CA Rennes, 9 juin 2026, RG 26/00352
Vérifier : CA Rennes, 9 juin 2026, RG 26/00352 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 26/244
N° RG 26/00352 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WOT3
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mannaïg QUINIO, greffière placée,
Statuant sur l'appel formé le 08 Juin 2026 à 14h30 par :
M. [I] [J]
né le 20 Septembre 2000
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 06 Juin 2026 à 18h30 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [I] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours ;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué, ayant fait connaitre ses observations par courriel le 08 juin 2026, lesquelles ont été mises à disposition des parties.
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur M. Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 08 juin 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En l'absence de M. [I] [J], qui a refusé de se présenter à l'audience, représenté par Me Constance FLECK, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 09 Juin 2026 à 10 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [I] [J] fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Calvados en date du 29 mai 2026, notifié le 02 juin 2026, ayant prononcé l'obligation de quitter le territoire français sans délai.
Monsieur [I] [J] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Calvados le 01er juin 2026, notifié le 02 juin 2026, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 1] pour une durée de 96 heures.
Monsieur [I] [J] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 05 juin 2026 reçue le 05 juin 2026 à 15h 24 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Calvados a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [I] [J].
Par ordonnance rendue le 06 juin 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté les exceptions de nullité, rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [I] [J] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 08 juin 2026 à 14h 30, Monsieur [I] [J] a formé appel de cette ordonnance.
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, d'une part que le Préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans sa prise de décision et n'a pas suffisamment examiné la situation de l'intéressé, qui dispose notamment d'un hébergement stable et pérenne et ne représente pas une menace réelle et actuelle à l'ordre public dans la mesure où sa dernière condamnation remonte à 6 ans, et d'autre part, que la procédure est entachée d'irrégularités tenant au défaut de diligences, faute de saisine des autorités consulaires du Maroc et de la Lybie, à l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement en raison de l'absence de reconnaissance par les autorités tunisiennes malgré plusieurs placements précédents en rétention, mais aussi au défaut de motivation du placement initial de Monsieur [J] dans un local de rétention administrative (LRA) et de l'exercice régulier des droits dans ce lieu de placement en rétention et à l'irrégularité de la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative, en l'absence d'assistance d'un interprète en langue arabe ou de relecture par l'agent notificateur.
Le procureur général, suivant avis écrit du 08 juin 2026 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Monsieur [I] [J] a fait savoir le 09 juin 2026 à 09h 50 son refus de comparaître à l'audience devant la Cour.
Demandant l'infirmation de la décision entreprise, son conseil soutient et développe les moyens formés par écrit dans la déclaration d'appel, insistant sur l'absence de perspectives d'éloignement eu égard à la réponse négative des autorités tunisiennes, sur le défaut de motivation du placement initiale en local de rétention administrative et sur l'irrégularité de la notification des droits en rétention. Il est formalisé une demande formée au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Non comparant à l'audience, le Préfet du Calvados a adressé un mémoire d'appel à la Cour le 08 juin 2026 à 16h aux termes duquel il souscrit à l'analyse du premier juge et conclut au rejet de la déclaration d'appel.
SUR QUOI :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative
Sur les moyens tirés du défaut d'examen complet de la situation et de l'erreur manifeste d'appréciation :
Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l'article L 731-1 prévoient en outre que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé';
['] L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date 01er juin 2026, le Préfet du Calvados expose que Monsieur [I] [J] constitue au regard de ses antécédents pénaux une menace réelle et actuelle à l'ordre public et qu'il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, étant dépourvu de document d'identité ou de voyage valide, ayant fait usage d'alias en cours de procédure, ayant déjà fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré, en 2018 et 2023, ne justifiant pas d'une adresse stable et de surcroît ayant déjà bénéficié de mesures d'assignation à résidence en 2023 et 2025 dont il n'a pas respecté les obligations de pointage. Le Préfet expose enfin qu'il ne ressort d'aucun élément de la procédure que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap incompatible avec une mesure de placement en rétention administrative.
Il ressort de l'examen de la procédure et en l'absence de pièces produites à l'audience que la situation de Monsieur [I] [J] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet du Calvados, qui n'a pas commis d'erreur d'appréciation et a légitimement considéré aux termes d'une décision motivée de façon circonstanciée en fait et en droit, que Monsieur [J] ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 1), 5) et 8) de l'article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l'intéressé ne justifie d'aucune entrée régulière sur le territoire national où il se maintient indûment en dépit des mesures d'éloignement successives édictées à son encontre, le 10 octobre 2018 et 04 août 2023, est dépourvu de documents d'identité et de voyage en cours de validité, a déjà fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement sans justifier avoir mis en 'uvre quelconque démarches pour organiser son départ ou régulariser sa situation, qu'il ne démontre pas bénéficier d'une adresse stable, qu'il a fait usage de plusieurs alias et qu'il a en tout état de cause déjà bénéficié de plusieurs mesures d'assignation à résidence dont il n'a pas respecté les obligations de pointage selon procès-verbaux de carence en date des 25 août 2023, 04 décembre 2023 et 18 novembre 2025, ces éléments traduisant suffisamment des garanties de représentation insusceptibles de prévenir le risque de fuite.
En outre, le Préfet a également considéré à juste titre qu'au regard de ses antécédents pénaux, s'agissant de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n°2 de son casier judiciaire, dont une condamnation datant du 15 février 2019 pour des faits de vol à une peine de 100 euros d'amende délictuelle par le président du tribunal de grande instance de Caen, une condamnation en date du 17 avril 2019 pour des faits de vol avec destruction ou dégradation à une peine de 3 mois d'emprisonnement délictuel par le tribunal correctionnel de Rennes et une condamnation en date du 12 décembre 2019 pour des faits de vol en réunion à une peine de 3 mois d'emprisonnement délictuel par le tribunal correctionnel de Caen, s'agissant encore selon le registre d'écrou versé en procédure d'une condamnation plus récente prononcée contradictoirement le 22 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Caen concernant des faits d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité à une peine de 10 mois d'emprisonnement, avec maintien en détention, outre une nouvelle période d'incarcération du 14 avril au 02 juin 2026 en exécution de la peine attachée à la condamnation du 17 avril 2019, impliquant une absence d'aménagement de cette dernière peine, Monsieur [J] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l'ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l'article L 741-1 précité.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure puisque le risque de fuite et la menace à l'ordre public sont caractérisés, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l'intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations de [I] [J] et en l'absence de tout certificat médical produit qui ferait état d'une contre-indication, que l'état de l'intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s'opposait pas à un placement en rétention administrative.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l'intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l'arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur la régularité de la procédure
Sur les moyens tirés de la violation de l'article R.744-8 du CESEDA et de l'absence de preuve de l'effectivité de l'exercice des droits au local de rétention
L'article R.744-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose : 'Lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés "locaux de rétention administrative" régis par la présente sous-section'.
Aucune disposition légale ou réglementaire n'exige que la préfecture justifie des circonstances particulières pour lesquelles un étranger retenu n'a pas pu être placé immédiatement dans un centre de rétention administrative et l'ayant conduit à le placer provisoirement dans un local de rétention administrative. Les motifs de cette orientation relèvent de l'appréciation de l'autorité administrative et, en l'absence d'éléments démontrant que lesdites circonstances particulières considérées n'étaient pas satisfaites, il doit être présumé qu'elles l'étaient. Ainsi, il ne saurait être fait grief à la préfecture d'avoir placé le susnommé au local de rétention administrative de [Localité 2] au moment de son placement en rétention, notifié le 02 juin 2026 à 10h 25.
En tout état de cause, il résulte clairement de l'examen de la procédure et des échanges de courriels joints, que le Préfet a motivé expressément sa décision à ce titre en l'absence de place en centre de rétention administrative au moment de la notification de l'arrêté. En outre le Préfet verse à la procédure un refus obtenu de la direction zonale par courriel du 01er juin 2026 indiquant transmettre la demande de place au niveau national. Il y a ainsi lieu de retenir que le placement au local de rétention de [Localité 2] de l'intéressé le 02 juin 2026 s'imposait.
Lors de son placement au local de rétention, l'intéressé a reçu notification de ses droits et du règlement intérieur le 02 juin 2026 à 10h 25 selon le procès-verbal de notification signé. Il a également reçu notification de ses droits au local de rétention et selon la partie « mise en 'uvre des droits » de cette notification, il n'a pas souhaité s'entretenir avec un avocat, voir un médecin, s'entretenir avec un interprète, contacter son consulat et contacter une personne de son choix, selon document toujours signé de la main de l'intéressé le 02 juin 2026 à 10h 25.
Il ressort du registre joint du local de rétention que l'intéressé est arrivé au local de rétention Caen le 02 juin 2026 à 11h 00 et en est reparti à 12h 00. L'intéressé a pu être transféré au centre de rétention de [Localité 1] le 02 juin 2026, où il est arrivé à 13h 55. Il a reçu nouvelle notification de ses droits le jour même de 14h 05 à 14h 10 selon le registre d'arrivée, qui est par ailleurs signé par le retenu.
Il ressort donc de la procédure que Monsieur [J] a été placé au local de rétention de [Localité 2] le temps strictement nécessaire à la recherche d'une place disponible en centre de rétention et qu'il a reçu parfaite notification de ses droits. Aucun élément probant permettant d'affirmer l'ineffectivité de l'accès aux droits notifiés au local de rétention n'est versé à la procédure. En outre, le placement au local de rétention de Monsieur [J] a été de très courte durée et l'individu s'est de nouveau vu notifier ses droits au centre de rétention de [Localité 1].
Aucune irrégularité faisant grief aux droits de l'intéressé ne peut être retenue en l'espèce.
Le moyen est donc inopérant en toutes ses dispositions.
Concernant le moyen de nullité tiré de la notification irrégulière des droits en rétention
L'article L744-4 du CESEDA dispose que l'étranger placé en rétention est informé dans une langue qu'il comprend dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix.
L'article L141-2 du CESEDA prévoit que la langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure et l'article L141-3 précise d'une part que dans le cas d'un interprétariat par téléphone l'interprète doit être inscrit sur la liste du Procureur de la République pu dans un organisme agréée et que son nom et ses coordonnées doivent être mentionnés.
S'il n'appartient pas au magistrat en charge du contrôle des mesures de rétention administrative, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, d'apprécier la régularité de la notification des arrêtés préfectoraux, il lui incombe en revanche de vérifier la réalité et la régularité de la notification des droits liés au placement en rétention administrative.
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que l'intéressé a été placé en rétention administrative le 02 juin 2026. Il a en effet reçu notification de l'arrêté de placement en rétention le 02 juin 2026 à 10h 25 et des droits y afférents le même jour à la même heure, en langue française qu'il comprend mais qu'il ne lit pas. Selon le procès-verbal établissant ladite notification il est mentionné d'une part que l'intéressé a déclaré : « j'ai bien compris l'ensemble des décisions prises à mon encontre par le Préfet du Calvados et qui m'ont été lues et donc vous me remettez copie » et d'autre part que la notification a été faite « après lecture faite par nous-même (agent notificateur), l'intéressé persiste et signe ». Le procès-verbal contient effectivement la signature de l'intéressé et celle de l'agent notificateur, ainsi que son tampon et son identité. Comme explicité ci-avant l'intéressé a de nouveau reçu notification de ses droits à son arrivée au centre de rétention le 02 juin 2026 à 14h 05, en langue française après lecture faite par l'agent notificateur. Monsieur [J] a à nouveau signé cette notification.
Par conséquent, l'existence d'une atteinte substantielle aux droits de Monsieur [J] ne peut être retenue et n'est en tout état de cause en rien démontrée par l'appelant, dans la mesure où la langue de la procédure est le français et où une lecture par agent notificateur est toujours intervenue contrairement à ce qu'avance l'appelant.
De surcroît, au cours de la procédure l'intéressé n'a jamais fait la demande d'être assisté d'un interprète, cela ressort entre autres des différentes auditions dont il a fait l'objet au commissariat de [Localité 2].
Le moyen soulevé sera rejeté et la notification de l'arrêté de placement ainsi que des droits y afférents vue comme parfaitement régulière.
Sur le fond :
Sur les moyens tirés du défaut de diligences du Préfet et de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement
L'article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement, cet article prévoyant qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l'administration justifie de l'accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
Par ailleurs, il est établi que « l'administration exerce toute diligence à cet effet » et que « l'administration n'a l'obligation d'exercer toutes diligences (...) qu'à compter du placement en rétention » (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).
Il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [I] [J] se revendiquant de nationalité tunisienne et étant dépourvu de document d'identité ou de voyage valide a été placé en rétention administrative le 02 juin 2026 et qu'en raison d'un précédent refus de reconnaissance en date du 26 novembre 2025 opposé par les autorités consulaires tunisiennes, le Préfet du Calvados a saisi dès le 02 juin 2026 les autorités consulaires algériennes d'une demande de reconnaissance et de délivrance d'un laissez-passer consulaire au moyen de plusieurs pièces justificatives. Le 05 juin 2026, le préfet a été destinataire d'un courriel l'informant de l'ajout de Monsieur [J] à la liste des auditions consulaires tunisiennes du 12 juin 2026 à 10h 00. Le processus d'identification est donc en cours et le Préfet est dans l'attente d'une réponse des autorités saisies.
Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement, avec une demande de laissez-passer consulaire ayant été effectuée dès le placement en rétention de Monsieur [I] [J]. Il ne peut être fait grief au Préfet de ne pas avoir effectué également des diligences à destination du Maroc et de la Libye alors qu'il ressort des éléments de la procédure que le susnommé a toujours majoritairement déclaré être de nationalité tunisienne en cours de procédure et dans la mesure où les diligences, toujours en cours auprès de la Tunisie au vue de l'obtention récente d'une audition, ont d'ores et déjà été élargies à l'Algérie, pays dont l'intéressé a déjà déclaré ponctuellement être ressortissant.
Il s'ensuit que le Préfet a fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible.
Le moyen sera rejeté.
Par ailleurs, aux termes de l'article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu'à moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement».
L'article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d'application directe en droit français. Il ressort de l'arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l'article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d'éloignement et que cette dernière n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
Il est rappelé à cet effet que les paragraphes 5 et 6 de cette directive prévoient expressément que la rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu'il est nécessaire de garantir que l'éloignement puisse être mené à bien, que chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois et que les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n'excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l'opération d'éloignement dure plus longtemps en raison: a) du manque de coopération du ressortissant concerné d'un pays tiers, ou b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.
En l'espèce, si les autorités consulaires saisies dans le cadre de la présente procédure aux fins de délivrance éventuelle des documents de voyage, n'ont pas encore fait parvenir leurs conclusions, il ne peut être argué d'une absence de perspectives d'éloignement de l'étranger au stade de cette première prolongation, dès lors que la réponse consulaire peut intervenir à tout moment et qu'il est rappelé que les Etats ont l'obligation d'accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement.
Le moyen sera ainsi rejeté.
En conséquence, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [J] à compter du 06 juin 2026 à 10 h 25, pour une période d'un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 06 juin 2026,
Rejetons la demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 1], le 09 Juin 2026 à 15h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [I] [J], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.