CA Toulouse, 11 juin 2026, RG 25/00166
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Texte de la décision
11/06/2026
ARRÊT N° 2026/188
N° RG 25/00166 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QYED
MS/EB
Décision déférée du 19 Décembre 2024 - Pole social du TJ de CAHORS (23/00121)
G.DUMOULIN
[S] [C]
C/
CPAM DU LOT
INFIRMATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Monsieur [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Sebastien LEBLOND, avocat au barreau d'AVEYRON substitué par Me Pauline MANCEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CPAM DU LOT
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [P] [E], membre de l'organisme, en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2026, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre
M. SEVILLA, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [C], alors salarié de la société [1], a été victime d'un accident du travail le 02 juillet 2020. La déclaration d'accident du travail établie le 03 juillet 2020 mentionne une 'chute de l'escabeau à 1M30" lors d'une pose de plaques de placo ayant entraîné une fracture du radius et du cubitus.
Par courrier du 19 janvier 2023 la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot a notifié à M. [C] que son état de santé était considéré comme consolidé au 17 novembre 2022 . Par courrier du 09 mars 2023, la CPAM lui a notifié un taux d'incapacité permanente partielle de 20% pour 'séquelles d'une fracture articulaire complexe de l'extrémité inférieure du radius droit (coté dominant) avec lésions tendineuses, consistant en une gêne fonctionnelle douloureuse importante, une limitation d'amplitude articulaire, une diminution de la force musculaire à droite'.
Le 03 avril 2023, M. [C] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM du Lot aux fins de contester le taux d'incapacité qui lui a été attribué.
Par requête du 07 août 2023, M. [C] a saisi le tribunal judiciaire de Cahors d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la CMRA.
Le 14 septembre 2023, la CMRA a infirmé la décision initiale de la CPAM et considéré que l'état de santé de M. [C], secondaire à l'accident du travail, justifie un taux d'IP de 24% au 18 novembre 2022 dont 4% au titre du taux professionnel.
Par jugement du 19 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Cahors a :
- rejeté la demande de M. [S] [C] en réévaluation du taux d'incapacité permanente résultant des séquelles de l'accident du travail du 2 juillet 2020,
- fixé à 24% ce taux d'incapacité, dont 20% à titre purement médical et 4% à titre professionnel,
- rejeté la demande de M. [C] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CPAM du Lot aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
M. [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 16 janvier 2025.
M. [C] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de :
- constater la recevabilité du présent recours,
- dire que le taux d'incapacité permanente partielle fixé pour M. [S] [C] à 24% pour l'accident de travail ne correspond pas au barème indicatif d'invalidité des accidents du travail et que le taux de 4% accordés par le pôle social du TJ de Cahors ne prend en compte que partiellement l'incidence professionnelle liée à l'accident de travail
- infirmer dans ces conditions le jugement du pôle social du TJ de Cahors en ce qu'il n'a pas correctement évalué l'incidence professionnelle pouvant être retenue en réparation des conséquences de l'accident du travail du 2 juillet 2020 au vu de la pénibilité existant du fait des séquelles de cet accident sur son nouvel emploi de plâtrier, plaquiste, peintre au service de la société [2],
- réévaluer en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, cette incidence professionnelle de l'accident de travail du 2 juillet 2020 qui est purement indemnitaire, et fixer ce taux à 20%,
- ajouter au taux médical initialement déterminé par le médecin conseil de l'échelon local du service médical près la CPAM du Lot et fixé à 20%, qui ne constitue que la partie médicale du taux,
- condamner en outre la CPAM du Lot à régler à Monsieur [C] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles à l'article 700 du code de procédure civile.
M. [C] fait valoir que le médecin du travail l'a déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise le 11 octobre 2022, avant que sa consolidation ne soit fixée. Il indique avoir été licencié pour inaptitude le 22 novembre 2022, et ajoute qu'il a été reconnu comme étant travailleur handicapé avant d'être embauché à compter du 15 avril 2024 par la société [2] comme plâtrier plaquiste peintre, sans perte de salaire. Il précise que le médecin du travail a prescrit une adaptation de son poste par un port d'orthèse du poignet et l'utilisation d'un exosquelette, qui n'empêchent pas pour autant l'existence de douleurs.
La CPAM du Lot conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de :
- juger que c'est à bon droit que la CPAM a fixé le taux d'IP à 24% (taux médical 20% - taux professionnel 4%),
- confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 24/09/2023,
- débouter l'assuré de toutes ses demandes.
La caisse fait valoir que la cour ne peut pas trancher de difficulté d'ordre médical et qu'elle devrait, dans l'hypothèse où les pièces de M. [C] remettraient en cause les conclusions du médecin conseil, ordonner une mesure d'instruction aux fins de déterminer le taux d'IPP. Sur le fond, elle considère que le taux fixé résulte de la combinaison du taux médical au taux professionnel, et que le taux d'IPP fixé par le médecin conseil doit être considéré à la date de consolidation de sorte que les éléments postérieurs ne peuvent pas être pris en compte.
MOTIFS
L'article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité.
Lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle entraîne une répercussion sur l'activité professionnelle, comme un déclassement professionnel, une perte de salaire, un licenciement, il est alors alloué à la victime d'un accident du travail un coefficient professionnel. Cette incidence professionnelle n'exige pas un licenciement pour inaptitude mais peut être caractérisée par une perte de rémunération ou une pénibilité accrue dans l'exercice de l'activité.
Le coefficient professionnel n'est qu'une composante du taux global d'incapacité.
Le pôle social a considéré que ce taux devait être fixé à 4% en l'absence d'élément produit permettant d'évaluer la pénibilité des conditions de travail de M.[S] [C].
En cause d'appel M.[S] [C] produit de nouvelles pièces et notamment les préconisations du médecin du travail pour le nouvel emploi du salarié.
La cour relève que M.[S] [C] était âgé de 44 ans au jour de l'accident du travail qu'il a été licencié à 46 ans pour inaptitude en raison d'une impossibilité de reclassement dans un emploi de carreleur, puis reconnu travailleur handicapé.
Les séquelles retenues par la CPAM au jour de la consolidation du 17 novembre 2022 sont décrites comme les'séquelles d'une fracture articulaire complexe de l'extrémité inférieure du radius droit (coté dominant) avec lésions tendineuses, consistant en une gêne fonctionnelle douloureuse importante, une limitation d'amplitude articulaire, une diminution de la force musculaire à droite'.
Le taux strictement médical retenu par le pôle social à hauteur de 20% n'est pas contesté devant la cour.
L'importance significative de ce taux médical chiffré à 20% permet de conforter les moyens du salarié quant à l'importance des répercussions de l'accident sur sa capacité et ses conditions de travail.
M.[S] [C] justifie en outre en cause d'appel qu'il a retrouvé un emploi sans perte de salaire en qualité de peintre plâtrier plaquiste avec adaptation de son poste par port d'orthèse du poignet et utilisation d'exosquelette.
La cour considère par conséquent, que le coefficient de 4% est insuffisant pour indemniser la pénibilité professionnelle du salarié, travailleur manuel dans l'obligation de travailler avec les adaptations décrites.
La pénibilité professionnelle imputable à l'accident pour un travailleur manuel âgé de 46 ans dont l'état de santé nécessite le recours aux adaptations décrites justifie ainsi un taux d'incidence professionnelle de 10% qui viendra majorer le taux médical de 20%.
Sur les autres demandes :
La CPAM sera condamnée aux dépens d'appel.
Les autres demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, publiquement
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Cahors du 19 décembre 2024,
Fixe le taux d'incapacité permanente partielle de M.[S] [C] à 30% dont 20% à titre médical et 10% au titre du coefficient professionnel, du fait des séquelles de son accident du travail du 2 juillet 2020.
Condamne la CPAM du Lot aux dépens de première instance et d'appel,
Rejette les autres demandes des parties
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND C. GILLOIS-GHERA.
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