TJ 74010, 11 juin 2026, RG 22/00405
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Texte de la décision
JUGEMENT : contradictoire
DU : 11 juin 2026
DOSSIER : N° RG 22/00405 - N° Portalis DB2Q-W-B7G-FDBD / JAF
AFFAIRE : [H] / [K]
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Présidente : Tamara DAZZI
Assesseurs : Joséphine DROY
Philippe LE NAIL
Greffier : Floriane SIGNORET,
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [H]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Aurélie DA SILVA, avocat au barreau d’ANNECY - 66
DÉFENDEUR :
Madame [U] [K] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3], [Localité 4] (JAPON)
de nationalité Japonaise
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Charlène BERTA-GRANGER, avocat au barreau d’ANNECY - 56
DÉBATS : le 20 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence :
Dit que l’autorité parentale sur les enfants [R] et [F] sera exercée en commun par les deux parents ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de Monsieur [S] [H] ;
Dit que Madame [U] [K] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants selon les modalités suivantes, en référence à la numérotation des semaines sur un calendrier et aux dates de vacances scolaires propres à l’Académie dont les enfants dépendent:
*Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Dit que Madame [U] [K] aura la charge de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de Monsieur [S] [H], à ses frais, avec faculté, en cas d’empêchement, de se faire substituer par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le parent concerné) ;
Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure prévue en période scolaire et le lendemain du jour du début de son droit pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
Dit que Madame [U] [K] a le droit d’appeler téléphoniquement les enfants le plus souvent possible, a minima une fois par semaine, à défaut de meilleur accord le mercredi de 18h à 18h30 ;
Constate que Madame [U] [K] est hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants en raison de son état d’impécuniosité ;
Dispense en conséquence Madame [U] [K] de toute contribution à l'entretien et l'éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure situation financière,
Ordonne le partage par moitié entre les parents, des frais de scolarité, en ce compris les frais de cantine, des frais extra scolaires (activités artistiques, sportives, culturelles), des frais de santé (toutes spécialités médicales) non-remboursés ou restant à charge après remboursement par la sécurité sociale et/ou la mutuelle, et des dépenses exceptionnelles (le partage de ces dernières étant soumis à accord préalable des parents) et Condamne le parent débiteur au paiement des sommes dues, si besoins est ;
Ordonne l’exécution provisoire sur les mesures concernant les enfants;
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice, à l’initiative de la partie la plus diligente, à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du Code de Procédure civile;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’ANNECY, le 11 juin 2026, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile;
La minute étant signée par Tamara DAZZI, Présidente, et par Floriane SIGNORET, Greffière :
La Greffière La Présidente
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
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