ou Rispéridone est un neuroleptique qui selon les médecins psychiatres du CHU de [Localité 2] est utilisé dans le but de potentialiser un effet anxiolytique. Il précisait sur ce point : « cela veut dire qu'il n'est pas mis en place du fait de l'importance de ce symptôme, mais juste pour essayer d'avoir un effet anxiolytique un peu plus important. Ceci pouvant éviter d'augmenter les doses des anxiolytiques qui ont aussi des effets secondaires.

En aucun cas la présence de ce traitement n'est en lien avec une gravité plus importante du syndrome anxiodépressif ».

Il notait au mois de novembre 2021, 'l'adjonction d'un traitement visant à potentialiser l'effet anxiolytique (Risperdal en infra dose) mais qui n'est pas le reflet d'une gravité plus importante de son état'.' Dans le même temps il n'y a aucune modification de son suivi psychothérapeutique qui se poursuit en raison d'une consultation mensuelle et aucune hospitalisation psychiatrique n'est indiquée.'

À l'examen clinique du 15 décembre 2023 l'expert retrouve des symptômes compatibles avec un syndrome anxiodépressif modéré, dont l'intensité est tout à fait en accord avec la prise en charge chimio et psychothérapeutique dont Madame [Q] a bénéficié et qui s'avère tout à fait superposable à ce qui a été constaté lors de l'expertise du 6 avril 2022.

Les conclusions du médecin expert sont claires et dépourvues d'ambiguïté.

Par ailleurs, le docteur [C] a établi son rapport d'expertise le 13 décembre 2023 en tenant compte du dossier médical complet de Madame [Q] et de tous les éléments médicaux dont il disposait datés jusqu'au 23 octobre 2023.

Mme [Q] ne produit aucun élément nouveau en cause d'appel susceptible de modifier cette analyse médicale.

Au regard de l'ensemble de ces éléments et notamment de la confirmation de l'absence de modification significative du traitement de Madame [Q], et en l'absence d'élément nouveau, allant dans le sens d'une aggravation de son état de santé, il n'y a pas lieu de remettre en question la date de la stabilisation de l'état de santé de Madame [Q].

Les demandes principales et subsidiaires de Madame [Q] seront ainsi rejetées.

La cour confirme donc, le jugement qui a considéré que la date de stabilisation de l'état de santé de cette dernière était justement fixée au 30 novembre 2021.

En conséquence, la cour rejette les demandes de Madame [Q] tendant à obtenir la condamnation de la caisse à prendre en charge les soins et arrêts de travail prescrits. De ce fait, la décision de la caisse du 24 novembre 2021 et celle de la commission de recours amiable du 22 avril 2022 seront ainsi confirmées.

Le jugement du 2 décembre 2024 sera confirmé en toutes ses dispositions.

Les dépens d'appel sont à la charge de Mme [Q], partie succombante, qui ne peut prétendre au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 2 décembre 2024 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette l'ensemble des demandes de Mme [B] [Q],

Dit que Mme [B] [Q] doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière,

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

E. BERTRAND C. GILLOIS-GHERA.

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