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TJ 93008, 10 juin 2026, RG 24/00290


Vérifier : TJ 93008, 10 juin 2026, RG 24/00290 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
24/00290
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
6a2bc347cdc6046d4708306a

Texte de la décision

11,844 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00290 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y32S
Jugement du 10 JUIN 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 JUIN 2026

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00290 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y32S
N° de MINUTE : 26/01495

DEMANDEUR

Monsieur [R] [A]
domicilié : chez Monsieur [B] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sophie LACEUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2158

DEFENDEURS

Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christelle HABERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0342

S.A.S. [2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante , non représentée ayant pour conseil Me Vincent GUISO, avocat au barreau de METZ, vestiaire :

CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 16 Mars 2026.

Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Bruno BROSSARD et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Bruno BROSSARD, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Vincent GUISO, Me Christelle HABERT, Me Sophie LACEUK

Faits procédure et prétentions des parties

M. [M] [A], salarié de l’entreprise de travail temporaire [3], a été mis à disposition de la société [4], selon contrat de mission temporaire du 11 mai 2016, renouvelé deux fois et en dernier lieu le 1er juin 2016 jusqu’au 17 juin 2016 avec une souplesse jusqu’au 30 juin 2016.
Le 21 juin 2016, M. [A] a été victime d’un accident du travail. La déclaration d’accident établie le lendemain par [2] indique :
“Activité de la victime lors de l’accident : nettoyage au niveau du trieur optique
Nature de l’accident : s’est agrippé au séparateur
Objet dont le contact a blessé la victime : séparateur
Siège des lésions : bras gauche
Nature des lésions : plaie légère.”
La victime a été transportée à l’hôpital Avicenne de [Localité 1].
Le certificat médical initial, complété le 21 juin 2016 par un médecin du service des urgences de l’hôpital [Etablissement 1], constate : “lésion à type phlyctène et dermabrasion avant bras + coude + poignet et main gauche sans fracture” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 27 juin 2016.
Par décision du 21 juillet 2016, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (ci-après la CPAM) a pris en charge l’accident de M. [M] [A] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par notification du 23 mai 2018, la CPAM a informé le salarié de la décision lui attribuant une indemnité en capital, son taux d’incapacité permanente partielle étant fixé à 7 % pour “séquelles indemnisables de dermabrasion du membre supérieur droit consistant en plusieurs cicatrices au membre supérieur droit dominant dont une chéloidienne et de troubles de l’humeur secondaire au traumatisme psychique à type de tristesse, troubles du sommeil, troubles de l’appétit, d’anxiété et d’hypervigilance”.
Par jugement du 8 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a fixé à 10 % à la date de consolidation du 16 mai 2017 le taux d’incapacité permanente partielle de M. [A] consécutif à l’accident du 21 juin 2016.
Par lettre de son conseil, M. [A] a sollicité la mise en oeuvre de la procédure préalable à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par lettre du 12 mai 2017, la CPAM a indiqué à l’assuré qu’en l’absence de réponse de l’employeur, elle ne pouvait faire droit à sa requête.

Par requête reçue le 30 mai 2017, M. [M] [A] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny aux fins de voir reconnaître que son accident du 21 juin 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur.
Par ordonnance du 11 décembre 2017, l’affaire a été radiée.
Par lettre reçue le 11 mars 2019, son conseil a sollicité la réinscription de l’affaire devant le service du contentieux social du tribunal de grande instance désormais compétent en application des dispositions de l’article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.
Par jugement du 29 janvier 2020, le tribunal a :
- déclaré recevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable présentée par M. [A],
- sursis à statuer dans l’attente de la communication de la procédure pénale, des annexes du rapport de l’inspection du travail et de la copie de la décision prise par le procureur de la République quant à la suite donnée à cette affaire.
Cette procédure a été retirée du rôle par ordonnance du 7 février 2022.
Par lettre reçue le 5 février 2024, le conseil de M. [A] a sollicité la réintroduction de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience de la mise en état du 6 mai 2024. Elle a été plaidée à l’audience du 30 septembre 2024.
Par jugement en date du 5 décembre 2024, le tribunal de céans a :
-dit que l'accident du travail dont M. [M] [A] a été victime le 21 juin 2016 est dû à une faute inexcusable de la société [5], entreprise utilisatrice, substituée dans la direction à son employeur, l’entreprise de travail temporaire, SAS [2],
-condamné la société [5] à garantir la SAS [2] des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable ;
-accordé à M. [M] [A] une provision de 5000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
-rappelé que cette somme sera versée par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
-dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur, la SAS [2],
Avant dire droit sur la réparation du préjudice,
-ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [U].
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 30 juin 2025.
L’expert a remis son rapport le 2 juin 2025 lequel a été notifié aux parties le 6 juin 2025.
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 mars 2026.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [R] [A] demande au tribunal de :
Fixer l’indemnisation de ses préjudices comme suit :
-déficit fonctionnel temporaire partiel : 1657,50 euros,
-tierce personne temporaire : 1686,63 euros,
-souffrances endurées : 26000 euros
-préjudice esthétique temporaire : 1500 euros,

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00290 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y32S
Jugement du 10 JUIN 2026

-déficit fonctionnel permanent : 25000 euros,
-préjudice esthétique permanent : 3000 euros,
-préjudice d’agrément : 25000 euros,
-préjudice sexuel : 8000 euros.
Dont à déduire la provision déjà versée,
Condamner solidairement les sociétés [2] et [4] à lui payer la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [5] demande au tribunal de :
-débouter M. [A] de sa demande au titre du préjudice d’agréement, subsidiairement, réduire à de plus juste proportions la somme allouée,
-débouter M. [A] de sa demande au titre du préjudice sexuel,
-réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées au titre des autres chefs de préjudice,
-déduite la provision de 5000 euros,
-juger que l’action récursoire de la CPAM ne pourra porter que sur le seul taux de 7% opposable à l’employeur,
-débouter M. [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile y compris sous le bénéfice de la solidarité entre les deux sociétés,
-débouter la société [2] de sa demande de garantie concernant le coût de l’accident du travail,
-débouter la société [2] de sa demande de répartition différente du coût de l’accident du travail ;
En tout été de cause,
-débouter M. [A], la société [2] et la CPAM de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires dirigées contre elle.
La société [1] s’est opposée à la QPC.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM demande au tribunal de :
-limiter la réparation des préjudices subis par M. [A] relativement aux souffrances endurées, au DFT,au DFP et à la tierce personne,
-lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice concernant le préjudice esthétique temporaire et définitif,
-débouter M. [A] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel.
Par mémoire distinct daté du 9 mars 2026, reçu le 16 mars 2026, soit le jour de l’audience, la société [2], représentée par son conseil a présenté une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) à l’appui de sa requête, formulée comme suit : «  L’article L241-5-1 tel qu’interprété de manière constante par la cour de cassation ( Civ 2e 18 décembre 2024, n°13-23.335 ; Civ 2e 12 mars 2015, n°14-11.419, Civ 23 janvier 2014, n° 12-24.681), en ce qu’il fait obstacle à tout recours de l’entreprise de travail temporaire contre l’entreprise utilisatrice à raison de la faute inexcusable voir pénale, d’une part en remboursement des surcoûts de cotisations au titre du risque accident, d’autre part en remboursement de la majoration du capital pour les accidents non suivis d’une incapacité permanente suffisante, est-il contraire aux exigences découlant de l’article 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme du 26 août 1789 ? »
Par mail en date du 12 mars 2026, la société [2] a envoyé ses conclusions n°2 au tribunal et a sollicité un renvoi, à raison de ses nouvelles écritures. Elle n’a pas comparu à l’audience, sans demander une dispense de comparution.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la question prioritaire de constitutionnalité
Il est constaté que le mémoire présentant la question prioritaire de constitutionnalité n’a pas fait l’objet d’un enregistrement RG distinct.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 7 septembre 2026 aux fins d’enregistrement de la question prioritaire de constitutionnalité et plaidoiries sur cette question.
Sur le fond
Dans la mesure ou il doit être statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité avant d’aborder les demandes au fond, il doit être sursis à statuer au fond.
Les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Ordonne la réouverture des débats sur la seule demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l’article L241-5-1 du code de la sécurité sociale à l’audience du 7 septembre 2026 à 11 heures aux fins d’enrôlement sous un numéro RG distinct du mémoire portant question prioritaire de constitutionnalité déposé par la société [2] et plaidoirie sur cette question,

Sursoit à statuer sur l’examen des demandes au fond dans l’attente de la décision statuant sur la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l’article L241-5-1 du code de la sécurité sociale,

Ordonne le retrait de l’affaire du rôle des procédures en cours,

Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter le rétablissement de la présente affaire au rôle des affaires en cours,

Rappelle que le rétablissement peut également être ordonné d’office par le juge,

Rappelle que la décision de sursis emporte suspension de tous les délais, y compris celui de la péremption dont le cours ne reprendra qu’une fois que l’événement précité sera survenu ;

Réserve les dépens ;

La minute étant signée par :

Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Florence MARQUES

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