TJ 93008, 11 juin 2026, RG 26/03246
Vérifier : TJ 93008, 11 juin 2026, RG 26/03246 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
11 Juin 2026
MINUTE : 26/00688
N° RG 26/03246 - N° Portalis DB3S-W-B7K-43RW
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [U] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante
ET
DEFENDEUR
SEINE [Localité 2] HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 28 Mai 2026, et mise en délibéré au 11 Juin 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 11 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 9 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers a notamment :
– constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [U] [H] et l'OPH Seine-[Localité 4] Habitat et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 5],
– condamné Madame [U] [H] à payer à l'OPH Seine-[Localité 4] Habitat la somme de 4202,47 euros au titre de l'arriéré locatif,
– octroyé à Madame [U] [H] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
– en cas de non-respect de ces délais, autorisé l'expulsion de Madame [U] [H] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 26 février 2026.
C'est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 26 mars 2026, Madame [U] [H] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 mai 2026.
À cette audience, Madame [U] [H] réitère sa demande.
Elle fait part de sa situation familiale et financière et de son état de santé. Elle indique qu'elle paie l'indemnité d'occupation intégralement.
Régulièrement convoqué par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception signé, l'OPH Seine-[Localité 4] Habitat n'a pas comparu.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence de comparution de l'OPH Seine-[Localité 4] Habitat
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, il ressort des pièces produites en demande que Madame [U] [H], titulaire d'une carte mobilité inclusion, occupe les lieux avec son enfant âgé de 22 ans.
Ses ressources, composées de son salaire (1513 euros), du RSA (582 euros) et de la prime d'activité (198 euros) ne lui permettent pas de trouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale. En revanche elle justifie d'une demande de logement social déposée le 10 mars 2026.
La demanderesse justifie effectuer des paiements réguliers entre les mains de l'OPH.
Dans ces conditions, en l'absence de solution de relogement, il y a lieu d'accorder à la demanderesse des délais avant expulsion d'une durée de 12 mois, soit jusqu'au 11 juin 2027.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par l'ordonnance rendue le 9 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [U] [H] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d'obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [U] [H], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu'au 11 juin 2027 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 5] ;
DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par l'ordonnance du 9 janvier 2023 du tribunal de proximité d'Aubervilliers, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d'une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [U] [H] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d'expulsion ;
DIT que Madame [U] [H] devra quitter les lieux le 11 juin 2027 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [U] [H] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 6] le 11 juin 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.