CA Rouen, 11 juin 2026, RG 26/00082
Vérifier : CA Rouen, 11 juin 2026, RG 26/00082 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 26/00082 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KE3A
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET du 11 JUIN 2026
CADUCITÉ
DÉCISION DÉFÉRÉE :
25/00044
Jugement du Juge des Contentieux de la Protection D'[Localité 1] du 12 décembre 2025
APPELANTE :
Madame [N] [O]
née le 20 janvier 1976 à [Localité 1] (27)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé de réception
INTIMÉES :
Société [1]
Chez [2] - Pôle surendettement
[Adresse 3]
[Localité 3]
Société [3]
Chez [4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
S.A. [5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Société [6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
S.A. [7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 mai 2026 sans opposition des parties devant Monsieur TAMION, Président.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Madame TILLIEZ, Conseillère
DÉBATS :
En présence de Madame Sophie MICALLEF, magistrat en service extraordinaire en formation et de Monsieur [Q] [U], juriste assistant
Madame DUPONT, greffière
A l'audience publique du 21 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026
ARRÊT :
Rendu par défaut
Prononcé publiquement le 11 juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Monsieur Tamion, président et par Madame Dupont, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu la saisine du 6 décembre 2024 de la commission de surendettement des particuliers de l'Eure par Mme [N] [O] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 17 janvier 2025 ;
Vu la décision de la commission de surendettement du 25 avril 2025 qui a imposé un plan de rééchelonnement des dettes d'une durée de 35 mois avec une mensualité de 458 euros au taux d'intérêt maximum de 3,71 % ;
Vu le recours formé par Mme [N] [O] à l'encontre de ces mesures devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évreux ;
Vu le jugement réputé contradictoire du 12 décembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évreux (n° RG 25/00044) ayant notamment fixé à 507 euros par mois la capacité de remboursement maximale de Mme [N] [O], ordonné le rééchelonnement des dettes de Mme [N] [O] pendant une durée totale de 48 mois selon les modalités prévues dans le tableau annexé à la décision, dit que les mesures d'apurement entreront en vigueur le 5 février 2026 et réduit à 0 % le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d'apurement ;
Vu la notification du 18 décembre 2025 du jugement rendu le 12 décembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évreux à Mme [N] [O] ;
Vu l'appel interjeté par Mme [N] [O] le 23 décembre 2025 ;
Vu le courrier du 27 avril 2026 de la société [5] reçu au greffe de la chambre de la proximité ;
Vu les convocations régulières par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, à l'exception de celui de Mme [N] [O] revenu « avisé et non réclamé », et de celui de la société [3] non retourné';
Vu l'absence de comparution ou de représentation des parties à l'audience du 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l'espèce, Mme [N] [O] n'a pas comparu et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier de son absence.
En outre, aucun créancier n'a comparu afin de solliciter une décision sur le fond.
En conséquence, la déclaration d'appel sera déclarée caduque en application de l'article 468 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare caduque la déclaration d'appel ;
Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si l'appelante fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier Le président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.