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CA Toulouse, 11 juin 2026, RG 25/00563


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Date
11/06/2026
Numéro
25/00563
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
4ème Chambre Section 3
Type
arret
Id
6a2bc1e6cdc6046d47080662

Texte de la décision

29,950 caractères

11/06/2026

ARRÊT N° 2026/181

N° RG 25/00563 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3BN

VF/EB

Décision déférée du 03 Décembre 2024 - Pole social du TJ de [Localité 1] (23/01285)

[E][X]

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)

C/

[Q] [P]

CONFIRMATION PARTIELLE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTE

CIPAV

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Olivia GOIG-MENDELIA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Madame [Q] [P]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Margot GARCIA GRASSINI, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 avril 2026, en audience publique, devant V. FUCHEZ, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre

M. SEVILLA, conseillère

V. FUCHEZ, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Q] [P] a été affiliée à la CIPAV sous le statut d'auto entrepreneur depuis le 1er janvier 2010 du fait de son activité d'enseignant culturel.

Par courriers du 10 mars et 20 mars 2021, la CIPAV a rejeté la demande de Mme [Q] [P] de régularisation de ses points de retraite complémentaire depuis l'année 2010 au 31 décembre 2020.

Le 22 février 2023, Mme [Q] [P] a saisi le médiateur de la caisse pour contester cette décision, et a étendu sa demande de rectification des points de retraite jusqu'en 2022, lequel a émis un avis défavorable le 3 mars 2023 au titre des années 2010 jusqu'à 2022 incluses.

Par courrier du 17 mars 2023, Mme [Q] [P] a saisi la commission de recours amiable CRA de la CIPAV afin de contester l'avis du médiateur de la CIPAV, laquelle a rejeté sa demande par décision du 5 septembre 2023.

La CIPAV a notifié par courrier du 7 septembre 2023 le rejet de la demande faite à la commission de recours amiable de la CIPAV et a indiqué à Mme [P] qu'en conséquence, la CIPAV validait les droits suivants de 2010 à 2022 selon ses calculs de points détaillés audit courrier ; le courrier rappelant en outre que Mme [P] disposait d'un délai de 2 mois pour contester cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire.

Par requête du 6 novembre 2023, Mme [Q] [P] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours contre cette décision de rejet.

Par jugement du 3 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- ordonné à la CIPAV de rectifier le nombre de points acquis par Mme [Q] [P] au titre de la retraite complémentaire comme suit : 40 points pour les années de 2010 à 2012, 36 points de 2013 à 2022,

- rejeté la demande de Mme [Q] [P] de rectification du nombre de points de retraite complémentaire acquis à 36 points en 2023,

- ordonné à la CIPAV de communiquer à Mme [Q] [P] un relevé de situation qui soit conforme à ces rectifications,

- rejeté la demande de Mme [Q] [P] de condamnation sous astreinte de la CIPAV,

- condamné la CIPAV à payer à Mme [Q] [P] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- rejeté la demande de la CIPAV fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la CIPAV à payer à Mme [Q] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la CIPAV aux dépens.

La CIPAV a relevé appel partiel de ce jugement par déclaration du 19 février 2025 en ce qu'il a :

'- ordonné à la CIPAV de rectifier le nombre de points acquis par Mme [Q] [P] au titre de la retraite complémentaire comme suit : 40 points pour les années de 2010 à 2012, 36 points de 2013 à 2022,

- ordonné à la CIPAV de communiquer à Mme [Q] [P] un relevé de situation qui soit conforme à ces rectifications,

- condamné la CIPAV à payer à Mme [Q] [P] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- rejeté la demande de la CIPAV fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la CIPAV à payer à Mme [Q] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la CIPAV aux dépens.'

La CIPAV, dans ses conclusions du 17 novembre 2025, demande à la Cour de :

- infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions

sauf en ce qu'il a rejeté la demande de rectification de points portant sur l'année 2023,

Et statuant à nouveau,

- juger du bon calcul des points de retraite complémentaire de Mme [Q] [P],

- attribuer à Mme [Q] [P] les points de retraite complémentaire suivants :

10 points de retraite complémentaire en 2010

10 points de retraite complémentaire en 2011

10 points de retraite complémentaire en 2012

9 points de retraite complémentaire en 2013

18 points de retraite complémentaire en 2014

18 points de retraite complémentaire en 2015

32 points de retraite complémentaire en 2016

29 points de retraite complémentaire en 2017

26 points de retraite complémentaire en 2018

29 points de retraite complémentaire en 2019

18 points de retraite complémentaire en 2020

23 points de retraite complémentaire en 2021

27 points de retraite complémentaire en 2022

- débouter Mme [Q] [P] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [Q] [P] à verser à la C.I.P.A.V la somme de 600 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager.

La caisse fait valoir que le statut d'auto-entrepreneur est dérogatoire au régime normal répondant à un régime de cotisation spécifique. Elle rappelle que pour chaque période d'affiliation, le statut d'auto entrepreneur permet aux professionnels libéraux, en fonction du chiffre d'affaires déclaré et donc du montant cotisé, de valider des trimestres de retraite et d'acquérir des points de retraite de base et de retraite complémentaire. Elle indique que selon l'article D 131-5-1 du code de la sécurité sociale pour les professionnels libéraux affiliés à la CIPAV relevant du régime de l'autoentrepreneur, le taux du forfait social est fixé à 22% depuis le 1er janvier 2018.

Elle soutient que, pour la période antérieure à 2016, l'assiette de calcul des points est le bénéfice non commercial (BNC) et non le chiffre d'affaires ; que dès lors le bénéfice de l'auto-entrepreneur est calculé sur le chiffre d'affaires après abattement de 34%, correspondant au bénéfice imposable dans la catégorie des BNC pour une activité libérale, par application des articles L 133-6-8 du code de la sécurité sociale et 102 ter du code général des impôts.

Elle précise que les statuts de la CIPAV régissant le régime de la retraite complémentaire s'appliquent à tous les assurés, dont les auto-entrepreneurs.

Concernant le régime de retraite complémentaire, elle distingue la période de 2009 à 2015 et la période postérieure à 2016.

Elle expose qu'avant 2016, les articles L 131-7 et R 133-30-10 du code de la sécurité sociale prévoyaient le versement d'une compensation de l'Etat au régime de protection sociale, assurant une cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont les adhérents pourraient être redevables en fonction de leur activité. Elle détermine le nombre de points dû au titre du régime complémentaire par référence à la plus faible cotisation non nulle visée par ses statuts.

Pour la période postérieure au 1er janvier 2016, date à laquelle la compensation de l'Etat a été supprimée, elle indique avoir fait une stricte application du principe de proportionnalité du nombre de points aux cotisations effectivement réglées, en vertu de l'article 3.12 bis des statuts de la CIPAV ; le nombre de point se calculant par rapport au montant des cotisations payées par l'adhérent et la date de valeur d'achat du point.

La caisse conclut donc à un calcul conforme aux dispositions réglementaires qui s'appliquent à l'assurée en raison de son choix d'opter pour le statut d'autro-entrepreneur, sans que cette application soit subordonnée à une sollicitation de l'assurée et sans qu'il cause un quelconque préjudice à celle-ci.

La caisse conteste l'existence d'un préjudice moral en l'absence de preuve de la faute, du préjudice et du lien de causalité et estime faire une juste application des textes. Elle considère qu'il s'agit d'une divergence d'interprétation des textes applicables à la situation litigieuse et que la preuve du caractère fautif de la position de la CIPAV n'est pas rapportée.

Mme [Q] [P], dans ses conclusions en date du 28 janvier 2026, demande à la Cour de :

- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel,

- confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire en ce qu'il a ordonné à la CIPAV de rectifier le nombre de points acquis par Mme [Q] [P] au titre de la retraite complémentaire à hauteur de :

40 points par année pour les années de 2010 à 2012 ;

36 points par année pour les années de 2013 à 2022.

- infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire en ce qu'il a débouté Mme [Q] [P] de sa demande de rectification du nombre de points acquis au titre de la retraite complémentaire pour l'année 2023,

Statuant à nouveau,

- condamner la CIPAV à rectifier le nombre de points acquis au titre de la retraite complémentaire à hauteur de 72 points pour l'année 2023 et de 72 points pour l'année 2024,

- confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire en ce qu'il a condamné la CIPAV à remettre à Mme [Q] [P] un relevé de situation conforme aux rectifications ordonnées,

- infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire en ce qu'il a débouté Mme [Q] [P] de sa demande de condamnation de la CIPAV à ladite remise sous astreinte,

Statuant à nouveau,

- condamner la CIPAV à remettre à Mme [Q] [P] un relevé de situation conforme à l'arrêt à venir sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de l'arrêt,

- confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire en ce qu'il a condamné la CIPAV au paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par Mme [Q] [P],

- infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire sur le quantum des dommages et intérêts alloués,

Statuant à nouveau,

- condamner la CIPAV au paiement de la somme de 4 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,

- confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire en ce qu'il a condamné la CIPAV au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire en ce qu'il a débouté la CIPAV de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouter la CIPAV de l'intégralité de ses demandes,

- condamner la CIPAV au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Mme [Q] [P] fait valoir que la caisse lui a appliqué à tort des cotisations minorées pour déterminer la classe de cotisation dont elle relève et a donc réduit de manière injustifiée le nombre de points de retraite devant lui être alloués. Elle soutient que la réduction de cotisation pour insuffisance de revenus ne peut intervenir que suite à une demande expresse formulée par l'adhérent du régime de droit commun et ne peut pas découler d'une initiative de la CIPAV. Elle expose n'avoir jamais fait une telle demande et relever du régime dérogatoire, soit celui des auto-entrepreneurs qui s'acquittent des cotisations et contributions via le taux unique du forfait social.

Elle estime que, pour la période courant jusqu'à l'année 2015, la CIPAV n'est pas fondée à s'assurer de la réalité des sommes versées par l'adhérent au titre de la compensation pour déterminer le nombre de points dû au titre du régime de la retraite complémentaire dès lors que les articles L121-7 et R133-30-10 du code de la sécurité sociale concernent le calcul de la compensation financière de l'Etat et non celui des prestations versées aux assurés. Pour la période postérieure à 2016, elle considère que la suppression de la compensation du régime de retraite par le budget de l'Etat n'a pas d'incidence sur les auto-entrepreneurs qui bénéficient d'un régime à part, incitatif, dérogatoire au droit commun, d'application d'un taux unique de cotisation.

Elle précise que l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour de cassation, a posé pour principe que seul l'article 2 du décret du 21 mars 1979, vise un octroi de points forfaitaire et non proportionnel, est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement à l'auto-entrepreneur inscrit à la CIPAV, et que « ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité ».

Elle soutient qu'est donc inévitable, la censure de la pratique de la CIPAV consistant à allouer des points de retraite complémentaire d'un montant inférieur à ceux de la première classe, à savoir moins de 40 points en «classe 1» entre 2009 et 2012 et moins de 36 points depuis 2013 en «classe A».

Elle ajoute que l'assiette à retenir pour déterminer la classe de revenu applicable de l'auto-entrepreneur est celle du chiffre d'affaires qui constitue l'assiette spécifique des cotisations selon l'article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale, et indique que cet article garantit aux auto-entrepreneurs l'acquisition de droits identiques à ceux des professionnels libéraux «classiques» par référence à un niveau de contribution réputé équivalent.

Elle soutient que la même assiette, soit le chiffre d'affaires sans l'abattement injustifié de 34%, doit s'appliquer au calcul des points de retraite de base.

A l'appui de sa demande d'indemnisation, elle invoque l'existence d'un préjudice moral généré par la minoration injustifiée de ses droits à la retraite et le caractère anxiogène de la situation vécue ainsi que par le mépris de la position adoptée par la Cour de cassation, constitutif d'une résistance abusive.

MOTIFS

Sur la demande de rectification des points de retraite complémentaire:

* sur les points de retraite complémentaire concernant les années 2011 à 2015 :

En l'espèce, la CIPAV soutient que pour la période antérieure à 2016, l'assiette de calcul des points est le bénéfice non commercial, et non le chiffre d'affaires, et que le bénéfice de l'auto-entrepreneur est calculé sur le chiffre d'affaires après abattement de 34%, correspondant au bénéfice imposable dans la catégorie des BNC pour une activité libérale, par application des articles L 133-6-8 du code de la sécurité sociale et 102 ter du code général des impôts. Elle expose qu'avant 2016, les articles L 131-7 et R 133-30-10 du code de la sécurité sociale prévoyaient le versement d'une compensation de l'Etat au régime de protection sociale, assurant une cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont les adhérents pouvaient être redevables en fonction de leur activité. Elle détermine ainsi le nombre de points dû au titre du régime complémentaire par référence à la plus faible cotisation non nulle visée par ses statuts.

Comme l'a relevé à juste titre le tribunal qui a repris la jurisprudence de la cour de céans en la matière et auquel la cour se réfère, il ressort que le décret du 21 mars 1979 institue le régime de retraite complémentaire de la CIPAV.

L'article 2 de ce décret prévoit que le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire comporte plusieurs classes de cotisations, à chacune desquelles correspond l'attribution d'un nombre de points de retraite, qui procède directement de la classe de cotisation de l'intéressé. Le nombre de ces classes a été porté de six à huit par le décret du 28 décembre 2012, applicable aux cotisations dues à compter du ler janvier 2013, et à chacune de ces classes de cotisations correspond l'attribution d'un nombre de points de retraite, fixé pour la première de ces classes à 40 points jusqu'à l'année 2012, puis à 36 points à compter de 2013. Il résulte de ce même article 2 que la classe de cotisation de chaque assujetti est déterminée en considération de son revenu d'activité, constitutif de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

Si l'article L 131-6 du code de la sécurité sociale définit l'assiette de cotisations des professionnels libéraux classiques comme le revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, il résulte cependant des dispositions de l'article L. 133-6-8 du même code, dans ses rédactions applicables avant le 1er janvier 2018, que les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants bénéficiant du statut de l' auto -entreprise sont calculées en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret. Le revenu d'activité, assiette des cotisations de sécurité sociale, à retenir pour déterminer la classe de cotisation dont relève l' auto-entrepreneur est donc son chiffre d'affaires, et non son bénéfice comme le soutient la CIPAV. Ce n'est que dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 2016, applicable aux travailleurs indépendants créant leur activité à compter du 1er janvier 2018 que cet article prévoit le calcul des prestations sur la base du chiffre d'affaires après abattement d'un taux de 34%.

La cour de cassation a par ailleurs retenu dans un arrêt du 23 janvier 2020, concernant le nombre de points de retraite complémentaire attribué par la CIPAV à un auto - entrepreneur au titre de la période de 2010 à 2014, que les dispositions de l'article 2 du décret du 21 mars 1979 modifié sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto- entrepreneurs affiliés à la CIPAV, et que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité.

Ni le principe selon lequel le montant des pensions de retraite est proportionnel aux cotisations versées, ni le principe d'égalité devant la loi, n'excluent l'instauration législative d'un statut incitatif dérogatoire. Depuis la création du régime des auto -entrepreneurs en 2009 jusqu'au 1er janvier 2016, les personnes affiliées à ce régime ont bénéficié de droits au titre de l'assurance vieillesse complémentaire, en contrepartie du paiement de leurs cotisations auxquelles venaient s'ajouter un différentiel versé par l'Etat. L'absence de compensation appropriée, par l'Etat, au profit de la CIPAV, de la différence entre la cotisation versée en application du statut de l' auto -entreprise et la cotisation dont le professionnel aurait été redevable s'il n'avait pas opté pour ce statut, ne peut en elle-même être opposée à l' auto - entrepreneur, qui bénéficie du statut incitatif instauré par les textes et des dispositions réglementaires applicables. L'article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2016 , précise expressément que les cotisations dues par les auto -entrepreneurs sont calculées 'de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants'.

C'est par de justes motifs que la cour reprend que le premier juge a considéré que la CIPAV n'avait pas démontré en quoi ses statuts feraient en l'espèce, pour la période antérieure au 1er janvier 2016, obstacle à l'application des dispositions de l'article 2 du décret du 21 mars 1979 au profit de Mme [P].

Plus particulièrement, le seul fait pour Mme [P] d'avoir bénéficié du statut des auto -entrepreneurs n'équivaut pas à une demande de réduction de la cotisation pour insuffisance de revenus au sens de l'article 3.12 des statuts, entraînant une réduction proportionnelle du nombre de points : dans son rapport annuel 2017 (p 427), la cour des comptes dénonce le fait que la CIPAV ait appliqué systématiquement et automatiquement, sans leur consentement, une disposition de ses statuts permettant aux professionnels libéraux de droit commun de demander expressément, s'ils le souhaitent, en cas de faibles revenus, un abattement sur leurs cotisations se traduisant par une réduction de leurs droits.

Il n'est pas contesté en l'espèce que la partie intimée ait régulièrement acquitté l'ensemble des cotisations dont elle était redevable. L'article 3.12 bis des statuts, qui stipule que 'Le nombre de points attribués au bénéficiaire du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale qui est exclu de la compensation de l'Etat prévue à l'article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale est proportionnel aux cotisations effectivement réglées', n'est d'autre part pas applicable en l'espèce à la période antérieure au 1er janvier 2016 , date à laquelle la compensation de l'Etat a pris fin.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, en application de l'article 2 du décret du 21 mars 1979 et au regard de son revenu d'activité, Mme [P] est fondée à demander le nombre de points de retraite complémentaire suivant :

- 40 points par année de 2010 à 2012 pour la classe 1 dont elle relevait.

- 36 points par année de 2013 à 2015 pour la classe A dont elle relevait.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

* sur les points de retraite complémentaire concernant les années 2016 à 2022 :

C'est par de justes motifs encore que le premier juge a rappelé que :'A compter du 1er janvier 2016, la compensation de l'Etat a pris fin.

L'article 3.12 bis des statuts de la CIPAV prévoit que 'Le nombre de points attribués au bénéficiaire du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale qui est exclu de la compensation de l'Etat prévue à l'article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale est proportionnel aux cotisations effectivement réglées'.

Les statuts de la CIPAV, approuvés et modifiés par arrêtés ministériels, sont opposables aux cotisants.

Mais l'article 3.12 bis des statuts ne peut déroger à des dispositions ayant une valeur normative supérieure.

Or l'article 2 du décret du 21 mars 1979 prévoit l'attribution d'un nombre forfaitaire de points en fonction de la classe de revenus, et non un nombre de points strictement proportionnel aux cotisations versées.

C'est donc à juste titre que Mme [P] demande l'attribution, au regard de son revenu d'activité, à 36 points pour l'année 2016, 36 points pour 2017, 36 points pour 2018, 36 points pour 2019, 36 points pour 2020, 36 points pour 2021.

Ainsi de 2013 à 2022, il lui sera attribué 36 points par année.

Le jugement sera également confirmé sur ce point. Les demandes de la CIPAV seront rejetées.

Pour l'année 2023 :

Mme [P] demande la régularisation à hauteur de 72 points pour l'année 2023. Elle verse à cet effet, son attestation fiscale 2023 micro entrepreneur URSSAF qui indique pour l'année 2023 un chiffre d'affaires de 27 057,00 euros de BNC.

Toutefois, il n'est pas justifié que la CIPAV ait été saisie préalablement sur ce point.

Dès lors, cette demande est irrecevable. La cour n'est pas régulièrement saisie de ce chef.

Le jugement sera infirmé sur ce point en ce qu'il avait simplement rejeté la demande de Mme [P] pour défaut de justificatif au titre de 2023 au lieu de la déclarer irrecevable.

Pour l'année 2024 :

Mme [P] sollicite en outre, pour la première fois en cause d'appel, la condamnation de la CIPAV à rectifier le nombre de points acquis au titre de la retraite complémentaire à hauteur de 72 points pour l'année 2024.

Cette demande nouvelle sera déclarée irrecevable ; la CIPAV n'ayant pas préalablement statué sur ce point.

Sur la demande de communication sous astreinte du relevé de situation rectifié :

Ainsi déboutée de ses demandes, la CIPAV devra procéder aux rectifications des points de retraite complémentaire acquis par l'affiliée comme il a été précisé mais aussi devra transmettre à l'affiliée un relevé de situation individuelle conforme ainsi que l'a justement rappelé le premier juge dans le dispositif de sa décision.

C'est également par de justes motifs que la Cour reprend que le premier juge a rejeté la demande d'astreinte ; celle ci n'apparaissant pas nécessaire en l'espèce.

Il s'ensuit que le jugement sera également confirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Mme [P] sollicitait devant la premier juge des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral résultant de la minoration de ses droits à retraite et des désagréments engendrés outre le caractère anxiogène de la situation.

En l'espèce, en appliquant aux auto-entrepreneurs une position juridiquement erronée, la Caisse contraint les affiliés, qui sont des cotisants, à contester les seuls relevés de situation individuelle auxquels ils peuvent avoir accès en ligne, puis à engager des procédures judiciaires.

A la date à laquelle la présente juridiction statue, la plus haute juridiction a rendu plusieurs arrêts de principe depuis 2018 sans que, pour autant, la Caisse en tienne compte.

Dès lors, le présent litige relève d'un contentieux récurrent qui s'inscrit dans le cadre d'une jurisprudence établie depuis plusieurs années, par des décisions de principe de la Cour de cassation et les jurisprudences de différentes cours d'appel.

La persistance de la Caisse dans une position juridiquement erronée, comme la multiplicité des moyens soulevés dans le cadre du présent litige, caractérise de sa part, une volonté manifeste de ne pas respecter les dispositions légales et réglementaires applicables constitutive d'une faute d'autant plus conséquente que les données du relevé des points retraite attribués sont erronées au titre du régime complémentaire.

Compte tenu des éléments soumis à son appréciation, tenant à la fois aux erreurs commises par la Caisse dans les attributions de points et des tracas induits notamment par les multiples démarches auxquelles l'affiliée a été contrainte, générant l'existence d'un préjudice moral, il convient de confirmer la décision du premier juge qui a fait une juste appréciation de la situation de Mme [P] et a condamné la caisse à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice subi.

Sur l'exécution provisoire :

La Cour confirme la décision du premier juge sur ce point, vu l'article R 142-10-6 du code de la sécurité sociale, et dit qu'il y avait lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement eu égard à la nature et l'ancienneté du litige.

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Il convient de confirmer la décision du premier juge qui a fait une appréciation équitable des frais irrépétibles et a condamné la caisse, partie succombante, aux dépens ainsi qu'à verser à Mme [P] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant en ses prétentions, la CIPAV doit être condamnée aux dépens d'appel et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'affiliée les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense, en appel, ce qui justifie la condamnation de la CIPAV à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 3 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [Q] [P] de rectification du nombre de points de retraite complémentaire acquis en 2023,

Statuant de nouveau,

Déclare irrecevables les demandes de Mme [Q] [P] de rectification du nombre de points de retraite complémentaire acquis au titre des années 2023 et 2024,

Déboute la CIPAV de ses demandes,

Rappelle que la CIPAV doit rectifier le nombre de points acquis issu du jugement confirmé : 40 points par année de 2010 à 2012 et 36 points par année de 2013 à 2022,

Ordonne à la CIPAV de communiquer à Mme [Q] [P] un relevé de situation qui soit conforme à ces rectifications,

Condamne la CIPAV à payer à Mme [Q] [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la CIPAV aux dépens d'appel,

Rejette le surplus des demandes.

Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière,

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

E. BERTRAND C. GILLOIS-GHERA.

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