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CA Rouen, 11 juin 2026, RG 25/02180


Vérifier : CA Rouen, 11 juin 2026, RG 25/02180 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/02180
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre de la Proximité
Type
arret
Id
6a2bc2cacdc6046d470821d4

Texte de la décision

12,302 caractères

N° RG 25/02180 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J7VV

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DU 11 JUIN 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

25/00163

Jugement du tribunal judiciaire juge des Contentieux de la Protection du Havre du 05 mai 2025

APPELANTE :

S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS (CREDIPAR)

immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 317 425 981

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Nina LETOUE de la SELARL BADINA LETOUE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Constant LAMBERT, avocat au barreau de ROUEN

INTIME :

Monsieur [I] [G]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 3] (76)

[Adresse 2]

[Localité 4]

n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'un commissaire de justice en date du 08/08/2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 avril 2026 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Monsieur TAMION, Président

Madame ALVARADE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Madame TILLIEZ, Conseillère

DEBATS :

Madame DUPONT greffier

ARRET :

Défaut

Prononcé publiquement le 11 juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

Par acte sous seing privé du 5 janvier 2019, conclu en la forme numérique, la SA CREDIPAR a consenti à M. [I] [G] un contrat de crédit affecté portant sur l'acquisition d'un véhicule d'occasion de marque Peugeot, modèle 308, mis en circulation en 2017, immatriculé [Immatriculation 1], d'une valeur de 19 200 euros (prix comptant), pour un montant emprunté de 17 700 euros, sur une durée de 49 mois (48 mensualités de 236,51 euros et 1 mensualité de 9 600 euros) et au taux d'intérêt de 5,78 % l'an (5,94 % TAEG). Le contrat mentionne que le coût total du crédit est de 20 952,48 euros, hors assurance facultative, s'élevant à 30,09 euros par mois.

Par ailleurs, le contrat comprend une constitution de réserve de propriété avec subrogation au profit de la société CREDIPAR signée en date du 5 janvier 2019 de manière manuscrite par M. [I] [G].

Selon une attestation de livraison du véhicule du 19 janvier 2019, établie par le concessionnaire (la SAS PSA RETAIL France), M. [I] [G] a pris possession du véhicule.

À la suite d'échéances impayées, la SA CREDIPAR a, par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2024 fait assigner M. [I] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre aux fins de'faire':

condamner M. [G] à restituer le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] numéro de série VF3LBBHZWHS280806, ainsi que tous les documents administratifs s'y référant, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement';

condamner M. [G] à lui verser la somme de 11 590,76 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 4 octobre 2024, outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

le condamner aux entiers dépens ainsi qu'à supporter le montant des sommes retenues par l'huissier au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d'exécution forcée.

Par jugement réputé contradictoire du 5 mai 2025 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a ':

débouté la SA CREDIPAR de l'ensemble de ses demandes';

condamné la SA CREDIPAR aux dépens.

Par déclaration du 13 juin 2025 la SA CREDIPAR a relevé appel de ce jugement.

Par acte de commissaire de justice du 8 août 2025, signifié à étude, la SA CREDIPAR a fait signifier à M. [I] [G] la déclaration d'appel devant la cour d'appel de Rouen, ainsi que ses conclusions et pièces.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2026.

Exposé des prétentions des parties

Dans ses conclusions d'appel, remises le 7 août 2025 à la cour, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, la SA CREDIPAR demande à la cour de':

infirmer le jugement du 5 mai 2025 en ce qu'il a débouté la SA CREDIPAR de l'ensemble de ses demandes et condamné la SA CREDIPAR aux dépens';

condamner M. [G] à restituer le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] numéro de série VF3LBBHZWHS280806, ainsi que tous les documents administratifs s'y référant, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir';

condamner M. [G] à verser à CREDIPAR la somme de

11 590,76 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 4 octobre 2024, outre la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

le condamner aux entiers dépens ainsi qu'à supporter le montant des sommes retenues par l'huissier au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d'exécution forcée.

M. [I] [G] n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l'article 472 du code de procédure civile.

Le premier juge a débouté la SA CREDIPAR de l'ensemble de ses demandes au motif de l'absence de certitude sur l'identité du signataire du contrat de crédit.

En cause d'appel l'appelante revient sur la fiabilité du procédé de certification de signature utilisé en produisant (sa pièce n° 18) un certificat de conformité complet établi par LSTI qui est habilité par l'agence nationale de sécurité des systèmes d'information (ANSSI), valable pour la période concernée par le contrat (24 juillet 2017/23 juillet 2019).

En droit l'article 1366 du code civil dispose':

«L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité».

Par ailleurs, l'article 1367 du code civil prévoit que':

«La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.

Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État».

Le décret prévu pour la mise en 'uvre de ces dernières dispositions est le décret n°'2017-1416 du 28 septembre 2017, dont l'article 1er dispose':

«La fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.

Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.'»

Quant au règlement visé par ce dernier texte, il s'agit du règlement de l'Union européenne n° 910/2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, dont les articles 28 et 29 cités se réfèrent pour leur mise en 'uvre à des conditions prévues aux annexes I et II dudit règlement.

En l'espèce, la SA CREDIPAR produit à l'appui de ses demandes l'offre de contrat de contrat de crédit affecté signé électroniquement en date du 5 janvier 2019 et différentes annexes relatives à la réalisation de l'opération (ses pièces n° 1 à 5), ainsi que l'attestation de livraison du véhicule du 19 janvier 2019 qui est signée de manière manuscrite par M. [I] [G] (sa pièce n° 6), outre un document se référant au contrat de crédit relatif à une constitution de réserve de propriété sur le véhicule précisément identifié également signé de manière manuscrite par M. [I] [G] (sa pièce n° 7).

Parmi les pièces produites par l'appelante on y retrouve effectivement «'le fichier de preuve'» Universign permettant de s'assurer de l'identification de la société par laquelle la signature électronique a été opérée (pièce n° 17), à savoir la Société Universign, ainsi que toutes les informations relatives à la signature proprement dite (jour, heure, identité, numéros d'identification). La société Universign qui est intervenue pour permettre l'apposition de la signature électronique a la qualification de prestataire de services de certification électronique (PSCE), renvoyant à l'une des catégories du règlement européen précité et définie en France par l'ANSSI.

Dès lors il apparaît suffisamment établi, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, que M. [I] [G] a signé électroniquement le contrat de crédit avec la banque le 5 janvier 2019.

La SA CREDIPAR produit à l'appui de ses demandes, selon ce que commande l'article 1353 du code civil, outre l'offre de contrat de crédit, le bordereau de rétractation, l'expression des besoins du client, la notice d'informations préalables à la conclusion d'un contrat de crédit sur l'assurance des emprunteurs valant informations contractuelles, ainsi qu'une fiche de dialogue revenus et charges, ayant conduit l'intimé à remettre une quittance de loyer de janvier 2019, des relevés de compte BNP de

septembre à décembre 2018, des bulletins de paie de septembre à décembre 2018, ainsi que la copie d'une pièce d'identité.

La SA CREDIPAR justifie suffisamment du non-paiement de l'ensemble des échéances prévues au contrat en produisant une mise en demeure adressée par son commissaire de justice le 6 mai 2024 à M. [I] [G], par lettre recommandée avec accusé de réception pour une somme restant à devoir de 768,63 euros (sa pièce n° 15), ainsi qu'une mise en demeure adressée par le même officier ministériel le 16 mai 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception comprenant le prononcé de la déchéance du terme pour un montant de 11 821,75 euros (sa pièce n° 16).

Ainsi, selon le décompte produit par l'appelante (ses pièces n° 13 et 14), il convient, par infirmation du jugement entrepris, de condamner M. [I] [G] à payer à la SA CREDIPAR le somme de 11 590,76 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt, cette somme comprenant les échéances impayées, les intérêts et les indemnités sur capital, sans que par ailleurs il y ait lieu de le condamner à restituer le véhicule, dès lors qu'est prononcée une condamnation au paiement du solde du crédit, intérêts compris.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [I] [G], qui succombe, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la SA CREDIPAR la somme de

500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement rendu le 5 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre en toutes ses dispositions';

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [I] [G] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 11 590,76 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt';

Déboute la SA CREDIPAR de sa demande de restitution du véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 1] portant le numéro de série VF3LBBHZWHS280806'et de ses documents administratifs';

Condamne M. [I] [G] aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne M. [I] [G] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.

La greffière Le président

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