CA Rouen, 11 juin 2026, RG 25/01817
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Texte de la décision
N° RG 25/01817 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J67E
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 11 JUIN 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/02131
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIEPPE du 14 février 2025
APPELANTE :
SAS DOMI'RENOV
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée et assisté de Me Franck LANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen substitué par Me Justine DUVAL
INTIMEE :
SAS FENETREA
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BEUX-PRERE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Francis DEFFRESNNES, avocat au barreau de Lille substitué par Me BEUX-PRERE, plaidant par Me SOUFI
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 9 avril 2026 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre,
M. URBANO, conseiller,
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme CHEVALIER, cadre greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 9 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme Vannier, présidente de chambre, et par Mme Riffault, greffière présente lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En octobre 2021, la S.A.S. Domi'Renov dont M. [T] est le dirigeant, a commandé auprès de la S.A.S. [Localité 3] 15 fenêtres à installer chez une cliente, madame [S], à [Localité 4].
La société Domi'Renov a réglé le 25 octobre 2021 un acompte de 3807,27 euros afférant à cette commande d'un montant de 8 807,27 euros, le solde s'élevant à 5 000 euros.
La société [Localité 3] a livré les marchandises et a émis une facture le 10 janvier 2022.
La société Domi'Renov n'a pas réglé le solde de 5 000 euros.
Par courriel du 7 septembre 2023, la société [Localité 3] a relancé la société Domi'Renov afin que celle-ci procède au paiement du solde dû de 5 000 euros.
Par courrier du 24 septembre 2024, la société [Localité 3] a mis la société Domi'Renov en demeure de payer le solde de la facture soit la somme de 5.949,42 euros.
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2024, la société [Localité 3] a fait assigner la société Domi'Renov devant le tribunal de commerce de Dieppe, afin d'obtenir sa condamnation au paiement de ladite somme.
Par jugement réputé contradictoire du 14 février 2025, le tribunal de commerce de Dieppe a :
- condamné la société Domi'renov à payer à la société [Localité 3] les sommes de :
* 5.000 euros au titre du principal augmentés des intérêts au taux contractuel (16,76% / an), à compter de la mise en demeure le 24 septembre 2024 jusqu'au complet paiement ;
* 909,42 euros d'intérêts de retard ;
* 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
- condamné la société Domi'renov à verser à la société [Localité 3] la somme de 2.000 euros au titre de résistance abusive ;
- condamné la société Domi'renov à verser à la société [Localité 3] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Domi'renov aux entiers frais et dépens de la procédure liquidés à la somme de 57,23 euros dont TVA à 20% ;
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement.
La société Domi'Renov a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 mai 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 5 septembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Domi'Renov qui demande à la cour de :
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dieppe le 14 février 2025, en ce qu'il a condamné la société Domi'renov à régler à la société [Localité 3] les sommes suivantes :
* 5.000 euros au titre du principal augmentées des intérêts au taux contractuel (16,76% / an), à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2024 jusqu'au complet paiement ;
* 909,42 euros d'intérêts de retard ;
* 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* 2.000 euros au titre de la résistance abusive ;
* 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* 57,23 euros dont TVA à 20% au titre des frais et dépens de la procédure.
Et statuant à nouveau de :
- condamner la société [Localité 3] à payer à la société Domi'renov une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- ordonner la compensation entre le montant des dommages et intérêts alloués à la société Domi'renov et le montant de la facture revendiquée par la société [Localité 3] à hauteur de 5.000 euros ;
- débouter la société [Localité 3] de l'intégralité de ses demandes en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires ;
- condamner la société [Localité 3] à payer à la société Domi'renov une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les conclusions du 17 novembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société [Localité 3] qui demande à la cour de:
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de terre et de mer de Dieppe en date du 14 février 2025 en ce qu'il a :
* condamné la société Domi'renov à payer à la société [Localité 3] les sommes suivantes:
** 5.000 euros au titre du principal augmentées des intérêts au taux contractuel (16,76% I an), à compter de la mise en demeure le 24 septembre 2024 jusqu'au complet paiement ;
** 909,42 euros d'intérêts de retard ;
** 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
* condamné la société Domi'renov à verser à la société [Localité 3] la somme de 2.000 euros au titre de résistance abusive.
Et statuant à nouveau, pour le surplus,
- débouter la société Domi'renov de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
- condamner la société Domi'renov à payer à la société [Localité 3] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Domi'renov aux entiers frais et dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la société [Localité 3]
Moyens des parties
La société Domi'Renov soutient que :
* la société [Localité 3] n'a pas respecté ses obligations contractuelles, les menuiseries livrées n'étant pas conformes à la commande passée comme le démontrent les fiches du service après vente (SAV) et les rapports d'interventions ; les pièces produites témoignent du non-respect par la société [Localité 3] de son obligation de livraison conforme ; dans son mail du 7 septembre 2023, cette dernière a transmis à la concluante un tableau dans lequel elle précisait que son SAV avait mis 491 jours pour traiter les demandes de son client qui n'ont pas toutes été traitées ;
* la société [Localité 3] a livré des menuiseries non-conformes à la commande ne permettant pas de procéder à leur pose sur le chantier obligeant la SAS Domi'Renov à réaliser elle-même des travaux de mise en conformité sur quatre fenêtres.
La société [Localité 3] réplique que :
* la société Domi'Renov n'a pas effectué de demande de SAV en suite des livraisons intervenues selon les délais et modalités prévues à l'article 7 des conditions générales de vente ;
* elle a cependant et à titre commercial effectué de nouvelles livraisons et interventions de sorte que les difficultés sont aujourd'hui solutionnées.
Réponse de la cour
L'article 1103 du code civil dispose que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Les conditions générales de vente produites indiquent qu' « elles s'appliquent sans restriction ni réserve à toute commande de produits passés auprès de La société [Localité 3] par un client professionnel.(...) »
Il est stipulé à l'article 7 desdites conditions générales :
« Les produits sont conformes aux spécifications de l'accusé de réception de commande. Le nombre et l'état des produits doivent être impérativement vérifiés à la livraison par le client. Toute réserve ou contestation relative aux manquants et/ou avaries liés au transport des produits devra être portée sur le bon de livraison et confirmée au transporteur par LRAR selon les termes de l'article L133-3 du Code de Commerce avec copie LRAR à [Localité 3], adressée dans les 3 jours à compter de la livraison des produits à peine de forclusion.
Toute réserve ou contestation relative à la conformité des produits devra être mentionnée par écrit et confirmée par LRAR à [Localité 3] dans un délai de trois jours à compter de la livraison des produits. Le client devra prouver l'existence des défauts ou anomalies concernant les produits. [Localité 3] se réserve le droit de procéder à toute vérification sur place. A défaut les produits seront réputés conformes et la responsabilité de [Localité 3] ne pourra être mise en cause. Aucun retour des produits n'est accepté s'il n'a pas fait l'objet d'un accord écrit et préalable de [Localité 3]. En cas de retour, les produits devront être restitués dans leur conditionnement d'origine et ne pas avoir été utilisés dans le cas contraire ils feront l'objet d'une facturation. Les produits seront remplacés par des produits identiques ou similaires. En cas de défaut ou d'anomalie concernant les produits n'exigeant pas leur remplacement mais une intervention, cette dernière ne pourra s'effectuer sans validation écrite de [Localité 3] sous forme de devis détaillé et à la seule condition que le SAV [Localité 3] ne puisse intervenir dans un délai imparti raisonnable.
A défaut d'avoir respecté les formalités mentionnées ci-dessus, le produit est réputé conforme à la commande et exempt de tout vice apparent et aucune réclamation ne pourra être valablement acceptée par la société [Localité 3]. »
Il ressort de la pièce 1 de la société [Localité 3] intitulée « Accusé de Réception de Commande » que la commande initiale de fenêtres a été effectuée le 15 octobre 2021, confirmée le 2 novembre 2021.
La facture du 10 janvier 2022, fait référence à un bon de livraison à cette même date.
S'il n'est justifié d'aucune réserve ou contestation relative à la conformité des produits dans les trois jours de leur livraison, il est constant que la société [Localité 3] admet dans ses conclusions en page 4 qu'un premier SAV a été sollicité le 15 février 2022 suite à un appui manquant et des gonds reçus abîmés et qu'en réponse une livraison a été effectuée le 1er mars 2022 ce qui est confirmé par la pièce 1 produite par la société [Localité 3] (liasse des fiches de SAV) indiquant que le service après vente sollicité le 17 février 2022 a, en semaine 9 soit en mars 2022, livré à la société Domi'Renov des colis d'accessoires et d'habillages pour menuiseries aluminium, fiche référencée AR2209490.
Le 7 septembre 2022, madame [S], cliente de la société Domi'Renov, s'est adressée à la société [Localité 3] afin d'être informée sur la date à laquelle les pièces manquantes concernant les quatre fenêtres du premier étage de sa maison - les rigoles anti-pluie - allaient être livrées, madame [S] précisant que le chantier prenait du retard.
Dans la suite de ce courriel, la société Domi'Renov a informé sa cliente le 13 septembre 2022 avoir reçu le bon du service après vente de [Localité 3]. Cependant le 21 novembre 2022, madame [S] s'est adressée à la société Domi'Renov lui intimant « Si vous n'avez pas réglé votre problème avec le SAV, il faut acheter les pièces manquantes (rigoles anti-pluie) ailleurs mais en tout cas il faut poser les 4 fenêtres avant le 30 novembre 2022 ainsi que je vous l'avais dit. (...) »
La demande de SAV datée du 12 septembre 2022 renseignée par la société Domi'Renov mentionne au titre des repères D et G (qui vont de A à M ainsi que précisé sur la facture du 10 janvier 2022, chaque lettre correspondant à une fenêtre) les problèmes rencontrés : un mécanisme d'ouverture de fenêtre bloqué, des bosses multiples, l'absence de tapées, l'absence d'appuis, de vis, une béquille forcée, l'absence de traverse basse.
Et il ressort, d'une part, de la pièce 1 que le SAV a été sollicité le 12 octobre 2022 et d'autre part, du rapport d'intervention n° 1806 qu'un technicien, M [Z], s'est rendu sur le chantier le 25 janvier 2023 aux fins de constat, de réglage et de prise de photographies.
Dans ce rapport, le technicien a relevé les points suivants :
« Fenêtre 2 vtx cuisine :
Manque tappe et pièce d'appui voir photo
Les 2 ouvrants sont marqués sur les montants
Hauteur 1350 largeur 1270
Fenêtre 1 vantail escalier manque pièce d'appui voir photo
Dimension hauteur 635 largeur 550. »
Il est mentionné qu'une suite est à donner en ces termes « 2 pièces d'appui, 2 ouvrant attendre validation cliente. »
Et, ainsi qu'il ressort du rapport n° 1806 #1, dans la suite de cette intervention, M [Z] a, le 29 mai 2023, procédé au :
« Remplacement des 2 ouvrants vitrage plus calage
Remplacement 6 paumelles dormant
Remplacement poignée.
J'ai dû récupérer l'ancien verrou semi fixe. Je n'ai pas de gâche alu pour les verrou roto »
Il ressort par ailleurs toujours de la pièce 1 émanant de la société [Localité 3] que suite à une demande de SAV le 30 juin 2023, la société [Localité 3] y a répondu favorablement en livrant en juillet 2023 « un appui traverse basse » et il est encore indiqué dans cette liasse une livraison référencée SA22C06067 dans la suite de la commande du SAV AR2209490 du 15 février 2022, livraison effectuée le 17 mai 2024 portant sur la fourniture de paumelles (7 fiches femelle ouvrant, 7 fiches mâle dormant)
La société Domi'Renov verse aux débats un premier courrier daté du 3 octobre 2022 adressé à la société [Localité 3] mentionnant qu'il est envoyé par recommandé aux termes duquel, M. [T], se plaint notamment de la lenteur de réponse du service après vente et sollicite un avoir de 5 000 euros, un deuxième courrier daté du 18 octobre 2024 adressé en recommandé le 4 novembre 2024 pour contester la somme réclamée en raison notamment des malfaçons, du retard du service après vente de plus de 400 jours.
En ce sens, la société Domi'Renov produit l'Email de relance du 7 septembre 2023 émanant du service de recouvrement de la société [Localité 3] lui communiquant le relevé détaillé du compte des sommes dues, lui indiquant qu'ayant reçu le SAV, elle doit payer la somme de 5000 euros. La mention de 491 jours portée sur ce relevé correspond au nombre de jours qui sépare la date du 7 septembre 2023 de celle du 4 mai 2022 intitulée « date d'émission » sur le relevé des sommes dues par la société Domi'Renov sans qu'il soit toutefois possible d'en déduire qu'il s'agit du retard du service après vente comme le prétend l'appelante bien que ce point ne soit pas contesté par l'intimée. Un retard de plus de 400 jours est toutefois également indiqué dans le courrier de contestation du 8 octobre 2024 ainsi que dans les conclusions de l'appelante sans observation aucune de la société [Localité 3] sur ce point, et ce retard du SAV ressort des dates portées dans les fiches de SAV, la première intervention datant du 17 février 2022 et la dernière du 17 mai 2024.
Enfin, madame [S] a attesté le 21 janvier 2025 que « la société Domi'Renov est venue faire les travaux de SAV, repose des rejets d'eau absents sur 4 fenêtres qui étaient à la charge de la société [Localité 3] et qui, malgré une relance, est restée lettre morte. »
Si la société [Localité 3] justifie être intervenue sur place les 25 janvier et 29 mai 2023 et avoir effectué des livraisons de menuiseries en mars 2022, juillet 2023 et mai 2024, elle ne s'explique pas sur ses délais d'intervention alors que dans son courrier du 3 octobre 2022 la société Domi'Renov s'en plaignait en évoquant la résistance du commercial de la société [Localité 3].
Et ainsi que dit plus haut les 7 septembre et 21 novembre 2022 la cliente de la société Domi'Renov s'est plainte des retards de chantier en lien avec la fourniture des fenêtres ce qui a eu pour conséquence que la société Domi'Renov procède elle-même à des travaux de pose de rejets d'eau sur les quatre fenêtres ainsi qu'attesté par madame [S].
Il s'ensuit que la société Domi'Renov établit que du matériel défectueux a été livré, qu'elle a dû procéder elle-même à certains travaux faute d'intervention du service après vente dont elle a eu de plus à subir les retards tant d'intervention que de livraison.
Les manquements contractuels imputés à la société [Localité 3] sont ainsi démontrés.
Sur le préjudice
La société Domi'Renov produit une facture émise le 5 septembre 2024 mentionnant un avoir au profit de sa cliente la SCI Jeanne (madame [S]) pour « désordre et malfaçon fournisseur 400 jours de SAV [Localité 3] » d'un montant de 1.637,36 euros qui correspond selon les écritures de la société Domi'Renov au solde de la facture émise au nom de sa cliente auquel elle a renoncé.
La cour constate que la société Domi'Renov ne produit aucune autre pièce justificative en lien avec ses interventions supplémentaires au domicile de sa cliente : frais générés par ses déplacements, le temps passé au domicile de sa cliente sans que ce temps et ces frais puissent être facturés et/ou consacrés à d'autres chantiers.
Par conséquent seule la somme de 1.637,36 euros sera retenue à titre de dommages et intérêts dus par la société [Localité 3] pour réparer le préjudice subi par la société Domi'Renov et la société [Localité 3] sera condamnée en ce sens.
La société Domi'Renov sollicite la compensation entre le montant des dommages et intérêts qui lui seront alloués et le montant de la facture revendiquée par la société [Localité 3] à hauteur de 5 000 euros.
La somme réclamée par la société [Localité 3] s'élève à 5.942,42 euros qui correspond au principal soit la somme de 5 000 euros, 909,42 euros d'intérêts de retard, 40 euros d'indemnité forfaitaire.
Si les intérêts de retard et l'indemnité forfaitaire sont prévus par l'article 10 des conditions générales, le calcul de la somme de 909,42 euros au titre des intérêts de retard n'est pas explicité par la société [Localité 3] de sorte qu'elle ne sera pas retenue. Aucune facture mentionnant ce montant n'est produite en ce sens.
La société Domi'Renov sera par conséquent condamnée à payer à la société [Localité 3] la somme de 5 040 euros au titre du solde de la facture du 10 janvier 2022 et ceci avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2024.
Aux termes de l'article 1347 du code civil « la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. »
En application de ce texte, il convient d'ordonner la compensation entre les sommes de 5 040 euros due par la société Domi'Renov et celle de 1.637,36 euros due par la société [Localité 3].
Il y a lieu par conséquent d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Domi'Renov à payer à la société [Localité 3] la somme de 5.949,42 euros.
Sur la résistance abusive
La société [Localité 3] ne motive pas cette demande autrement que par l'affirmation qu'elle est fondée à solliciter à ce titre la somme de 2 000 euros et compte tenue de la solution apportée au litige qui fait partiellement droit aux prétentions de l'appelante, il convient de débouter la société [Localité 3] de cette demande de dommages et intérêts et d'infirmer le jugement.
Sur les mesures accessoires
Le jugement étant partiellement confirmé et la société Domi'Renov ne s'étant pas présentée en première instance, les dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles seront confirmées.
La société Domi'Renov qui n'a pas obtenu totalement gain de cause sera condamnée aux dépens d'appel.
Les faits de l'espèce s'opposent à ce qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit accordée à quiconque en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société Domi'renov aux dépens et à payer à la société [Localité 3] une indemnité de procédure,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Domi'Renov à payer à la société [Localité 3] la somme de 5 040 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 24 septembre 2024,
Condamne la société [Localité 3] à payer à la société Domi'Renov la somme de 1.637,36 euros à titre de dommages et intérêts,
Ordonne la compensation entre ces deux sommes jusqu'à leur quotité respective,
Déboute la société [Localité 3] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne la société Domi'Renov aux dépens d'appel,
Déboute la société Domi'Renov et la société [Localité 3] de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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