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CA Rouen, 11 juin 2026, RG 26/02184


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Date
11/06/2026
Numéro
26/02184
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre des Etrangers
Type
ordonnance
Id
6a2bc286cdc6046d4708192b

Texte de la décision

14,601 caractères

N° RG 26/02184 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KIYA

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 11 JUIN 2026

Bertrand DIET, conseillerà la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assisté de Monsieur EMILE, Greffier ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 8 avril 2026 à l'égard de M. [P] [W] né le 25 Septembre 1998 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne ;

Vu l'ordonnance rendue le 09 Juin 2026 à 13h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [P] [W] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 9 juin 2026 à 00h00 jusqu'au 8 juillet 2026 à 24h00 ;

Vu l'appel interjeté par M. [P] [W], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 10 juin 2026 à 13h18 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au préfet de la Seine-Maritime,

- à Me Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN, de permanence ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [P] [W] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFET DE LA SEINE-MARITIME et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [P] [W] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [P] [W] déclare être né le 25 septembre 1998 à [Localité 1] en Algérie et être de nationalité Algérienne.

Il est précisé qu'il a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de retour de 3 ans qui lui a été notifiée par le préfet de la Seine-Maritime le 22 janvier 2026. Il a été placé en rétention administrative à [Localité 2] le 10 avril 2026 par le préfet de la Seine-Maritime.

Il sera rappelé que par ordonnance rendue par la cour d'appel de Rouen le 12 mai 2026, le maintien en rétention administrative de l'intéressé autorisé par le judiciaire de Rouen, a été confirmé.

Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 8 juin 2026 à 9h39, le préfet de la Seine-Maritime a demandé à prolonger le maintien en rétention administrative de Monsieur [P] [W] pour une durée supplémentaire de 30 jours.

Par ordonnance rendue le 9 juin 2026 à 13h45, le juge judiciaire a accueilli favorablement la demande de l'autorité préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée supplémentaire de 30 jours, à compter du 9 juin 2026 à 00h00, soit jusqu'au 8 juillet 2026 à 24 heures.

Monsieur [P] [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 10 juin 2026 à 13h18, estimant que la décision rendue serait entachée d'illégalité, sur les moyens suivants :

o en l'absence de pièces pouvant les diligences de l'administration,

o au regard du recours illégal à la visioconférence,

o en l'absence de perspectives d'éloignement.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [P] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 Juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

o Sur le moyen tiré de l'absence de pièces prouvant les diligences de l'administration :

Monsieur [P] [W] rappelle les dispositions des articles R743 - 2 du CESEDA et de la nécessité pour la requête, à peine d'irrecevabilité d'être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ; et de préciser qu'en l'espèce : " à défaut de produire lesdites pièces nécessaires à la demande de prolongation de ma rétention, la requête préfectorale aurait dû être déclaré irrecevable par le magistrat du siège' "

SUR CE,

Dans sa déclaration d'appel, Monsieur [P] [W] se contente cependant d'indiquer que la copie du registre produite par l'administration conjointement à sa requête ne comporte pas l'ensemble des informations permettant au juge d'apprécier avec exactitude sa situation au jour de l'audience.

Il sera utilement rappelé sur ce point que la production d'une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice de droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et a pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voir l'impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande qui constitue un fait négatif. L'exigence d'actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais également la garantie apportée à l'intéressé d'un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l'autorité judiciaire.

S'agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du CESEDA déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux conditions de placement ou de maintien en rétention.

En l'espèce, faute d'indiquer précisément les informations qui n'auraient pas été portées sur le registre et qui priveraient l'intéressé dans l'exercice de ses droits, il y a lieu de rejeter ce moyen.

o Sur le lien tiré du recours illégal à la visio conférence :

L'article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : " Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.

Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.

Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peuvent assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d'audience.

Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.

Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'aucune salle n'a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d'indisponibilité de la salle, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.

Par dérogation au présent article, lorsqu'est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. "

Tant le Conseil d'Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d'audience était autonome et hors de l'enceinte du centre de rétention administrative, qu'elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d'audience n'étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu'une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l'indépendance des magistrats et de la liberté des parties.

Il est par ailleurs acquis que l'utilisation de la visioconférence lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissant le droit à un procès équitable.

Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d'audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l'intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l'Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l'intérieur n'est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ;

En l'espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d'audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l'avocat, sont situées dans l'enceinte territoriale de l'[Localité 3] de Police de [Localité 2], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu'elle n'est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu'elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n'est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l'audience depuis la salle située à [Localité 2] et en auraient été empêchées.

L'audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen et devant la cour d'appel se tiennent, conformément au deuxième alinéa de l'article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire et de la cour d'appel située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l'audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.

En conséquence, le moyen sera rejeté.

o Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement :

Monsieur [P] [W] rappelle les dispositions de l'article L742 - 4 du CESEDA qui envisagent les conditions dans lesquelles la mesure de rétention administrative peut-être prolongée ; et de souligner qu'en l'espèce malgré une présentation devant le consulat algérien, celui-ci n'a toujours pas indiqué si le processus d'identification était en cours et s'il entendait délivrer un laissez-passer le concernant. Il fait part d'une précédente décision par ailleurs qui l'a libéré en raison de l'absence de perspectives d'éloignement en 2025, faute de délivrance d'un laissez-passer.

SUR CE,

La cour constate cependant à l'identique de la motivation retenue par le premier juge que les autorités étrangères ont été saisies d'une demande de reconnaissance qui ont été relancées à de nombreuses reprises. Il est fait mention que l'intéressé avait par ailleurs refusé d'être présenté au consulat le 17 mars 2026, un élément qui a été de nature à constituer une obstruction à son éloignement. Une autre présentation consulaire est intervenue récemment le 2 juin 2026 et la préfecture reste dans l'attente d'une réponse des autorités étrangères.

Au vu de cette présentation la cour estime qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement. Par ailleurs le maintien de Monsieur [P] [W] sur le territoire français en raison des condamnations par les juridictions françaises de mai 2007 à mai 2025, pour des faits de vol avec violence, d'extorsion, de menace de mort, de violence, de vol avec effraction dans un local d'habitation et détention de stupéfiants constitue une menace à l'ordre public.

Aussi le moyen sera rejeté.

L'ordonnance prise en première instance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [P] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 Juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à [Localité 4], le 11 Juin 2026 à 11h40.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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