TJ 13001, 11 juin 2026, RG 26/00099
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 26/00099 - N° Portalis DBW2-W-B7K-M65Y
AFFAIRE : [I] [F] / [P], [U], [J], [A] [Z] divorcée [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 11 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT et de Sarah JOLIVET-SABAS greffier stagiaire lors du prononcé
Exécutoire à
Me Cécile RODRIGUEZ, Me Georgina VASILE
le 11.06.2026
Notifié aux parties
le 11.06.2026
DEMANDEUR
Monsieur [I] [F]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
demeurant Chez ses parents M. et Mme [F] - [Adresse 1]
représenté à l’audience par Me Georgina VASILE, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [P], [U], [J], [A] [Z] divorcée [F]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2]
demeurant et domiciliée [Adresse 2]
représentée à l’audience par Me Cécile RODRIGUEZ, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l'audience publique du 30 Avril 2026 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 04 Juin 2026, le délibéré a été proprogé au 11 juin 2026 avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] et Madame [Z] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2008 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 3] (Var).
Aucun contrat de mariage n’a été établi.
De cette union sont issus trois enfants :
-[E], née le [Date naissance 3] 2010,
-[G] et [L], nées le [Date naissance 4] 2012.
Par assignation du 2 mars 2022, Madame [Z] a fait citer Monsieur [F] aux fins de divorce, sans en préciser le fondement, et aux fins de fixation de mesures provisoires.
Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 1er juillet 2022, le juge de la mise en état a notamment :
-constaté la résidence séparée des époux,
-rappelé que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents,
-fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord selon une périodicité d’une semaine sur deux à l’exception des vacances d’été fractionnées par quinzaines,
-dit que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante),
-dit que les frais scolaires, de cantine, d’activités extra-scolaires, les dépenses de santé non remboursées, etc...) et autres frais exceptionnels (permis de conduire, voyages linguistiques…) seront à défaut d’accord partagés par moitié,
-dit que les frais exceptionnels (permis de conduire, voyages linguistiques…) seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent.
Par ordonnance d’incident du 28 juin 2024, le juge de la mise en état a notamment :
-enjoint aux parties d'assister à une séance d’information sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation familiale auprès de Famille et Médiations, médiateur familial,
-fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
-accordé au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à défaut d’accord les fins de semaines impaires et la moitié des vacances scolaires,
-fixé à la somme de 750 euros par mois, soit 250 euros par enfant, le montant de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants,
-ordonné le partage par moitié des frais de santé non remboursés, voyages linguistiques, permis de conduire et autres frais exceptionnels,
-dit que Madame [Z] prendra en charge les frais scolaires, les frais de cantine, et les frais d’activités sportives.
Le 20 novembre 2025, un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations a été délivré à la demande de madame [Z] par la SELAS CJ ACTE, commissaires de justice associés à [Localité 4], à l’encontre de monsieur [F] pour paiement de la somme totale (déduction faite des versements effectués) de 15.490,19 euros, au titre des frais des enfants en exécution des deux décisions susvisées.
Par exploit de commissaire de justice en date du 17 décembre 2025, monsieur [I] [F] a fait assigner madame [P] [Z] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 15 janvier 2026 aux fins de voir de contester le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations délivré le 20 novembre 2025 à son encontre.
Le dossier a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties lors des audiences du 15 janvier 2026, du 12 février 2026 et du 19 mars 2026, avant d’être retenu lors de l’audience du 30 avril 2026.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [F], représenté par son avocat, sollicite de voir :
In limine litis,
-dire et juger que le juge de l’exécution est compétent pour trancher le présent litige,
Sur le fond,
-dire et juger que la créance de madame [Z] n’est pas certaine, liquide et exigible,
-dire et juger que monsieur [F] n’a pas donné son accord à la poursuite de la scolarité chez IBS et par conséquence qu’il n’est pas tenu audits frais,
-ordonner la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations du 21 novembre 2025,
-dire et juger que madame [Z] a agi avec un certain acharnement et, la condamner à régler à monsieur [F] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral, outre la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose qu’alors qu’il s’y était clairement opposé, la mère des enfants a inscrit, à nouveau, les deux enfants à l’école IBS et lui demande d’en assumer financièrement la charge pour moitié, ce qu’il ne peut pas faire. Il indique que madame [Z] ne dispose pas d’une créance certaine et exigible à son encontre.
Il fait valoir sa situation financière.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [Z], représentée par son avocat, sollicite de voir :
-déclarer certaine, liquide et exigible la créance de madame [Z],
-valider le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations délivré le 20 novembre 2025, à concurrence des sommes dues,
-rejeter et débouter monsieur [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-rejeter la demande de compensation formulée par monsieur [F],
-rejeter la demande de délais de grâce formulée par monsieur [F],
-rejeter la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formulée par monsieur [F],
-débouter monsieur [F] de sa demande de condamnation de madame [Z] à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner monsieur [F] à verser à madame [Z] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner monsieur [F] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que sur le fondement de l’ordonnance rendue le 1er juillet 2022, les frais de scolarité sont partagés par moitié et que ce n’est que par la décision judiciaire suivante, l’ordonnance d’incident du 28 juin 2024, que les frais scolaires ont été mis à la charge de madame [Z]. Elle indique que monsieur [F] persiste dans sa volonté de ne rien verser. Elle indique que la présente procédure initiée au travers du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations n’est en rien abusive, ayant attendu trois ans pour se faire.
Elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 04 juin 2026, prorogée au 11 juin 2026 en raison d’impératifs de service.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article R.212-1-8 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, lorsqu'elle est formée dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 212-4, la contestation est dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice qui a signifié le commandement de payer.
En l’espèce, le commandement aux fins de saisie des rémunérations a été délivré le 20 novembre 2025 et la présente contestation a été faite le 17 décembre 2025.
Les dispositions de l’article L.212-2 du code des procédures civiles d’exécution disposent que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d'un commandement, saisir entre les mains d'un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l'article L. 3252-1 du code du travail.
Le commandement est inscrit par le commissaire de justice sur le registre numérique des saisies des rémunérations, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Tout créancier remplissant les conditions précisées au premier alinéa du présent article peut se joindre aux opérations de saisie déjà existantes par voie d'intervention.
Selon les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés, contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leurs avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Il n’est pas justifié par les parties et notamment par madame [Z] de la signification des décisions fondant le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations litigieux, à monsieur [F], cette dernière indiquant en page 3 de ses écritures que ce dernier “n’a jamais rien réglé pour ses filles depuis la séparation du couple”.
Il n’est également pas versé aux débats la justification de l’inscription du commandement de payer sur le registre numérique des saisies des rémunérations.
Dans ces conditions, dans le cadre d’une bonne administration de la justice, il convient d’inviter madame [Z] à verser aux débats la signification des décisions fondant le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations dressé le 20 novembre 2025 à l’encontre de monsieur [F], ainsi que l’inscription du commandement de payer sur le registre numérique des saisies des rémunérations.
Il sera sursis sur les demandes des parties et les dépens réservés.
PAR CES MOTIFS Statuant comme juge de l’exécution, publiquement, par jugement contradictoire, par mesure d’administration judiciaire, par mise à disposition au greffe ; AVANT DIRE-DROIT, ORDONNE la ré-ouverture des débats à l’audience du jeudi 09 juillet 2026 à 9h00 afin d’inviter madame [P] [Z] à verser aux débats la signification des décisions fondant le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations dressé le 20 novembre 2025 à l’encontre de monsieur [I] [F], ainsi que la justification de l’inscription du commandement de payer sur le registre numérique des saisies des rémunérations ; SURSEOIT à statuer sur les demandes des parties ; DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience susvisée ; RESERVE les dépens.
Et le présent jugement a été signé le 11 juin 2026 au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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