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TJ 74010, 11 juin 2026, RG 23/01732


Vérifier : TJ 74010, 11 juin 2026, RG 23/01732 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
23/01732
Lieu / cour
tj74010
Chambre
JAF
Type
other
Id
6a2bc3bacdc6046d47084368

Texte de la décision

6,314 caractères

JUGEMENT : contradictoire
DU : 11 juin 2026
DOSSIER : N° RG 23/01732 - N° Portalis DB2Q-W-B7H-FOXR / JAF
AFFAIRE : [Z] / [V]
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Tamara DAZZI
Greffier : Floriane SIGNORET,

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [Z]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Frédérique MARQUOIS-BELLON, avocat au barreau d’ANNECY - 47

DÉFENDEUR :

Madame [F], [H] [V] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Vanessa VICHI de la SELARL VICHI GAIRAUD, avocats au barreau d’ANNECY - 81

DÉBATS : le 20 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

En conséquence :

Dit que l’autorité parentale sur les enfants [C] et [A] sera exercée en commun par les deux parents,

Fixe la résidence habituelle de [C] [Z] chez Monsieur [K] [Z] ;

Fixe la résidence habituelle de l’enfant [A] [Z] de façon alternée aux domicile de chacun de ses parents, par rythme hebdomadaire, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère, avec transfert le vendredi soir à la sortie de l’école ;

Dit qu’à défaut de meilleur accord, le droit de visite et d’hébergement de chacun des parents sur [A] s’exercera de la manière suivante :
- vacances de Noël :
* les années paires : 1ère moitié des vacances chez le père et 2ème moitié chez la mère,
* les années impaires : 1ère moitié des vacances chez la mère et 2ème moitié chez le père,
- vacances d’été :
*les années paires : 1er et 3ème quarts chez le père et 2ème et 4ème quarts chez la mère,
*les années impaires : 1er et 3ème quarts chez la mère et 2ème et 4ème quarts chez le père ;

Dit que durant les autres vacances scolaires l’alternance habituelle se poursuivra, sauf meilleur accord sur ce point ;

Dit qu’il appartiendra au parent dont la semaine ou le droit de visite et d’hébergement commence de venir chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ;

Dit que Madame [F] [V] bénéficiera à défaut de meilleur accord d’un simple doit de visite à l’égard de [C], à exercer les samedis des semaines impaires de 10 heures à 18 heures, et ce y compris pendant les vacances scolaires de [Localité 5], Noël, hiver et printemps,

Dit que pour les vacances scolaires d’été, Madame [F] [V] épouse [Z] bénéficiera d’un simple doit de visite à l’égard de [C], à exercer à défaut de meilleur accord :
* les années paires : un jour par semaine pendant les 2ème et 4ème quarts des vacances scolaires, à défaut de meilleur accord les dimanches de 10 heures à 18 heures,
* les années impaires : un jour par semaine pendant les 1er et 3ème quarts des vacances scolaires, à défaut de meilleur accord les dimanches de 10 heures à 18 heures,

Etant précisé que les vacances scolaires sont celles de l’Académie dans laquelle les enfants sont scolarisées

Dit que si le bénéficiaire du droit de visite n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure fixée pour la journée, lors des fins de semaines, et au cours de la première journée lors des vacances, il sera, sauf accord des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période considérée.

Rappelle que chacun des parents a l'obligation de contribuer à l'entretien et l'éducation de leurs enfants,

Dit que Monsieur [K] [Z] devra payer à Madame [F] [V] une contribution à l’entretien et l’éducation d’[A] d’un montant de 150 € à jour de son indexation, et l’y Condamne si besoin est ;

Dit que la pension sera payable chaque mois, sur 12 mois, et d'avance à la résidence du bénéficiaire et sera servie tant que les enfants ne seront pas majeurs, ou même au-delà de la majorité tant qu’ils resteront à charge.

Constate l’opposition des parties à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales du paiement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;

Dit que les frais de scolarité (y compris les frais de cantine et de garderie périscolaire), les frais médicaux non remboursés par les organismes de sécurité sociale et mutuelle ou restant à charge, les activités extra-scolaires (incluant les frais d’équipement), les dépenses exceptionnelles (voyages scolaires, permis de conduire...) engagés pour les deux enfants seront pris en charge intégralement par Monsieur [K] [Z] à la condition que la dépense ait été engagée avec l’accord préalable écrit de Monsieur (en cas de dépense engagée par Madame [F] [V] épouse [Z]), et au besoin l’y Condamne ;

Dit qu’à défaut d’un tel accord préalable, la dépense restera à la charge de celui qui l’aura engagée ;

Dit que le remboursement au parent ayant avancé les fonds devra intervenir dans le mois suivant la demande ;

Ordonne l’exécution provisoire sur les mesures concernant les enfants ;

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile ;

Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice, à l’initiative de la partie la plus diligente, à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du Code de Procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’ANNECY, le 11 juin 2026, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile ;

La minute étant signée par Tamara DAZZI, Présidente, et par Floriane SIGNORET, Greffière :

La Greffière La Présidente

La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY

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