CA Toulouse, 11 juin 2026, RG 25/00396
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Texte de la décision
11/06/2026
ARRÊT N° 2026/193
N° RG 25/00396 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QZ3C
MS/EB
Décision déférée du 19 Décembre 2024 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE (23/00861)
C.THOUY
[N] [G] [M] divorcée [P]
C/
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
CONFIRMATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [N] [G] [M] divorcée [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Brigitte LAYANI-AMAR de la SCP D'AVOCATS F. DOUCHEZ - LAYANI-AMAR, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [B] [Y], membre de l'organisme, en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2026, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre
M. SEVILLA, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 décembre 2022, Mme [N] [M] a déposé auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne une demande de pension d'invalidité.
Par courrier du 20 janvier 2023, la CPAM de la Haute-Garonne a notifié à Mme [M] l'attribution à compter du 1er janvier 2023 d'une pension d'invalidité de catégorie 2 d'un montant brut annuel de 13.530,54 euros
Le 13 mars 2023, Mme [M] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la Haute-Garonne d'une contestation à l'encontre de cette décision et a indiqué son désaccord concernant le montant du salaire annuel moyen de base retenu par la caisse.
Par lettre du 17 juillet 2023, Mme [M] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la CRA.
En cours d'instance, la CRA a rendu une décision explicite de rejet en date du 23 novembre 2023.
Par jugement du 19 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- débouté Mme [N] [M] divorcée [P] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 23 novembre 2023,
- condamné Mme [N] [M] divorcée [P] aux entiers dépens.
Mme [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 06 février 2025.
Mme [M] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de :
- condamner en conséquence la CPAM à prendre en compte les 10 meilleures années dans le calcul de la pension d'invalidité versée à Mme [P], en ce compris les années 2019 et 2020,
- condamner en conséquence la CPAM à refaire les calculs de la pension d'invalidité de Mme [P] et à lui verser une pension d'invalidité réévaluée,
- condamner la CPAM à régulariser les versements de la pension d'invalidité de Mme [P] déjà réalisés depuis le 1er janvier 2023 et à lui verser la différence mensuelle entre la pension jusqu'à présent versée et la pension réévaluée,
- condamner la CPAM à payer à Mme [P] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Mme [M] fait valoir que la CPAM a basé son calcul sur un relevé de carrière erroné, par la suite régularisé par la CARSAT et faisant apparaître un salaire annuel de 22.777 euros au titre de l'année 2019. Elle affirme que ce salaire est le 8ème salaire le plus important reçu au cours de sa carrière et demande donc à ce qu'il soit pris en compte dans le calcul de la pension d'invalidité. Elle soutient que ce sont les salaires, et non les cotisations versées, qui doivent être pris en compte pour calculer le salaire annuel moyen des 10 années civiles les plus avantageuses.
Elle affirme que si elle a cotisé au régime complémentaire, elle a nécessairement cotisé au régime général, et que les éventuelles erreurs relèvent de la responsabilité de l'employeur et du cabinet comptable mandaté pour la réalisation des bulletins de paie. Elle considère que les salaires qu'elle a perçu au titre de l'année 2020, soit 53.361,21 euros, doivent être pris en compte, peu important que son emploi ait été interrompu en cours d'année du fait de son état de santé et indique que la date de constatation médicale de son invalidité est postérieure à 2020 puisqu'elle date de 2023.
Elle estime qu'il serait injuste de la priver des bénéfices de cette année de travail, ce d'autant que son invalidité l'empêche d'exercer une activité professionnelle dans le futur.
Elle affirme enfin que la prise en compte des salaires des années 2019 et 2020, ainsi que l'année 1996, entraîne une revalorisation mensuelle de 174,23 euros.
La CPAM de la Haute-Garonne conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de :
- dire que la caisse a déjà pris en considération l'année 1996 dans l'assiette de calcul de la pension d'invalidité de Mme [P] et a en conséquence régularisé les sommes dues à ce titre,
- débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
La caisse soutient qu'il est de jurisprudence constante que l'année au cours de laquelle est survenue l'interruption du travail suivie d'invalidité ne peut pas être prise en compte dans le calcul de la pension d'invalidité.
S'agissant de l'année 2019, elle affirme que le salaire annuel moyen est déterminé à partir des salaires soumis à cotisation au titre de l'assurance vieillesse de l'assurance maladie et indique que le chiffre allégué de 22.777,03 euros correspond au salaire reconstitué en retenant le montant des cotisations au titre du régime de retraite complémentaire et non au salaire reconstitué à partir des cotisations versées au titre du régime de base.
Elle indique qu'elle ne peut pas modifier les relevés de carrière communiqués par la CARSAT et que cette dernière lui a confirmé le montant de 4275 euros. Elle explique qu'en sa qualité de cadre, Mme [M] cotisait de manière très importante au titre du régime complémentaire, et de manière moindre au régime de base.
S'agissant de l'année 1996, la caisse souligne que cette demande de recalcul n'a pas été soumise à la CRA ainsi qu'au tribunal judiciaire. Elle indique avoir procédé à un recalcul de ses droits compte tenu de l'actualisation de ses revenus pour l'année 1996 et avoir procédé à une régularisation par notification du 21 janvier 2026.
MOTIFS
Il résulte de l'article R. 341-4 du code de la sécurité sociale que le salaire annuel moyen retenu pour le calcul de la pension d'invalidité est déterminé, selon les modalités précisées par l'article R. 341-11 du même code et pour chacune des dix années civiles retenues à cette fin, en fonction de l'ensemble des sommes et avantages assujettis aux cotisations d'assurances sociales dans la limite du plafond annuel de cotisations.
Les pensions d'invalidité sont fixées en fonction des cotisations versées au cours des années civiles d'assurance de sorte que l'année lors de laquelle l'assuré a interrompu son travail, n'étant pas une année civile entière antérieure à cette interruption, n'entre pas dans les prévisions des articles R.'341-4 et R.'341-5 du Code de la sécurité sociale ('Cass. 2e'civ., 19'sept. 2013, n°'12-13.043)
En l'espèce Mme [N] [G] [M] soutient que la caisse aurait du prendre en compte son salaire pour 2019 et 2020 au titre des dix meilleures années.
La cour relève que les quatre trimestres mentionnés dans le relevé de carrière pour l'année 2020 ne constituent pas une année civile entière au sens de l'article R. 341-4 précité et de la jurisprudence de la Cour de Cassation ( 2e chambre civile, 19 octobre 2023 ' n° 21-21.403 -), dès lors que l'assurée a perçu des indemnités journalières entre le 11 septembre 2020 et le 31 décembre 2022 et n'a perçu, au cours de la période d'arrêt de travail qui a précédé la constatation médicale de l'invalidité, un salaire que pendant 9 mois au titre de l'année 2020.
Concernant l'année 2019, Mme [N] [G] [M] opère une confusion et soutient que la somme de 22.777,03 euros correspond au montant des salaires perçus en 2019 et qu'elle devrait à ce titre être retenue au titre des dix meilleures années pour le calcul du revenu annuel moyen.
La CARSAT a précisé sur ce point qu'en 2019 les cotisations vieillesses prélevées sur les salaires de Mme [N] [G] [M] s'élevaient à 294,99 euros correspondant à un salaire reconstitué de 4.275 euros en multipliant les cotisations versées par le taux de cotisation de 6,90%.
Elle a précisé que les salaires pris en compte sont ceux pour lesquels l'assurée a cotisé au régime de base et non ceux cotisés pour la retraite complémentaire.
Or la cour relève que la somme de 22.777,03 euros figure sur le bulletin de paie de décembre 2019 au titre du revenu annuel brut. La lecture de ce document permet d'identifier des versements importants au bénéfice de la retraite complémentaire qui ne doivent pas être pris en compte dans le calcul reconstitué du salaire servant de base au calcul de la pension d'invalidité.
Enfin le tribunal a justement rappelé que les salaires des dix meilleures années sont calculés en fonction des cotisations versées et non au regard du revenu annuel brut.
C'est donc à juste titre que l'année 2019 n'a pas été retenue au titre des dix meilleures années de salaires.
Enfin la Cour donne acte aux parties de l'accord de la caisse qui a accepté de prendre en compte l'année 1996 aux fins de calcul de la pension d'invalidité de Mme [N] [G] [M].
Sur les autres demandes :
Mme [N] [G] [M] sera condamnée aux dépens d'appel. Les demandes au titre de l'article 700 du CPC seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, publiquement
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse
Y ajoutant
Dit que la CPAM a accepté de prendre en compte l'année 1996 dans ses calculs au titre de l'une des dix meilleures années de salaire
Rejette les autres demandes
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND C. GILLOIS-GHERA.
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