CA Rouen, 11 juin 2026, RG 25/03550
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Texte de la décision
N° RG 25/03550 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KCG3
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 11 JUIN 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
1124000834
Jugement du Juge des Contentieux de la Protection de Rouen du 06 avril 2025
APPELANT :
Monsieur [V] [U]
né le 12 Septembre 1971 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé de réception
INTIMÉES :
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, représenté par Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Bertrand THOMAS, avocat au barreau de Rouen
Etablissement Public SGC [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Société [2]
Chez [3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
S.A. [4]
[Adresse 5],
[Localité 5]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
Société [5]
Chez [6]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Société [7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 7]
Société [8]
[Adresse 8]
[Localité 8]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 mai 2026 sans opposition des parties devant Monsieur TAMION, Président, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Madame TILLIEZ, Conseillère
DÉBATS :
Madame DUPONT, greffière
En présence de Madame [O] [W], magistrat en service extraordinaire en formation et de Monsieur [R] [H], juriste assistant
A l'audience publique du 21 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 11 juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu la saisine de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime du 7 décembre 2023 par M. [V] [U] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 9 janvier 2024';
Vu la décision du 12 mars 2024 de la commission de surendettement qui a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire';
Vu le recours formé par la société [1] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen à l'encontre de cette mesure';
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 8 août 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen (RG n° 11-24-000834) ayant notamment déclaré M. [V] [U] irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers ;
Vu la notification du 5 septembre 2025 du jugement du 8 août 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen à M. [V] [U] ;
Vu l'appel interjeté par M. [V] [U] le 24 septembre 2025 ;
Vu les convocations régulières par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés';
Vu l'audience du 21 mai 2026 à laquelle seule la société [1] représentée par son conseil a comparu, s'en rapportant à justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l'espèce, M. [V] [U] n'a pas comparu et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier de son absence.
En outre, seule la société [1] a comparu, et s'en remet à la décision de la cour quant à la décision à intervenir en l'absence de l'appelant.
En conséquence, la déclaration d'appel sera déclarée caduque en application de l'article 468 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare caduque la déclaration d'appel';
Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile';
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le président
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