TJ 93008, 7 mai 2026, RG 25/11135
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/11135 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4AIW
Minute : 26/358
S.A. FRANFINANCE
Représentant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [I] [Q]
Exécutoire délivrée le :
à :Maître Sébastien MENDES GIL
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 07 Mai 2026 par Madame Audrey GRAFF, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 22 Janvier 2026 tenue sous la présidence de Madame Audrey GRAFF, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
La société S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT à la suite d’une fusion selon procès-verbal de l’assemblée général extraordinaire en date du 1er juillet 2024
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [Q], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
Page
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 11 mai 2019, la SOCIETE GENERALE agissant pour le compte de sa filiale SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [I] [Q] un prêt personnel d'un montant en capital de 22.018 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5,63%, remboursable en 72 mensualités s'élevant à 361,07 euros, hors assurances facultatives.
La société SOGEFINANCEMENT a adressé à Monsieur [I] [Q] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 1.694,28 euros sous 15 jours par lettre recommandée en date du 26 mars 2024, retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
La société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a demandé le paiement du solde des sommes dues et pénalités à hauteur de 8.524,59 euros par lettre recommandée en date du 28 août 2024, retournée avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025, la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [I] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy afin de :
à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure du 28 août 2024,à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit , le condamner au paiement des sommes suivantes :8.366,82 euros, avec intérêts au taux de 5,63% l'an à compter du 28 août 2024,
500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,
ordonner la capitalisation des intérêts,n'accorder aucun délai de paiement, dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 janvier 2026.
La société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, représentée, maintient ses demandes. Elle indique que son action n’est pas forclose et qu’elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat au regard des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remise à étude, Monsieur [I] [Q] n'est ni présent, ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du code de procédure civile indique que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.
I - Sur la demande principale en paiement
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections 2 à 7 du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
Sur la recevabilité de l’action
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’historique de compte fait apparaître que plusieurs incidents de paiement sont intervenus à compter de juin 2019, le débiteur procédant à des règlements irréguliers.
Il apparaît en outre que les échéances des mois de septembre, octobre et novembre 2020, bien que prévues au tableau d’amortissement, n’apparaissent pas dans l’historique de compte, sans que le prêteur n’apporte d’explications, ce qui ne permet pas de caractériser avec certitude leur régularisation.
Au regard des éléments produits, il convient de fixer le premier incident de paiement régularisé au 20 juillet 2021.
Dès lors, l’action introduite par assignation du 17 octobre 2025, soit bien au-delà du délai biennal, est atteinte de forclusion.
En conséquence, la demande en paiement est irrecevable.
II – Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT aux dépens de l'instance.
Sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE irrecevable la demande en paiement formée par a société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT à l'encontre de Monsieur [I] [Q] au titre du contrat conclu le 11 mai 2019 par assignation du 17 octobre 2025 ;
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT aux dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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