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CA Rouen, 11 juin 2026, RG 26/02179


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Date
11/06/2026
Numéro
26/02179
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre des Etrangers
Type
ordonnance
Id
6a2bc290cdc6046d47081aa9

Texte de la décision

16,571 caractères

N° RG 26/02179 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KIXW

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 11 JUIN 2026

Bertrand DIET, conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assisté de Laurent EMILE, Greffier ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du Préfet de la Seine-Maritime en date du 10 avril 2024 notifié le 18 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [R] [I] né le 25 Juillet 1995 à [Localité 1] de nationalité Algérienne;

Vu l'arrêté du Préfet de la Seine-Maritime en date du 05 juin 2026 de placement en rétention administrative de M. [R] [I] ;

Vu la requête de Monsieur [R] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [R] [I] ;

Vu l'ordonnance rendue le 09 Juin 2026 à 15h20 par lemagistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [R] [I] pour une durée de vingt six jours à compter du 09 juin 2026 à 09h52 jusqu'à son départ fixé le 04 juillet 2026 à 24h00 ;

Vu l'appel interjeté par M. [R] [I], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 10 juin 2026 à 10h35 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au Préfet de la Seine-Maritime,

- à Me PIAUD-PEREZ avocat au barreau de ROUEN, de permanence, substituant Me MADELINE,

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [R] [I];

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [R] [I] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];

Me PIAUD-PEREZ avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Il ressort des éléments du dossier que M. [R] [I] être né le 25 juillet 1995 à [Localité 1] et être de nationalité Algérienne. Il a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai qui lui a été notifiée le 18 mai 2024. Il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative le 05 juin 2026 par le préfet de la Seine-Maritime.

Par requête reçue au tribunal judiciaire de Rouen le 08 juin 2026 à 09h42 le préfet de la Seine-Maritime a demandé à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l'égard de M. [R] [I].

M. [R] [I] a par ailleurs contesté par requête reçue le 08 juin 2026 à 09h48 la régularité de la décision ayant ordonné son placement en rétention administrative.

Par ordonnance rendue le 09 juin 2026 à 15h20, le juge judiciaire du tribunal de Rouen a fait droit à la demande de l'autorité préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de Monsieur [R] [I] pour une durée de 26 jours à compter du 09 juin 2026 à 09h52, soit jusqu'au 04 juillet 2026 à 24 heures.

M. [R] [I] a interjeté appel de cette décision le 10 juin 2026 à 10h35, estimant qu'elle serait entachée d'illégalité sur les moyens suivants:

o en raison de l'impossibilité d'identifier les rédacteurs du procès-verbal de levée d'écrou,

o en raison défaut d'examen de la situation de l'intéressé et de l'absence d'audition préalable,

o en raison de l'intérêt supérieur de l'enfant français de l'intéressé,

o en raison de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation et de la violation des dispositions de l'article 8 de la CEDH,

o en raison du non-respect des droits d'y retenue en rétention et de la violation des dispositions de l'article 3 de la CEDH, regarder conditions actuelles du centre de rétention de [Localité 2].

Il formule également une demande d'un montant de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi de 1991.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [R] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 Juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

o sur le moyen tiré de l'impossibilité d'identifier les rédacteurs du procès-verbal de levée d'écrou :

M. [R] [I] estime qu'il y a une violation de ses droits fondamentaux dans la mesure où il est impossible d'identifier les rédacteurs du procès-verbal de levée d'écrou ne permettant pas d'apprécier d'en apprécier la régularité.

SUR CE,

La cour constate cependant que le document en question (P.7) comporte l'en-tête du ministère de la justice, le nom de la maison d'arrêt, le nom de l'intéressé, son numéro écrou et surtout au regard de la mission de contrôle du judiciaire, la date et l'heure de sa levée d'écrou, à savoir le 05 juin 2026 à 09h52. L'autorité judiciaire gardienne des libertés individuelles est en conséquence en capacité de contrôler la chaîne privative de liberté. Comme l'a souligné le premier juge dans l'ordonnance frappée d'appel, cette fiche est corroborée par ailleurs par le procès-verbal de notification des droits en rétention qui a été dressé par le brigadier-chef de police dénommé Monsieur [O], que la notification de cette décision et des droits y afférents a débuté à compter de 09h52 et que le parquet en a été avisé immédiatement. Aussi l'intéressé n'a pas été privé de liberté sans droit ni titre.

Aussi le moyen sera rejeté

o Sur le moyen tiré du défaut de de la situation intéressée et de l'absence audition préalable :

M. [R] [I] précise que le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et individualisé de sa situation avant d'ordonner son placement en rétention.

SUR CE,

L'article 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

La " nécessité " du placement en rétention doit toujours être motivée. La nécessité de la rétention administrative résulte tout d'abord de la constatation d'empêchement matériel à l'exécution de la mise à exécution immédiate de la mesure d'éloignement (absence de places disponibles, défaut d'identification de l'intéressé, pour déterminer la nationalité de l'intéressé qui conditionne la détermination du pays de destination).

Le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.

En l'espèce, l'arrêté de placement querellé est motivé par l'existence des condamnations prononcées à son encontre par les juridictions françaises, les différents arrêtés pris depuis 2022 portant obligation de quitter le territoire, la décision de 2024 de refus de séjour. Il rappelle que M. [R] [I] sous contrôle judiciaire s'est vu notifier deux assignations à résidence en 2024 d'une durée de 6 mois et qu'il n'a pas respecté les modalités de pointage ; le 26 mars 2025 il s'est vu notifier une assignation à résidence d'une durée d'un an ; qu'il a été écroué à nouveau à la maison d'arrêt de [Localité 3] le 03 avril 2025 et qu'il a formulé pendant sa détention une demande de titre de séjour qui lui a été refusée par décision du 04 juin 2026 ; qu'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement exécutoire qui lui a été notifié il y a moins de 3 ans.

Comme l'a justement relevé le premier juge dans l'ordonnance frappée d'appel, si l'intéressée présente certaine garantie de représentation tenant à l'existence de possibilités d'hébergement chez son frère ou chez sa compagne mère de son enfant mineur, il demeure qu'il n'entend pas respecter la mesure d'éloignement édicté à son encontre et qu'en conséquence la mesure de rétention est proportionnée au risque de soustraction à l'exécution de cette mesure d'éloignement.

En conséquence de quoi la cour considère que l'autorité préfectorale n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation à l'occasion de la prise de la décision ordonnant la rétention administrative de M. [R] [I], les motifs positifs qu'il retient suffisant à justifier le placement en rétention.

Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que le législateur n'a prévu aucune obligation de procéder à une audition préalable de l'étranger avant son placement en rétention administrative, dès lors que la Préfecture a fourni des éléments d'information sur la situation personnelle et familiale de l'étranger en séjour irrégulier avant de prendre les décisions d'éloignement et d'assignation à résidence ou de placement en rétention administrative, d'autant plus que ces décisions peuvent faire l'objet de recours devant les juridictions compétentes.

A ce titre, il est établi (Civ1ère 15/12/2021 n°20-17.628) qu'il n'existe pas de droit pour l'étranger d'être entendu de manière spécifique avant son placement en rétention, les règles du CESEDA primant sur l'application des dispositions générales de l'article L 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que le droit pour l'étranger d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le Juge des Libertés et de la Détention en droit interne.

Ce moyen sera ainsi rejeté.

o Sur le moyen tiré de l'intéressé supérieur de l'enfant de M. [R] [I]:

M. [R] [I] que le fait qu'un nouveau refus de séjour sans OQTF ait été édicté ne lui permettra pas de voir réexaminer la légalité du principe de son éloignement, soulignant que son implication dans la prise en charge de son fils constitue un élément nouveau qui aurait dû conduire le judiciaire à effectuer l'office qui lui est demandé par la cour de justice européenne et qu'il est nécessairement de l'intérêt supérieur de l'enfant d'entretenir des relations avec ses 2 parents et l'incarcération du requérant n'est pas de nature à remettre en cause cette nécessité.

SUR CE,

La cour relève cependant que le placement en rétention administrative d'un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni à l'intérêt supérieur de l'enfant. Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n'est pas juge de la légalité de la décision d'éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif.

En conséquence, il n'y a pas lieu d'apprécier dans le cadre de la présente procédure si la décision d'éloignement de M. [R] [I] est susceptible de violer l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.

Ce moyen sera rejeté.

o Sur le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation et de la violation des dispositions de l'article 8 de la CEDH :

M. [R] [I] précise que contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge et par l'autorité préfectorale, il dispose de garanties de représentation qui aurait dû amener le préfet à l'assigner à résidence.

SUR CE,

La cour estime cependant, en reprenant sur ce point les développements précédents, que l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation à l'occasion de la prise de la décision portant rétention administrative de M. [R] [I]. En effet l'autorité préfectorale a relevé que l'intéressé a déjà bénéficié dans le passé de plusieurs mesures portant obligation de quitter le territoire et de plusieurs mesures d'assignation qu'il n'a pas respectées alors même que ces mesures avaient été validées par les juridictions administratives. Cet état de fait permet de considérer qu'il n'a pas la volonté de respecter la mesure d'éloignement édicté à son encontre et qu'en conséquence le placement en rétention est proportionné au risque de fuite de l'intéressé et de soustraction de celui-ci à l'exécution de la mesure d'éloignement.

Enfin concernant le motif tiré de la violation de l'article 8 de la CEDH, il sera rappelé utilement que le placement en rétention administrative d'un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n'est pas juge de la légalité de la décision d'éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif.

En conséquence, il n'y a pas lieu d'apprécier, dans le cadre de la présente procédure, si la décision d'éloignement de M. [R] [I] est susceptible de violer l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.

Aussi le moyen sera rejeté.

o Sur le moyen tiré des conditions actuelles du Centre de rétention d'[Localité 2] :

M. [R] [I] écrit que le préfet l'a placé en rétention administrative alors qu'il savait que les conditions de vie au centre relèvent à ce jour de traitements inhumains et dégradants et ne permet pas d'assurer ses droits. Il fait état de l'existence d'un sous-effectif chronique du personnel policier, de l'existence de violences entre retenus et de conditions matérielles dégradées ainsi que d'un taux d'occupation et une durée de rétention en hausse constante. Par ailleurs il précise que l'association France Terre d'asile a cessé toute intervention en présence au CRA ainsi que sa permanence téléphonique depuis le 02 juin 2026.

SUR CE,

la cour retient sur ce point, à l'identique de la motivation reprise par le premier juge dans l'ordonnance frappée d'appel que des travaux de remise en état ont été réalisés au sein du centre de rétention et que le service en charge du contentieux de la rétention administrative a pu le constater lors d'une visite courant novembre 2025 soit postérieurement au à la visite du contrôleur général des lieux privation de liberté. Que si des violences ont effectivement été commises au sein de ce centre il y a quelques semaines par plusieurs retenus à l'encontre de l'un des leurs, il reste que ces auteurs ont été placés en garde à vue et déférés en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel et qui ne sont plus à ce jour hébergés au centre. Il n'est pas par ailleurs démontré que l'intéressé soit exposé à des violences qui atteindraient le seuil de violation de l'article 3 de la CEDH.

En conséquence le moyen soulevé sera rejeté.

o Sur la demande formulée au titre des frais irrépétibles :

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation des parties ne vient justifier le faire droit à cette demande.

Il y a lieu en conséquence de la rejeter.

L'ordonnance prise en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [R] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 Juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à [Localité 3], le 11 Juin 2026 à 11h35 .

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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