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CA Rouen, 11 juin 2026, RG 25/01190


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Date
11/06/2026
Numéro
25/01190
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
arret
Id
6a2bc2e6cdc6046d47082515

Texte de la décision

3,540 caractères

N° RG 25/01190 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J5TZ

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 11 JUIN 2026

DÉSISTEMENT

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LOUVIERS du 13 Mars 2025

APPELANTE :

Madame [W] [O]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l'EURE

INTIMÉE :

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 Mai 2026 sans opposition des parties devant Madame DE LARMINAT, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame DE LARMINAT, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame KARAM, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 26 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 11 Juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame DE BRIER, Conseillère, pour la Présidente empêchée, et par Mme KARAM, Greffière

***

MOTIFS DE L'ARRÊT

Il résulte des articles 396, 397 et 405 du code de procédure civile que le désistement est parfait si la non-acceptation du défendeur ou de l'intimé ne se fonde pas sur un motif légitime, qu'en outre, le désistement tout comme l'acceptation peut être exprès ou implicite.

Selon l'article 401 dudit code, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, Madame [W] [O], appelante, s'est désistée de son appel sans réserves par conclusions de désistement régularisées le 22 mai 2026 et la société [1] a accepté ce désistement par conclusions reçues au greffe le 26 mai 2026.

L'ordonnance de clôture rendue le 05 mai 2026 ayant été révoquée, une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2026 avant l'ouverture des débats.

Il convient en conséquence de déclarer le désistement d'appel parfait et, en application de l'article 384 du code de procédure civile, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction.

En vertu de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte sauf convention contraire, soumission de l'appelant de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'absence de convention contraire, les dépens d'appel seront à la charge de Madame [W] [O].

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,

DONNE acte à Madame [W] [O] de son désistement d'appel et à la société [1] de son acceptation,

DIT que le désistement d'appel est parfait,

CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance et déclare la cour dessaisie,

DIT que les dépens d'appel seront à la charge de Madame [W] [O].

LA GREFFIÈRE,

LA CONSEILLERE,

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