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TJ 13001, 11 juin 2026, RG 25/00681


Vérifier : TJ 13001, 11 juin 2026, RG 25/00681 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/00681
Lieu / cour
tj13001
Chambre
CH GENERALISTE A
Type
other
Id
6a2bc3e0cdc6046d4708473c

Texte de la décision

12,085 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 1]

JUGEMENT DU :

11 Juin 2026

ROLE : N° RG 25/00681 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MSWI

AFFAIRE :

S.C.I. S.C.I LA SEMILLANTE

C/

S.C.E.A. S.C.E.A LE RAVI

[Localité 2])
le
à
Maître Marie-anne COLLING

COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Maître [P] [D]

N°2026/ CH GENERALISTE A

DEMANDERESSE

S.C.I. LA SEMILLANTE,
inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 492 992 136
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Marie-anne COLLING de la SELARL M.A.C. CONSEILS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me TARTANSON substitué par Me Chloé PIGNAL, avocat,

DEFENDERESSE

S.C.E.A. LE RAVI,
inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 398 834 325
Prise à la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée par avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

PRESIDENT : Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
Statuant à juge unique

A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier

DEBATS

A l’audience publique du 30 avril 2026, après dépôt par le conseil de la demanderesse, la défenderesse n’étant pas représentée par avocat, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier

FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE

Par acte notarié du 6 mars 2007, la SCI La Semillante a acquis de la SCEA le Ravi diverses parcelles de terres sises à Lançon-de-Provence, cadastrées section F n° [Cadastre 1], F n° [Cadastre 2], F n° [Cadastre 3], F n° [Cadastre 4], F n° [Cadastre 5] et F n° [Cadastre 6], destinées à un usage agricole.

Il est précisé dans l’acte notarié que la parcelle cadastrée section F n° [Cadastre 6] provient de la division d’un immeuble de plus grande importance originairement cadastré section F ° [Cadastre 7], dont le surplus, cadastré section F numéro n° [Cadastre 8], appartient à la SCEA Le Ravi.
Dans le cadre de cette division parcellaire, il a été institué une servitude de passage grevant la parcelle appartenant à la SCEA Le Ravi au profit de la parcelle F [Cadastre 6] appartenant à la SCI La Semillante, prévoyant un pan coupé élargi pour en faciliter l’accès à partir de la voie publique.

La SCEA le Ravi a fait procéder sur l’assiette de la servitude à la pose d’empierrements limitant la possibilité d’accès des camions desservant les parcelles de la SCI [Adresse 3] Semillante au droit du chemin rural n°35.

Par courrier du 22 juillet 2023, le conseil de la SCI La Semillante a sollicité de la SCEA Le Ravi le rétablissement de la situation, conformément au tracé validé par les parties au moment de la vente intervenue en 2007.

Aucune issue amiable n’a été trouvée au litige.

Par exploit du 27 février 2025, la SCI La Semillante a assigné la SCEA Le Ravi devant la présente juridiction.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 mars 2026.

L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 30 avril 2026.

Dans son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, SCI La Semillante demande au tribunal, au visa de l’article 701 du code civil, de:
- condamner la SCEA Le Ravi à rétablir la servitude conventionnelle telle que prévue par l’acte notarié du 6 mars 2007 en ce compris le pan coupé au droit du chemin rural,
- condamner la SCEA Le Ravi à supprimer sous astreinte de 150 euros par jour de retard 15 jours après signification de la décision à intervenir l’empierrement réalisé sur ladite servitude,
- condamner la SCEA Le Ravi au paiement d’une somme de 10.000€ à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice par elle causé,
- condamner la SCEA Le Ravi au paiement d’une somme de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le cout du constat d’huissier du 25 septembre 2023.
- juger que l’exécution provisoire est compatible avec la nature du présent litige.

La SCEA Le Ravi, bien que régulièrement citée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de suppression de l’empierrement réalisé sur l’assiette de la servitude

Aux termes de l’article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.

La SCI La Semillante demande au tribunal de condamner la SCEA Le Ravi à rétablir la servitude conventionnelle telle que prévue par l’acte notarié du 6 mars 2007 en ce compris le pan coupé au droit du chemin rural et à supprimer sous astreinte de 150 euros par jour de retard 15 jours après signification de la décision à intervenir l’empierrement réalisé sur ladite servitude.

Elle affirme que l’énoncé de la servitude de passage est très clair, qu’elle porte sur une bande d’une largeur de cinq mètres avec pan coupé en bordure de route partant de l’extrémité Nord-Est de la parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 6] pour aboutir au chemin rural n°[Cadastre 9] dont l’emprise est formalisée par le plan annexé à l’acte, que l’assiette ainsi définie ne peut en aucun cas ni d’aucune manière être obstruée, qu’en août 2023 la SCEA Le Ravi a unilatéralement décidé de matérialiser un futur mur de clôture à l’aide de bloc de pierres, de troncs d’arbres et de rubalise, au mépris total de la servitude de passage, que depuis elle rencontre des difficultés constantes pour l’accès par des véhicules professionnels à ses parcelles, ceux-ci n’ayant pas d’espace de dégagement suffisant pour tourner et venir emprunter le chemin de servitude, et que la servitude a clairement été instituée pour permettre aux propriétaires successifs de la parcelle cadastrée F n° [Cadastre 6] de rejoindre le [Adresse 4] et d’être desservis pour le besoin de leurs activités, soit en l’occurrence une activité agricole avec engins

En l’espèce, l’acte notarié du 6 mars 2007 signé entre la SCEA Le Ravi (vendeur) et la SCI La Semillante (acquéreur) stipule une servitude de passage en tous temps et heures et avec tous véhicules, les parcelles constituant le fonds dominant appartenant à la SCI La Semillante, et la parcelle F [Cadastre 8] constituant le fonds servant appartenant à la SCEA Le Ravi.
L’acte précise que ce droit de passage s’exercera exclusivement sur une bande d’une largeur de cinq mètres avec pan coupé en bordure de route, que son emprise est figurée au plan annexé approuvé par les parties, que le passage part de l’extrémité Nord-Est de la parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 6] pour aboutir au chemin rural n°[Adresse 5], qu’il devra être libre à toute heure du jour et de la nuit, qu’il ne devra jamais être encombré, qu’aucun véhicule ne devra y stationner, et qu’il ne pourra être ni obstrué ni fermé par un portail d’accès.

Le plan annexé à l’acte notarité définit avec précision l’assiette de la servitude de passage objet du litige.

La SCI La Semillante produit un procès-verbal de commissaire de justice dressé à sa demande le 25 septembre 2023, qui reprend les termes de l’acte notarié du 6 mars 2007 et le plan annexé, et indique qu’est matérialisé sur la partie de la servitude de passage le futur emplacement d’un mur de clôture par des blocs de pierre, troncs d’artbe et ruban de sécurité, qu’un chauffeur poids lourds déclare rencontrer de réelles difficultés dans les manoeuvres du camion pour accéder et sortir de la parcelle, que malgré les différentes manoeuvres, le camion ne peut braquer, et qu’il rencontre deux difficultés majeures: la première, si le camion continue d’avancer, son arrière touchera le mur érigé près du canal de Provence, au risque d’endommager son camion et le mur de protection, la seconde, en prenant en compte la matérialisation du futur mur de clôture, le camion ne pourrait plus tourner sans effleurer, taper ou casser le futur mur.

Les éléments du dossiers démontrent que les pierres et troncs d’arbres placés sur l’assiette de la servitude en réduisent la largeur, entravant ainsi les possibilités d'accès du propriétaire du fonds dominant à ses parcelles; ces obsacles rendent nécessairement l'usage de la servitude plus incommode au sens de l' article 701 du code civil.

La SCEA Le Ravi sera donc condamnée à supprimer l’empierrement réalisé sur l’assiette de ladite servitude.

Aux termes de l’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.

Afin de s’assurer de l’effectivité de la décision, la condamnation sera assortie d’une astreinte de 100€ par jour de retard à compter du délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant un délai de 6 mois.

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La SCI La Semillante sollicite la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts, au motif qu’elle a subi un préjudice du fait des difficultés d’accès à sa parcelle indûment créées par la défenderesse.

Elle ne produit aucu élément établissant la réalité du préjudice qu’elle allègue.

Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

La SCEA Le Ravi, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exclusion du coût du constat de commissaire de justice, celui-ci n’ayant pas été désigné par décision de justice.

L’équité commande sa condamnation à verser à la SCI La Semillante la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Il sera en conséquence rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

CONDAMNE la SCEA Le Ravi à supprimer l’empierrement réalisé sur l’assiette de la servitude de passage telle que prévue par l’acte notarié du 6 mars 2007, grevant son fonds F [Cadastre 8] sis à Lançon-de-Provence et bénéficiant au fonds F [Cadastre 6] appartenant la SCI La Semillante;

DIT que passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, l’obligation précisée ci-dessus sera assortie d’une astreinte provisoire de 100€ par jour de retard pendant 6 mois;

DEBOUTE la SCI La Semillante de sa demande de dommages et intérêts;

CONDAMNE la SCEA Le Ravi à verser à la SCI La Semillante la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE la SCEA Le Ravi aux entiers dépens de l’instance, à l’exclusion du coût du constat de commissaire de justice;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Boussiron, vice-présidente et Mme Millet, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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