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CA Rouen, 11 juin 2026, RG 25/03708


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Date
11/06/2026
Numéro
25/03708
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre de la Proximité
Type
arret
Id
6a2bc2b6cdc6046d47081edc

Texte de la décision

15,524 caractères

N° RG 25/03708 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KCP2

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

Section SURENDETTEMENT

ARRET DU 11 JUIN 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

1125000124

Jugement du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 1] du 16 Juillet 2025

APPELANT :

Monsieur [J] [F]

né le 12 novembre 1990 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparant

INTIMÉES :

S.A. [1]

[Localité 4]

Société [2]

Chez [3] - Pôle surendettement

[Adresse 2]

[Localité 5]

Entreprise [4]

[Adresse 3]

[Localité 6]

S.A. [5]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Société [6]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 mars 2026 sans opposition des parties devant Monsieur TAMION, Président.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Monsieur TAMION, Président

Madame ALVARADE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Madame TILLIEZ, Conseillère

DÉBATS :

Madame DUPONT, greffière

en présence de Madame Sophie MICALLEF, magistrat en formation

A l'audience publique du 26 mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries

ARRÊT :

Défaut

Prononcé publiquement le 11 juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Monsieur Tamion, président et par Madame Dupont, greffière lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 14 novembre 2024, M. [J] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Eure d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 29 novembre 2024.

Le 21 février 2025, la commission de surendettement a imposé un plan de rééchelonnement des dettes d'une durée de 71 mois avec une mensualité de 487,76 euros au taux maximal de 3,71 %.

M. [J] [F] a formé un recours à l'encontre de ces mesures.

Par jugement réputé contradictoire du 16 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bernay a :

- déclaré recevable le recours de M. [J] [F] ;

- constaté que M. [J] [F] se trouve en situation de surendettement ;

- fixé l'endettement total de M. [J] [F] à la somme de 33 564,47 euros ;

- fixé la capacité maximale de remboursement mensuelle de M. [J] [F] à la somme à 408 euros sur une durée de 84 mois ;

- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [J] [F] selon les modalités du plan annexé au présent jugement ;

- dit que les présentes mesures d'apurement entreront en vigueur le 1er janvier 2026 ;

- dit que chaque créancier, après actualisation du tableau d'amortissement d'origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais M. [J] [F] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance ;

- rappelé qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [J] [F] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;

- rappelé qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;

- dit qu'il appartiendra à M. [J] [F], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, à la hausse, comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;

- ordonné à M. [J] [F] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :

' de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt ;

' de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;

- rappelé que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [7] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

- rappelé qu'en application de I'article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;

- laissé les dépens à la charge duTrésor public ;

- dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [J] [F] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de l'Eure.

Le 27 août 2025, le jugement a été notifié à M. [J] [F].

Par déclaration du 8 septembre 2025, M. [J] [F] a interjeté appel de cette décision.

Dans sa lettre valant déclaration d'appel, M. [J] [F] sollicite un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou tout autre mesure adaptée à sa nouvelle situation familiale. Le débiteur explique être depuis peu en concubinage avec une personne sans emploi, et qui avait déjà deux enfants, portant en conséquence le foyer au nombre de cinq personnes. Il précise que ce changement de situation lui a fait perdre le bénéfice de l'allocation de soutien familial et de sa prime d'activité.

Par courrier du 18 février 2026, la SA [4] déclare une créance de 890 euros au titre du prêt de restructuration de solde débiteur n° 02407734, et 4 608,08 euros au titre du prêt personnel n° 06841327.

Par courrier du 20 février 2026, la [8] transmet un extrait de compte locatif faisant apparaître une créance de 16 530,90 euros, montant arrêté au 31 décembre 2024.

Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, à l'exception de celui de la [8], les autres créanciers ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel, formé au greffe de la cour d'appel dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation.

La bonne foi et l'état de surendettement de M. [J] [F] n'étant pas contesté, le débiteur relève des dispositions des articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la contestation des mesures imposées

L'état d'endettement de M. [J] [F] a été arrêté par le premier juge à la somme de 33'564,47 euros. Dans la mesure où l'appelant ne justifie d'aucun règlement, la cour considère donc que son état d'endettement est inchangé.

Sur la demande de rétablissement personnel, il convient de rappeler que selon les dispositions de l'article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité de mettre en 'uvre les mesures de traitement de sa situation de surendettement prévues notamment à l'article L. 733-1, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

M. [J] [F] est âgé de 35 ans et perçoit un salaire mensuel de l'ordre de 1 694,54 euros (revenu net imposable de 20 334,50 euros mentionné sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2025). Ni la stabilité de sa situation professionnelle, ni son âge, ni ses revenus ou encore son récent changement de vie personnelle (vie maritale) ne permettent de qualifier sa situation d'irrémédiablement compromise, sans qu'il n'existe par ailleurs d'impossibilité de mettre en place un plan de rééchelonnement de ses dettes.

Il convient en conséquence de débouter M. [J] [F] de sa demande de rétablissement personnel.

S'agissant du plan de rééchelonnement des dettes, il convient de rappeler que selon l'article L. 733-1 du code de la consommation : « En l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. »

Au vu des justificatifs versés aux débats et notamment du bulletin de salaire du mois de décembre 2025 et de l'attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales (CAF) pour le mois de février 2026, M. [J] [F] perçoit les ressources mensuelles suivantes : 1 694,54 euros (20 334,50 euros de revenu net imposable annuel), ainsi que 623,69 euros de prestations sociales par mois qu'il partage avec Mme [C] [Q], sa concubine, ce qui représente un total est de 2 318,23 euros, qu'il convient d'arrondir à 2'318 euros.

En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité.

Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [J] [F] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations pour l'année 2026 à un débiteur en concubinage avec trois enfants à charge au sein du foyer est de 415,46 euros (Mme [Q] bénéficiant d'une allocation de retour à l'emploi d'environ 1 000 euros n'est pas prise en compte).

Toutefois, le juge, comme la commission de surendettement, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.

En l'espèce, M. [J] [F] est âgé de 35 ans, il est salarié au sein de l'entreprise [9] en contrat à durée indéterminée, il vit en concubinage avec Mme [C] [Q], ils sont locataires de leur logement, où vivent d'une part la fille de M. [J] [F] et d'autre part les deux enfants de Mme [C] [Q].

Mme [C] [Q] est actuellement sans emploi mais perçoit une allocation d'aide au retour à l'emploi de 1 021,20 euros par mois. En l'absence de précision sur la proportion des charges supportées par chacun des concubins, elles sont réputées être partagées à hauteur de ressources de chacun, soit 69,41 %, arrondi à 70 % à la charge de M. [J] [F].

Il convient d'évaluer le montant des charges de M. [J] [F] conformément aux éléments actualisés déclarés à la procédure et au barème commun appliqué par la [7] pour l'année 2026 pour un foyer composé d'un adulte et de trois enfants à charge à hauteur des sommes suivantes :

- forfait de base : 1 435 euros (652 + 261 x 3) ;

- forfait dépenses d'habitation (hors chauffage) : 280 euros (145 + 45 x 3) ;

- forfait pour le chauffage : 255 euros (123 + 44 x 3)';

Soit un total de 1 970 euros de forfait de charges courantes.

A cette somme s'ajoute un loyer de 800 euros, un abonnement au réseau de transport scolaire de la région Normandie pour la fille de M. [J] [F] de 16 euros, ainsi qu'un abonnement au réseau de transport ferroviaire « NOMAD Train » de M. [J] [F] pour 175,50 euros, soit un total de charges de 2 961,50 euros par mois.

Les charges supportées par le débiteur doivent en conséquence être réévaluées à la somme de 2 073,05 euros (70% de 2 961,50 euros selon la part déterminée ci-dessus de M. [F]).

Il en résulte une capacité contributive de 245 euros (arrondis) devant être retenue, laquelle est inférieure au montant retenu par le premier juge (408 euros), ce qui entraînera infirmation en conséquence du jugement entrepris.

Quant à la durée du plan de rééchelonnement des dettes, elle doit être maintenue à 84 mois (durée maximale) selon les modalités de remboursement précisées dans le dispositif du présent et dans le tableau qui y est annexé.

Enfin, s'agissant des créances qui n'auront pas été remboursées au terme du plan de rééchelonnement, elles seront effacées sous réserve de la parfaite exécution dudit plan.

Les dépens d'appel seront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare recevable l'appel formé par M. [J] [F] ;

Infirme le jugement rendu le 16 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bernay, dans ses dispositions soumises à la cour, à l'exception de celles ayant déclaré le recours recevable et de celles ayant mis les dépens de première instance à la charge du Trésor public ;

Statuant à nouveau,

Déboute M. [J] [F] de sa demande de rétablissement personnel';

Fixe la capacité de remboursement mensuelle de M. [J] [F] à la somme de 245 euros ;

Modifie le plan de redressement élaboré par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bernay au profit de M. [J] [F] tel qu'annexé au présent arrêt ;

Dit que les sommes restant dues à l'issue du plan de redressement par M. [J] [F] seront effacées sous réserve de sa parfaite exécution ;

Dit que les sommes qui auraient continué à être versées en exécution du jugement entrepris seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan ;

Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 15 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;

Dit que M. [J] [F] devra prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;

Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [J] [F] d'avoir à exécuter ses obligations ;

Rappelle que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FCIP) géré par la [7] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.

Le greffier Le président

Annexe

Cour d'Appel de Rouen - Arrêt du 11 juin 2026 - RG. : 25/3708 - Plan de redressement dossier [J] [F]

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