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CA Rennes, 9 juin 2026, RG 26/00349


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Date
09/06/2026
Numéro
26/00349
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Chambre Etrangers/HSC
Type
other
Id
6a2bc31ecdc6046d47082c05

Texte de la décision

8,774 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 26/241

N° RG 26/00349 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WOTM

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mathilde MIELLE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 08 Juin 2026 à 11 heures 07 par la Cimade pour:

M. [M] [D] se déclarant [J]

né le 05 Juin 1994 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat désigné Me Enzo SEMINO, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 05 Juin 2026 à 14 heures 20 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [M] [D] se déclarant [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours;

En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LA VENDEE, dûment convoqué, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 08 juin 2026 lequel a été mis à disposition des parties.

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT Laurent, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 08 juin 2026 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de [M] [D] se déclarant [J], assisté de Me Enzo SEMINO, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 08 Juin 2026 à 15 H 30 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Monsieur [M] [D] fait l'objet d'un arrêté du Préfet de la Vendée en date 06 mai 2026, notifié le jour même, ayant prononcé l'obligation d'avoir à quitter le territoire français.

Monsieur [M] [D] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de la Vendée le 06 mai 2026, notifié le jour même, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures.

Par requête en date du 07 mai 2026, Monsieur [M] [D] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative.

Par requête motivée reçue le 09 mai 2026 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Vendée a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [M] [D].

Par ordonnance rendue le 11 mai 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a donné acte du désistement sur le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [M] [D] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 12 mai 2026 Monsieur [M] [D] a formé appel de cette ordonnance.

Par ordonnance du 12 mai 2026 le magistrat délégué par le Premier Président a confirmé cette décision.

Par ordonnance du 05 juin 2026 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes a autorisé la prolongation de la rétention pour trente jours.

Par déclaration du 08 juin 2026 Monsieur [D] a formé appel en soutenant que son état de santé était incompatible avec son maintien en rétention en raison de son épilepsie et de plusieurs crises en rétention.

Il fait valoir en outre que le Préfet n'a pas exercé toute diligence pour que sa rétention soit la plus courte possible en adressant pas aux autorités algériennes l'arrêt du 12 mai, la décision du TA rejetant son recours et une demande d'audition consulaire.

Le procureur général, suivant avis écrit du 08 juin 2026 sollicite la confirmation de la décision entreprise.

Comparant à l'audience, Monsieur [D], assisté de son avocat, fait soutenir sa déclaration d'appel. Il soutient que le maintien de sa rétention dans ces conditions constitue une atteinte à sa dignité. Il sollicite la condamnation du Préfet à payer à son avocat la somme de 500,00 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Sur interrogation, Monsieur [D] explique qu'il a vu une infirmière à chaque crise (3) et a reçu un traitement et soutient qu'il a remis la totalité de ses documents médicaux à la CIMADE.

le Préfet de la Vendée a adressé un mémoire le 08 juin 2026 sollicitant la confirmation de l'ordonnance attaquée.

En cours de délibéré et sans autorisation du magistrat, l'avocat de Monsieur [D] a produit des documents médicaux remis par la CIMADE.

SUR QUOI :

L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Sur la compatibilité de l'état de santé avec le maintien en rétention,

L'article L741-4 du CESEDA impose au Préfet de prendre en compte l'état de vulnérabilité de l'étranger placé en rétention.

En l'espèce, Monsieur [D], qui a été reçu en consultation médicale le 07 mai 2026, sans que l'incompatibilité de son état avec la mesure de rétention, ne soit relevée, ne produit aucune pièce démontrant cette incompatibilité.

Les documents reçus en délibéré dans autorisation et sans respect du contradictoire sont irrecevables et ne démontrent pas l'actualité des problèmes de santé de Monsieur [D] et l'existence de crises d'épilepsie, non traitées.

Sur le moyen tiré du défaut de diligences de la Préfecture

L'article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement, cet article prévoyant qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l'administration justifie de l'accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.

Par ailleurs, il est établi que 'l'administration exerce toute diligence à cet effet' et que 'l'administration n'a l'obligation d'exercer toutes diligences (...) qu'à compter du placement en rétention' (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).

L'article L921-4 du CESEDA dispose que si, en cours d'instance, l'étranger ayant formé un recours relevant de l'article L. 921-1 est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l'autorité administrative.

Il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [D] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai le 06 mai 2026 lui ayant été notifié le jour même entre 14h 40 et 15h 00, que l'intéressé a été placé en rétention administrative le même jour par arrêté notifié entre 15h 00 et 15h 20, que par la suite Monsieur [D] a contesté la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, son recours auprès du tribunal administratif n'ayant été enregistré que le 07 mai 2026, puis rejeté.

Monsieur [D] fait grief au Préfet de ne pas avoir transmis aux autorités algériennes la décision du Tribunal Administratif et l'ordonnance du magistrat délégué par le Premier Président du 12 mai 2026, mais ne caractérise pas l'utilité de ces pièces pour accélérer la réponse des autorités algériennes. En cela il ne démontre pas un défaut de diligences. Il n'appartient pas par ailleurs au Préfet de solliciter un rendez-vous auprès des autorités étrangères pour le compte de l'étranger. Ces autorités sous souveraines quant à l'appréciation des éléments qui leur sont soumis à aux suites à y donner.

L'ordonnance sera confirmée et la demande indemnitaire rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 05 juin 2026,

Rejetons la demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Ainsi jugé le 09 juin 2026 à 10 heures

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [M] [J] se déclarant [J], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier

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