CA Rouen, 11 juin 2026, RG 25/02493
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Texte de la décision
N° RG 25/02493 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KAH7
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 11 JUIN 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
25/00177
Ordonnance de référé du Juge des Contentieux de la Protection du Havre du 05 juin 2025
APPELANT :
Monsieur [I] [V]
né le 19 Juillet 1968 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et assisté par Me Stéphanie EVAIN de l'AARPI PARTHEMIS AVOCATS, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
Madame [W] [S]
née le 15 Juin 1980 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marion FAMERY de l'AARPI LHJ AVOCATS AARPI, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me AUDRA-MOISSON, avocat au barreau
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/006952 du 30/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 mars 2026 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Magistrat honoraire
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
En présence de Mme Sophie MICALLEF, magistrat en formation extraordinaire
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 11 juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 19 octobre 2018, M. [I] [V] a donné à bail à Mme [W] [S] un appartement situé [Adresse 3], au 3ème et dernier étage, moyennant un loyer de 820,85 euros, outre 70 euros de charges.
En janvier 2024, des infiltrations d'eau sont apparues dans l'appartement.
N'obtenant pas de réponse à sa demande de réalisation de travaux Mme [S] a fait assigner en référé par acte de commissaire de justice du 1er avril 2025 M. [V] devant le juge des contentieux de la protection.
Par ordonnance de référé contradictoire du 5 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a':
condamné M. [I] [V] à exécuter les travaux d'isolation et d'étanchéité de la façade de l'immeuble où se situe le logement donné à bail situé [Adresse 4] [Localité 5] et de remise en état du logement loué suite au problème d'infiltration en découlant dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard';
condamné M. [I] [V] à payer à Mme [W] [S] la somme provisionnelle de 5'000 euros au titre de son préjudice de jouissance';
condamné M. [I] [V] aux entiers dépens de l'instance en ce compris le constat de commissaire de justice';
condamné M. [I] [V] à payer à Mme [W] [S] la somme de 1'500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration électronique du 4 juillet 2025, M. [V] a interjeté appel de cette décision.
Le 4 août 2025, Mme [S] n'ayant pas encore constitué avocat, M. [V] lui a signifier sa déclaration d'appel, ainsi que ses conclusions d'appelant et ses pièces.
Le 26 août 2025, Mme [S], qui avait constitué avocat le 11 août signifiait par le réseau privé des avocats (RPVA) des conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état, sollicitant la radiation de l'appel pour défaut d'exécution en application de l'article 524 du code de procédure civile.
Le 3 novembre 2025, le greffe transmettait aux conseils des parties un calendrier de procédure en application de l'article 906 du code de procédure civile fixant la clôture au 10 mars 2026 et les plaidoiries au 26 mars 2026.
Le 10 mars 2026, M. [I] [V] signifiait des conclusions récapitulatives n°1 par lesquelles il soulevait l'irrecevabilité des conclusions d'incident de Mme [S], le conseiller de la mise en état n'étant pas compétent pour statuer sur cette demande.
L'ordonnance de clôture a été reportée au 26 mars 2026 jour de l'audience, de telle sorte que le 25 mars 2026, Mme [S] a transmis ses conclusions, ainsi que M. [V] le 25 et le 26 mars 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions récapitulatives et responsives n°4, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [V], sollicite de la cour':
A titre liminaire,
déclarer irrecevables les conclusions de Mme [S] notifiées le 26 août 2025 comme ne saisissant pas la cour d'appel ou le président de la chambre désigné ;
déclarer irrecevables tout autant et par conséquent les conclusions aux fins de radiation notifiées par RPVA le 23 mars 2026 comme étant hors délai et non soumises au premier président';
déclarer irrecevable toute défense incident (radiation ou autres) et au fond de Mme [S] comme étant expirée dès lors que l'intimée n'a pas respecté les délais légaux d'ordre public';
A titre principal,
déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par M. [I] [V]';
débouter si d'aventure les conclusions d'incident aux fins de radiation du 23 mars 2026 devaient être déclarées recevables, Mme [S] de sa demande de radiation du fait de l'impossibilité de M. [V] d'exécuter une ordonnance de référé incohérente par rapport aux délais d'exécution de travaux d'isolation d'un immeuble et infondée quant au versement d'une provision par un propriétaire infructueux et insolvable';
infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire du Havre du 5 juin 2025';
Statuer à nouveau et,
juger que la condamnation à exécuter les travaux d'isolation et d'étanchéité de la façade de l'immeuble où se situe le logement donné à bail situé [Adresse 5] au [Localité 6] et de remise en état du logement loué suite au problème d'infiltration en découlant dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard est infondée, est illégitime et incohérente';
rejeter la demande de condamnation à exécuter lesdits travaux et de remise en état et toute astreinte';
rejeter la demande de paiement d'une indemnité provisionnelle au titre du trouble de jouissance non établi';
constater l'infructuosité et l'insolvabilité de M. [I] [V]';
débouter Mme [W] [S] de toutes ses demandes';
A titre reconventionnel,
condamner Mme [S] au paiement de la somme provisionnelle de 5'369.19 euros à parfaire correspondant aux loyers et charges impayés pour la période du 1er janvier 2025 au 31 juillet 2025';
En tout état de cause,
rejeter toute demande de paiement d'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'instance en ceux y compris les frais d'huissier pour constats';
condamner Mme [W] [S] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et ceux y compris le timbre fiscal d'appel de M. [I] [V].
De son côté, Mme [S], au soutien de ses «'conclusions d'incident n° 3 devant la chambre de proximité de la cour d'appel de Rouen'» du 25 mars 2026, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé complet des moyens, sollicite au dispositif de celles-ci du président de la chambre de la proximité de la cour d'appel de Rouen, au visa des articles 524, 901 et 906 et suivants du Code de procédure civile,de':
déclarer recevable les conclusions d'incident du 26 août 2025 de Mme [S]';
ordonner la radiation de l'appel de M. [V] RG n° 25/02177 du rôle de la chambre de la proximité de la cour d'appel de Rouen';
débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes';
condamner M. [V] à verser à maître [C] [B] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application des articles 4 et 954 du code de procédure civile, il est constant que la juridiction ne saurait statuer sur les demandes tendant à voir «'dire et juger'», «'constater'» ou «'donner acte' ou acter » lorsqu'elles ne correspondent pas à des prétentions mais sont l'expression de moyens.
Sur la recevabilité des conclusions de Mme [S] aux fins de radiation de l'appel de M. [V]
M. [V] soutient que les conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état, notifiées par RPVA par le conseil de Mme [S] le 26 août 2025, sont irrecevables en raison de l'absence de désignation d'un conseiller de la mise en état, et que la demande la radiation de l'appel en application de l'article 524 du code de procédure civile aurait dû être portée devant le premier président.
Il fait valoir qu'en conséquence, ces conclusions seraient «'inexistantes'» et n'ont pas suspendu les délais pour conclure au fond et que toute défense, incident et au fond, de Mme [S] présentée après ces délais serait aussi irrecevable.
Dans ses dernières écritures du 25 mars 2026, Mme [S] soutient pour sa part qu'à défaut d'indication d'une procédure à bref délai, c'est la procédure ordinaire qui s'applique dans ses délais mais également dans sa mise en état. Elle ajoute que le conseiller de la mise en état est compétent pour les procédures ordinaires dès qu'il est saisi, c'est-à-dire dès la déclaration d'appel qui vaut inscription au rôle.
Selon l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, il est prévu au titre de ses alinéas 1er à 4 que':
«'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les'articles 906-2,'909,'910'et'911.'»
La procédure à bref délai est régie par les articles 906 et suivants du code de procédure civile.
L'article 906 prévoit que': «'le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe le jour et l'heure auxquels l'affaire sera appelée à bref délai ainsi que la date prévisible de la clôture de son instruction, lorsqu'une disposition spéciale le prévoit ou lorsque l'appel : (') 2° Est relatif à une ordonnance de référé (...)'».
Selon l'article 906-2 alinéa 1er et 2 de ce même code': «'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'»
Ainsi, lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé la procédure est soumise de plein droit aux dispositions des articles 906 et suivants du code de procédure civile, même en l'absence d'ordonnance de fixation à bref délai.
En l'espèce, s'agissant de l'appel d'une ordonnance de référé, la procédure applicable est donc une procédure à bref délai qui ne connaît pas de conseiller chargé de la mise en état désigné.
Dès lors, en application de l'article 524 du code de procédure civile, toute demande de radiation de l'affaire relève de la compétence du premier président de la cour d'appel.
Il résulte ainsi de ce qui précède que les conclusions devant le conseiller de la mise en état signifiées par Mme [S] le 26 août 2026 étaient irrecevables pour absence d'un tel conseiller à la procédure. Il en va de même des dernières conclusions signifiées par Mme [S] le 25 mars 2026 par lesquelles Mme [S] réitère sa demande de radiation au président de la chambre de la proximité, qui se trouvent hors délai selon ce que prévoit l'article 524 aliéna 2 du code de procédure civile précité et le renvoi qui y est opéré à la condition de délai de l'article 906-2 du même code.
En conséquence la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour ne peut qu'être déclarée irrecevable.
Sur le fond
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement déféré, ce qui est le cas de Mme [S] concernant l'examen au fond de l'affaire.
A l'appui de sa demande d'infirmation dans toutes ses dispositions de l'ordonnance de référé entreprise rendue le 5 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre, M. [V] soulève deux moyens, l'un tenant au délai d'un mois objectivement irréalisable ordonné par le premier juge pour réaliser les travaux, alors qu'il s'agit de travaux de gros 'uvre, l'autre à sa situation personnelle, en précisant qu'il est invalide à 80 % et que sa situation financière pèse sur la mise en 'uvre des démarches pour les travaux.
Au visa de l'article 835 du code de procédure civile, disposant que «'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'», ainsi que de l'article 1719 du code civil énonçant des obligations du bailleur, le premier juge a fait droit à la demande d'exécution des travaux et de provision pour préjudice de jouissance.
Dans la mesure où il a été fait droit à ces demandes à l'appui d'éléments concrets que l'appelant ne conteste pas en cause d'appel, à savoir une expertise amiable contradictoire du 5 juin 2024 faisant état d'écoulements d'eau dans la chambre de Mme [S] en cas de fortes pluies, d'infiltrations par la façade, d'un constat de la caisse d'allocations familiales du 10 janvier 2025 concluant à la non-conformité du logement par rapport aux critères de décence, ainsi que d'un constat de commissaire de justice du 17 mars 2025 quant à la présence d'humidité dans la chambre de Mme [S] (peinture qui gondole et s'effrite avec des traces de coulure), et que ces désordres résultent d'un problème manifeste d'étanchéité du bâti qui est de la responsabilité du propriétaire, l'ordonnance entreprise sera confirmée sur le principe de la condamnation de M. [V] à exécuter les travaux. Toutefois, s'agissant du délai laissé à l'appelant pour les réaliser il sera porté au 30 septembre 2026 afin de permettre une mobilisation des entrepreneurs et des financements suffisants, au-delà une astreinte de 50 euros par jour de retard sera due, ce qui entraînera une infirmation de l'ordonnance en ce sens.
S'agissant de la provision pour préjudice de jouissance, il convient de la réduire à la somme de 3 000 euros eu égard notamment à la durée écoulée depuis la révélation des désordres.
Sur la demande reconventionnelle de M. [V] d'une provision
En cause d'appel M. [V] demande à titre reconventionnel la condamnation de Mme [S] au paiement d'une provision d'un montant de 5 369,19 euros au titre des loyers et charges.
Cette demande qui n'avait pas été faite devant le premier juge qui a relevé dans sa décision que «'M. [V], comparant en personne, affirme que l'isolation extérieure va être faite. Il dit avoir effectué un prêt pour réaliser les travaux et qu'il attend la réponse de la banque. Il n'a pas de date exacte pour la réalisation des travaux. Il est en arrêt de travail car il a fait un AVC. Il a été hospitalisé. Il vit de ses revenus locatifs. Il possède cinq logements. Il pense vendre l'immeuble'», n'apparaît pas fondée et devra par conséquent être rejetée dès lors que le décompte de loyers produit est aux noms de M. [J] [Q], qui n'est pas partie à la procédure, et de Mme [W] [S].
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 696 du code de procédure civile et en considération de l'issue du litige les dépens de première instance et les frais prévus au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmés.
En cause d'appel M. [V] sera condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable Mme [W] [S] en sa demande de radiation de l'affaire du rôle des affaires de la cour d'appel';
Infirme l'ordonnance de référé rendue le 5 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre, sauf en ce qu'elle a condamné M. [I] [V] aux entiers dépens de l'instance en ce compris le constat de commissaire de justice et condamné M. [I] [V] à payer à Mme [W] [S] de 1'500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [I] [V] à exécuter les travaux d'isolation et d'étanchéité de la façade de l'immeuble où se situe le logement donné à bail situé [Adresse 6] et de remise en état du logement loué suite au problème d'infiltration en découlant au plus tard le 30 septembre 2026, sous astreinte de 50 euros par jour de retard'au-delà de cette date ;
Condamne M. [I] [V] à payer à Mme [W] [S] la somme provisionnelle de 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance';
Déboute M. [I] [V] de sa demande reconventionnelle de paiement d'une provision de 5 369,19 euros';
Condamne M. [I] [V] aux dépens d'appel';
Déboute M. [I] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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