CA Rouen, 11 juin 2026, RG 25/04093
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Texte de la décision
N° RG 25/04093 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KDGS
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 11 JUIN 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2025M01000
Tribunal de commerce d'Evreux du 28 octobre 2025
APPELANTE :
S.A.S. CM CIC LEASING SOLUTIONS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée et assistée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jérôme DEREUX de la SELARL CABINET CARNO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
MANDATEAM ès qualités de liquidateur de la SARL ETABLISSEMENT [K]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme DEREUX de la SELARL CABINET CARNO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 avril 2026 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 15 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 6 octobre 2020, la SAS CM CIC Leasing Solutions, exerçant sous l'enseigne Mutualease, a consenti un contrat de crédit-bail à la SARL Etablissements [K] portant sur un véhicule de marque Renault modèle Master 165.35 Benne moyennant le règlement de 60 loyers de 585 euros HT outre une option d'achat finale de 331 euros.
Par jugement du 18 juillet 2024, le tribunal de commerce d'Evreux a placé en liquidation judiciaire la société Etablissements [K] et a désigné la SCP Mandateam, prise en la personne de Maître [D], en qualité de liquidateur.
Par courrier du 24 juillet 2024, la société CM CIC Leasing Solutions a déclaré une créance de 12 402,23 euros.
Le bien objet du contrat a finalement été revendu par la SAS CM CIC Leasing Solutions pour un prix de 20 750 euros.
Le 6 novembre 2024, la société CM CIC Leasing Solutions a adressé au liquidateur une déclaration de créance rectificative à 0 euros en lui précisant que le véhicule avait été vendu et qu'elle acceptait de réduire sa créance en tendant compte du prix de vente.
Par courrier du 24 janvier 2025, le liquidateur a contesté cette déclaration au motif que l'actualisation à zéro ne précisait pas le prix de revente du bien et qu'il convenait, à ce titre, d'adresser au liquidateur le solde restant dû sur le prix de vente.
Par requête du 22 juillet 2025 au juge-commissaire, Maître [D] a sollicité le rejet de la créance de la société CM CIC Leasing Solutions et la restitution à la liquidation du reliquat du prix de revente du véhicule.
Par ordonnance du 30 octobre 2025, le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Evreux a :
- débouté la société Mutualease de sa demande d'admission, le surplus devant revenir à la procédure ;
- ordonné la notification de l'ordonnance rendue à :
* la S.E.L.A.R.L. Mandateam représentée par Me [U] [D] sous simple lettre ;
et à :
* SARL Etablissements [K] ;
* Mutualease ;
sous pli recommandé, à la diligence de Madame le greffier du tribunal ;
- dit que les dépens seraient en frais privilégiés de procédure,
La société CM CIC Leasing Solutions a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 novembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 décembre 2025, la société CM CIC Leasing Solutions demande à la cour de :
- dire la société CM-CIC Leasing Solutions, recevable et bien fondée dans ses conclusions d'appelante ;
- infirmer l'ordonnance RG N°2025M01000 du 28 octobre 2025 rendue par Monsieur le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Evreux en ce qu'elle a débouté la société CM CIC Leasing Solutions de sa demande d'admission et jugé que le surplus devait revenir à la procédure.
En conséquence et statuant à nouveau,
- juger que la créance de la société CM CIC Leasing Solutions est éteinte et qu'elle demeure seule propriétaire des fruits de la vente du matériel dont elle est propriétaire.
En tout état de cause,
- condamner in solidum et au besoin solidairement la société Etablissements [K] et la S.C.P. Mandateam, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à payer à la société CM CIC Leasing Solutions la somme de 2000 euros ;
- les condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 février 2026, la société Mandateam, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Etablissements [K] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
* débouté la société Mutualease de sa demande d'admission le surplus devant revenir à la procédure ;
- débouter la société CM-CIC Leasing Solutions de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
- condamner la société CM-CIC Leasing Solutions à payer à la SCP Mandateam représentée par Maître [D] ès qualité la somme de 1800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société CM-CIC Leasing Solutions aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2026.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Exposé des moyens :
La SAS CM CIC Leasing Solutions soutient que :
- le véhicule qui faisait l'objet du crédit-bail consenti à la SARL Etablissements [K] a été vendu le 18 octobre 2024 au prix de 20 750 euros (hors taxes) ;
- sa déclaration de créance effectuée le 24 juillet 2024 à hauteur de 12 402,23 euros a été réduite à 0 euro à la suite de la vente du véhicule et elle a effectuée une déclaration de créance rectificative le 6 novembre 2024 ;
- le juge-commissaire a rejeté l'admission de la créance à hauteur de 12 402,23 euros en ne prenant pas en compte la vente du véhicule alors que la SAS CM CIC Leasing Solutions avait ramené sa créance à 0 euro et qu'il ne lui était plus demandé de se prononcer sur une quelconque admission de créance ;
- le juge-commissaire ne pouvait pas ordonner que le surplus du prix de vente soit restitué à la procédure alors que le véhicule était la propriété de la SAS CM CIC Leasing Solutions puisque la SARL Etablissements [K] n'avait pas levé l'option d'achat ; le juge commissaire a méconnu le droit de propriété de la SAS CM CIC Leasing Solutions.
Le SARL Etablissements [K] et la SELARL Mandateam font valoir que :
- la SAS CM CIC Leasing Solutions a prononcé la résiliation du contrat de crédit-bail alors même qu'elle ne pouvait résulter de la seule liquidation judiciaire de la SARL Etablissements [K] ;
- dès lors que le prix a été payé lors de la revente du véhicule par la SAS CM CIC Leasing Solutions et qu'il a partiellement servi à régler intégralement le crédit bailleur, le reliquat devait revenir à la liquidation judiciaire par application de l'article 2371 du code civil sauf au crédit bailleur à s'enrichir indûment.
Réponse de la cour :
L'article L624-2 du code de commerce dispose que : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. »
Le 6 octobre 2020, la SAS CM CIC Leasing Solutions a consenti un contrat de crédit-bail à la SARL Etablissements [K] portant sur un véhicule moyennant le règlement de 60 loyers de 585 euros HT outre une option d'achat finale de 331 euros.
Par jugement du 18 juillet 2024, le tribunal de commerce d'Evreux a placé en liquidation judiciaire la société Etablissements [K] et a désigné la SCP Mandateam, prise en la personne de Maître [D], en qualité de liquidateur.
Par courrier du 24 juillet 2024, la société CM CIC Leasing Solutions a déclaré sa créance de 12 402,23 euros.
Le bien objet du contrat a finalement été revendu par la SAS CM CIC Leasing Solutions pour un prix de 20 750 euros.
Le 6 novembre 2024, la société CM CIC Leasing Solutions a adressé au liquidateur une déclaration de créance rectificative à 0 euros en lui précisant que le véhicule avait été vendu et qu'elle acceptait de réduire sa créance en tendant compte du prix de vente.
Par courrier du 24 janvier 2025, le liquidateur a contesté cette déclaration au motif que l'actualisation à zéro ne précisait pas le prix de revente du bien et qu'il convenait de lui adresser le reliquat sur ce prix un fois la créance réglée.
Le premier juge a estimé que puisque la SAS CM CIC Leasing Solutions n'avait pas indiqué quel était le prix de vente du véhicule, il ne devait statuer que sur la déclaration de créance initiale de 12 402,23 euros pour finalement la rejeter.
Il s'évince de l'argumentation de l'appelante, selon laquelle le juge commissaire a statué sur une fixation de créance qui ne lui était plus demandée et qu'il a méconnu le droit de propriété de la SAS CM CIC Leasing Solutions, que cette dernière lui impute un excès de pouvoir.
Le principe est que le juge-commissaire ne dispose d'un pouvoir juridictionnel que pour statuer sur l'admission d'une créance et qu'il ne peut statuer ni sur le fond de la créance ni sur les contestations sérieuses qui seraient soulevées par les parties. De la même manière, il ne dispose d'aucun pouvoir juridictionnel pour statuer sur un litige qui ne relève pas de l'admission d'une créance. Ainsi, la demande formée par le liquidateur contre le créancier visant à obtenir la remise d'un reliquat à la liquidation ne relève pas des pouvoirs juridictionnels du juge commissaire mais de la juridiction de fond compétente devant être saisie par le mandataire liquidateur.
Dès lors que le juge commissaire était totalement dépourvu de pouvoir juridictionnel pour statuer sur la remise du reliquat du prix de vente du véhicule qui avait été donné à crédit-bail par la SAS CM CIC Leasing Solutions à la SARL Etablissements [K], l'ordonnance entreprise doit être infirmée en ce qu'elle a dit que le surplus (du prix de vente) devait revenir à la procédure et la SELARL Mandateam sera renvoyée à se pourvoir ainsi qu'elle avisera devant la juridiction de fond compétente.
Par ailleurs, dès lors que la SAS CM CIC Leasing Solutions avait ramené sa créance à 0 euro et qu'elle avait effectué une déclaration de créance rectificative, le premier juge ne pouvait méconnaître le litige tel qu'il lui était soumis par le créancier déclarant qui ne lui demandait plus d'admettre sa créance.
L'ordonnance entreprise sera également infirmée en ce qu'elle a débouté la société Mutualease de sa demande d'admission et la cour constatera que la SAS CM CIC Leasing Solutions ne sollicite plus son admission au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Etablissements [K].
Pour le surplus, l'ordonnance sera confirmée.
Les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
En revanche, les faits de l'espèce s'opposent à ce qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit accordée à quiconque.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort , par mise à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance du 28 octobre 2025 du juge-commissaire du tribunal de commerce d'Evreux en ce qu'elle a débouté la société Mutualease de sa demande d'admission, le surplus devant revenir à la procédure ;
Statuant à nouveau :
Constate que la SAS CM CIC Leasing Solutions ne sollicite plus son admission au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Etablissements [K] ;
Renvoie la SELARL Mandateam à se pourvoir ainsi qu'elle avisera devant la juridiction de fond compétente sur la question de la remise du reliquat du prix de vente du véhicule donné à crédit-bail par la SAS CM CIC Leasing Solutions à la SARL Etablissements [K] ;
Y ajoutant :
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL Etablissements [K] ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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