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CA Rouen, 11 juin 2026, RG 25/01311


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Date
11/06/2026
Numéro
25/01311
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre de la Proximité
Type
arret
Id
6a2bc2dacdc6046d47082401

Texte de la décision

12,272 caractères

N° RG 25/01311 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J55C

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DU 11 JUIN 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

24/00771

Jugement du juge des contentieux de la protection du Havre du 03 février 2025

APPELANTE :

Société CREDIPAR

immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N° 317 425 981

[Adresse 1]

[Localité 2]

agissant poursuitess et diligences de son directeur général domicilié audit siège

représentée par Me Nina LETOUE de la SELARL BADINA LETOUE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Hadda ZERD, avocat au barreau de ROUEN

ayant pour avocat plaidant Chantal BLANC, avocat associé de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, Avocats au Barreau de MARSEILLE

INTIME :

Monsieur [S] [F]

né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3] (76)

[Adresse 2]

[Localité 4]

n' a pas comparu bien que régulièrement assigné par acte du commissaire de justice en date du 12/06/2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 mars 2026 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Monsieur TAMION, Président

Madame ALVARADE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Madame TILLIEZ, Conseillère

DEBATS :

Madame DUPONT greffier en présence de Madame Sophie MICALLEF magistrat en formation

ARRET :

Par défaut

Prononcé publiquement le 11 juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

Par acte sous seing privé du 27 avril 2021, conclu en la forme numérique, la SA CREDIPAR a consenti à M. [S] [F] un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule d'occasion de marque Peugeot, modèle 208, mis en circulation en 2020, immatriculé [Immatriculation 1], d'une valeur de 14 890 euros, pour une durée de 36 mois (1 500,02 euros pour le premier loyer'; 216,50 euros pour les loyers suivants). Le contrat mentionne que le coût total de l'opération est de 16 827,52 euros si le véhicule est acheté.

Selon attestation de livraison du véhicule du 6 mai 2021 établie par le concessionnaire M. [S] [F] a pris possession du véhicule.

A la suite d'échéances impayées, la SA CREDIPAR a, par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2024 fait assigner M. [S] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre aux fins de'faire':

condamner M. [F] à restituer le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] numéro de série VF3CCYHYPLW016672, ainsi que tous les documents administratifs s'y référant, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision';

le condamner à lui verser la somme de 14 049,62 euros avec intérêts à compter du 1er juillet 2024, outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

le condamner aux entiers dépens ainsi qu'à supporter le montant des sommes retenues par l'huissier au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d'exécution forcée.

Par jugement réputé contradictoire du 3 février 2025 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a ':

débouté la SA CREDIPAR de l'ensemble de ses demandes';

condamné la SA CREDIPAR aux dépens';

débouté la SA CREDIPAR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 4 avril 2025 la SA CREDIPAR a relevé appel de ce jugement.

Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2025, signifié à tiers présent à domicile (mère), la SA CREDIPAR a fait signifier à M. [S] [F] la déclaration d'appel devant la cour d'appel de Rouen ainsi que ses conclusions et pièces.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2026.

Exposé des prétentions des parties

Dans ses conclusions d'appel, remises le 5 juin 2025 à la cour, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, la SA CREDIPAR demande à la cour de':

infirmer le jugement de première instance';

condamner M. [S] [F] à restituer le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] numéro de série VF3CCYHYPLW016672, ainsi que tous les documents administratifs s'y référant, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision';

le condamner à verser à CREDIPAR la somme de 14 049,62 euros avec intérêts à compter du 1er juillet 2024, outre la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

le condamner aux entiers dépens ainsi qu'à supporter le montant des sommes retenues par l'huissier au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d'exécution forcée.

M. [S] [F] n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l'article 472 du code de procédure civile.

Le premier juge a débouté la SA CREDIPAR de l'ensemble de ses demandes au motif de l'absence de certitude sur l'identité du signataire du contrat.

En cause d'appel l'appelante revient sur la fiabilité du procédé de certification de signature utilisé en produisant (sa pièce n° 16) un certificat de conformité complet établi par LSTI qui est habilité par l'agence nationale de sécurité des systèmes d'information (ANSSI), valable pour la période concernée par le contrat (27 juin 2019/27 juin 2021).

En droit l'article 1366 du code civil dispose':

«'L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité».

Par ailleurs, l'article 1367 du code civil prévoit que':

«'La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.

Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État».

Le décret prévu pour la mise en 'uvre de ces dernières dispositions est le décret n°'2017-1416 du 28 septembre 2017, dont l'article 1er dispose':

«'La fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.

Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement».

Quant au règlement visé par ce dernier texte, il s'agit du règlement de l'Union européenne n° 910/2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, dont les articles 28 et 29 cités se réfèrent pour leur mise en 'uvre à des conditions prévues aux annexes I et II dudit règlement.

En l'espèce, la SA CREDIPAR produit à l'appui de ses demandes l'offre de contrat de location avec option d'achat signé électroniquement en date du 27 avril 2021 et différentes annexes relatives à la réalisation de l'opération (ses pièces n° 1 à 6). Parmi ces pièces on y retrouve effectivement «'le fichier de preuve'» Universign permettant de s'assurer de l'identification de la société par laquelle la signature électronique a été opérée, à savoir la Société Universign, ainsi que toutes les informations relatives à la signature proprement dite (jour, heure, identité, numéros d'identification). La société Universign qui est intervenue pour permettre l'apposition de la signature électronique a la qualification de prestataire de services de certification électronique (PSCE), renvoyant à l'une des catégories du règlement européen précité et définie en France par l'ANSSI.

Dès lors il apparaît suffisamment établi, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, que M. [S] [F] a signé électroniquement le contrat de crédit renouvelable avec la banque le 27 avril 2021.

La SA CREDIPAR produit à l'appui de ses demandes, selon ce que commande l'article 1353 du code civil, outre l'offre de contrat de location avec option d'achat, le bordereau de rétractation, l'expression des besoins du client, la notice d'information préalable à la conclusion d'un contrat de crédits sur l'assurance des emprunteurs valant informations contractuelles, ainsi qu'une fiche de dialogue revenus et charges, ayant conduit l'intimé à remettre un avis d'imposition établi en 2020, des bulletins de salaire, une pièce d'identité et un contrat de travail à durée indéterminée, de sorte que l'engagement contractuel a été valablement conclu le 27 avril 2021 avec M. [S] [F].

La SA CREDIPAR justifie suffisamment du non-paiement de l'ensemble des échéances prévues au contrat en produisant une mise en demeure adressée par son commissaire de justice le 3 juin 2024 à M. [S] [F] par lettre recommandée avec accusé de réception pour une somme restant à devoir de 1 528,53 euros (sa pièce n° 14), ainsi qu'une mise en demeure adressée par le même officier ministériel le 13 juin 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception comprenant le prononcé de la déchéance du terme pour un montant de 12 107,89 euros.

Ainsi, selon le décompte produit par l'appelante (sa pièce n° 13) et en application de l'article 6-2 du contrat de location avec option d'achat il convient, par infirmation du jugement entrepris, de condamner M. [S] [F] à payer à la SA CREDIPAR le somme de 14 049,62 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt, la SA CREDIPAR ne justifiant pas d'un acte valant mise en demeure à la date souhaitée du 1er juillet 2024.

Toutefois, la demande de restitution du véhicule n'apparaît pas fondée dès lors qu'en application de l'article 6-3 du contrat cette sanction n'était envisageable qu'en cas de résiliation de la location, alors que celle-ci, prévue pour une durée de 36 mois qui a couru à compter de la conclusion du contrat ou en tout état de cause de la remise du véhicule intervenue le 6 mai 2021, avait déjà pris fin lorsque la seconde mise en demeure du 13 juin 2024 a été adressée à M. [S] [F].

La SA CREDIPAR sera donc déboutée de sa demande de restitution du véhicule.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [S] [F], qui succombe, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la SA CREDIPAR la somme de

500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement rendu le 3 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre en toutes ses dispositions';

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [S] [F] à payer à la SA CREDIPAR la somme de

14 049,62 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt';

Déboute la SA CREDIPAR de sa demande de restitution du véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 1] portant le numéro de série VF3CCYHYPLW016672'et de ses documents administratifs';

Condamne M. [S] [F] aux dépens de première instance et d'appel;

Condamne M. [S] [F] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.

La greffière Le président

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