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TJ 13001, 11 juin 2026, RG 22/04973


Vérifier : TJ 13001, 11 juin 2026, RG 22/04973 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
22/04973
Lieu / cour
tj13001
Chambre
CH GENERALISTE B
Type
other
Id
6a2bc3f2cdc6046d4708489b

Texte de la décision

24,916 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’AIX EN PROVENCE

JUGEMENT DU :

11 Juin 2026

ROLE : N° RG 22/04973 - N° Portalis DBW2-W-B7G-LRFB

AFFAIRE :

[K] [Y]

C/

Caisse CPAM

GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
Maître Béatrice ZAVARRO
Maître Muriel MANENT
Me François CHANTRAINE
Maître Olivia DUFLOT

COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Maître Béatrice ZAVARRO
Maître Muriel MANENT
Me François CHANTRAINE
Maître Olivia DUFLOT

1 copie service expertise

N°2026 CH GENERALISTE B

DEMANDEUR

Monsieur [K] [Y]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté à l’audience par Maître Béatrice ZAVARRO de la SELARL B. ZAVARRO - SELURL, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

S.A. ACM IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée à l’audience par Maître Muriel MANENT de la SCP MONIER - MANENT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Caisse CPAM Il, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représenté

Madame [A] [T]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée à l’audience par Me François CHANTRAINE, avocat au barreau de TARASCON

Mutualité MSA PROVENCE AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représenté

Mutualité MSA PROVENCE AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représenté

S.A. AXA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,substitué à l’audience par Maître Maeva MICHEL avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

PRESIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique

A assisté aux débats : Madame PECOURT, Greffier

DEBATS

A l'audience publique du 26 mars 2026, après dépôt des dossiers de plaidoirie par les conseils des parties l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 puis prorogée au 11 juin 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

réputée contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente assistée de Madame MILLET, Greffier

* *

FAITS ET PROCEDURE

Le 11 juillet 2018 vers 21h, sur la route départementale 19 à l’extérieur de la commune de [Localité 3] sur la départementale 19 dans le sens [Localité 3]/[Localité 4], survenait un accident de la circulation impliquant :
-le véhicule Peugeot 206, immatriculé [Immatriculation 1], conduit par Monsieur [K] [Y], régulièrement assuré auprès d’ACM IARD
-le véhicule Toyota Land cruiser, immatriculé [Immatriculation 2], conduit par Madame [A] [T] épouse [U], régulièrement assuré auprès d’AXA ASSURANCES.

Monsieur [Y] a été poursuivi devant le Tribunal correctionnel pour avoir Route départementale 19 à GRANS le 11/07/2018, étant conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, causé involontairement une atteinte ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas 3 mois, en l’espèce 15 jours à [T] [A] par maladresse, imprudence, inattention, négligence, manquement à une obligation législative ou règlementaire de prudence et de sécurité et qu’il résulte d’une analyse sanguine qu’il avait fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiantes.

Par jugement en date du 19 novembre 2019, le tribunal correctionnel d’AIX EN PROVENCE a :
-requalifié les faits en conduite d’un véhicule terrestre à moteur en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants
-déclaré Monsieur [Y] coupable des faits ainsi requalifiés
-condamné Monsieur [Y] à une amende de 300€ et suspension de son permis de conduire pour une durée de 4 mois.

Par exploit en date du 9 juillet 2020, Monsieur [Y] a attrait son propre assureur devant le Tribunal judiciaire de céans aux fins de :
Vu l’article L211-6 du code des assurances,
Vu le jugement correctionnel du 19 novembre 2019
-déclarer mal fondée la clause de déchéance de garantie attachée au contrat d’assurances automobile souscrit
-dire et juger que les ACM ne rapportent pas la preuve du lien causal entre l’absorption de produits stupéfiants et l’accident survenu le 11 juillet 2018

-Condamner les ACM à la prise en charge du dommage et des préjudices corporels subis par Monsieur [Y]
-Ordonner par jugement avant dire droit une expertise judiciaire aux fins de déterminer les conséquences médico légales de l’accident sur la personne de Monsieur [Y]
-Accorder à Monsieur [Y] une indemnité provisionnelle qui ne saurait être inférieure à 6.000€
-condamner les ACM au paiement de 2.000€sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.

Par jugement en date du 6 janvier 2022, le Tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE a:
-débouté Monsieur [K] [Y] de l’ensemble de ses demandes
-condamné Monsieur [K] [Y] à payer à la SA ACM IARD la somme de 800€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
-Condamné Monsieur [K] [Y] aux dépens.

Par exploit en date des 3 et 4 janvier 2023, Monsieur [Y] a délivré assignation à Madame [A] [T] et son assureur AXA France IARD aux fins de :
-dire et juger que Madame [T] est seule responsable de l’accident survenu le 11 janvier 2018
-condamner Madame [T] et son assureur à la prise en charge du dommage et des préjudices corporels subis par Monsieur [Y]
-Ordonner par jugement avant dire droit une expertise judiciaire aux frais avancés des requis aux fins de déterminer les conséquences médico légales de l’accident sur la personne de Monsieur [Y]
-Accorder à Monsieur [Y] une indemnité provisionnelle qui ne saurait être inférieure à 8.000€
-condamner les requis au paiement de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.

Par exploit en date du 26 mars 2024, Monsieur [Y] a appelé en cause ACM IARD ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône en vue de leurs déclarer commun et opposable le jugement à intervenir.

Par conclusions notifiées le 02/04/2024 AXA, assureur de Mme [T] conclut au débouté et soutient que Monsieur [Y] a commis des fautes de nature à exclure tout droit à indemnisation et souligne qu’il résulte des déclarations tant de Madame [T] que de son passager, Monsieur [X], que Monsieur [Y] a surgi dans leur voie de circulation, contraignant Madame [T] à se déporter sur sa gauche, avant de brutalement revenir sur sa voie, le tout alors qu’il conduisait sous l’emprise de stupéfiants.
Subsidiairement AXA estime que ces fautes doivent réduire le droit à réparation du requérant à hauteur de 50% compte tenu de leur gravité.

Mme [T], par écritures notifiées le 01/12/2023 conclut au débouté de Monsieur [Y] au motif qu’il est seul responsable de l’accident et subsidiairement si elle était déclarée responsable, elle réclame d’être garantie par son assureur.
Reconventionnellement la défenderesse affirme que monsieur [Y] est responsable des blessures qu’elle a également subies et réclame :
300 € au titre du préjudice de jouissance de son véhicule2.210,23 € au titre des frais de déplacements exposés dans le parcours de soinsUne expertise judiciaire afin de déterminer l’étendue de son préjudice corporel3.600 € au titre de l’article 700 du CPC.

ACM IARD, assureur de Monsieur [Y], par écritures notifiées le 23 avril 2025 indique ne pas contester le droit à indemnisation de Mme [T]. Elle ne s’oppose pas à l’organisation d’une mesure d’expertise mais souhaite que la mission soit clairement rédigée. Elle offre de verser une provision de 3.500 € à valoir sur la réparation du préjudice corporel de cette dernière.

La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE ainsi que la MSA régulièrement assignées, n'ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l'article 474 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2025 avec effet différé au 12 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation des victimes

La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.

L’article 4 de ladite loi prévoit que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.

Cette faute doit d’ailleurs être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué dans l’accident.

S’il peut être fait référence au comportement d’un autre conducteur pour analyser les circonstances de l’accident, la faute du conducteur qui demande réparation de son préjudice doit être appréciée dans sa seule personne en faisant abstraction du comportement de l’autre véhicule impliqué.

Par ailleurs cette faute doit être en relation avec la réalisation du dommage.

S’agissant de Monsieur [Y] il est constant aux débats que ce dernier conduisait son véhicule sous l’emprise de stupéfiants. S’il affirme qu’arrivé dans un virage il a pu constater que le véhicule de Mme [T] se trouvait sur sa voie, il résulte au contraire des déclarations constantes de cette dernière ainsi que de celles de Monsieur [X], passager de Mme [T], que la voiture de Monsieur [Y] a surgi dans leur voie de circulation à la sortie d’un rondpoint, qu’il roulait ainsi à gauche de la chaussée et arrivait face à leur véhicule. Afin de l’éviter Mme [T] a été contrainte de se déporter sur sa gauche à l’arrivée sur le rond-point, afin d’éviter un choc frontal, alors que Monsieur [Y] s’est finalement rabattu sur sa droite, de sorte que les deux véhicules se sont heurtés, sur l’avant droit.

Or l’attestation de ce tiers concorde avec les constatations matérielle de l’accident, et les déclarations faites immédiatement après les faits par Mme [T] aux forces de l’ordre. Il ne peut qu’être considéré dès lors que l’accident s’est déroulé ainsi que Monsieur [X] l’a décrit immédiatement après les faits.

Il est donc manifeste qu’aucune faute de conduite ne saurait être reprochée à Mme [T] en rapport avec la réalisation de ses blessures, tandis que le comportement routier de Monsieur [Y] doit être qualifié de dangereux et comme étant seul à l’origine de l’accident survenu. Ce comportement fautif apparaît si grave qu’il doit ici entraîner un anéantissement de tout droit à indemnisation.

Dans ces circonstances le droit à réparation de Madame [T] sera seul reconnu de sorte que Monsieur [Y] sera condamné à prendre en charge la réparation de son préjudice, ainsi que son assureur, ACM qui ne conteste pas sa garantie.

Sur la réparation du préjudice de Mme [T]

Il résulte des éléments produits aux débats que Mme [T] a été blessé lors de l’accident et qu’elle a notamment subi une entorse cervicale ayant entraîné une ITT de 10 jours selon certificat médical établi le jour des faits par le service des urgences de l’hôpital de [Localité 1].

La victime a suivi de nombreuses séances de kinésithérapie comme en témoignent les éléments produits. Elle réclame l’allocation d’une provision de 2.210,23 € au titre de ses frais de déplacement déjà exposés dans le parcours de soins, tandis que ACM offre de verser 3.000€ à titre de provision à valoir sur la réparation définitive du préjudice corporel de Mme [T]. Afin de ne pas méconnaître l’objet du litige la somme de 2.210,23 € sera ici allouée ce montant étant à valoir sur l’ensemble du préjudice corporel.

Par ailleurs Mme [T] réclame la somme de 300 € au titre du préjudice de jouissance du véhicule car elle a été privée de ce dernier trois jours durant. Cependant elle ne justifie pas de cette privation alors même qu’elle pourrait avoir bénéficié d’un véhicule de prêt. Elle sera donc déboutée de sa demande sur ce point.

Enfin, il conviendra d’ordonner l’expertise judiciaire de Mme [T] selon les modalités exposées au dispositif, les frais en étant avancés par elle.

Dans l’attente les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi

DIT que Monsieur [K] [Y] a commis des fautes de nature à exclure tout droit à réparation,

DIT que le droit à indemnisation de [A] [T] épouse [U] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985

CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] et son assureur ACM IARD à payer à Mme [T] épouse [U] la somme de 2 .210,23 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;

ORDONNE une expertise médicale de Madame [A] [T] épouse [U] et [N] pour y procéder:

Docteur [Z] [I]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 1]

expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence, qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission de :

* convoquer Madame [A] [T] épouse [U] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en l’informant de la possibilité de se faire assister par un médecin de son choix, et dans le respect du principe de la contradiction,

* se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,

* procéder à l'examen de la demanderesse,

3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits;
8. Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime et/ou de ses proches en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences;
9. Interroger la victime et/ou ses proches pour connaître un éventuel état antérieur et ne citer dans le rapport que les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse:
-au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable;
-Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur:
-la réalité des lésions initiales,
-la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
-l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
-et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur;

Évaluation médico-légale
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire(avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne);
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée;
17. Chiffrer, par référence au «Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun» le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent(état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;
18. a) Établir le bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles;
b) Dresser un bilan situationnel en précisant l’incidence des séquelles. S’aider si besoin de la fiche d’évaluation médico-légale des séquelles graves telle que retranscrite dans le barème de la Société de Médecine Légale et de Criminologie de France;
c) Décrire avec précision le déroulement d’une journée en cas de retour à domicile;
19. Évaluer la capacité de la victime à prendre conscience de son état et à appréhender l’environnement; Donner tous renseignements utiles sur la nature et le degré de cette conscience;
20. a) Préciser si une hospitalisation à vie doit être envisagée et, dans l’affirmative, dans quelle structure;
b) En cas de possibilité de retour à domicile,
-dire quels moyens techniques palliatifs sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la personne blessée (appareillage, aide technique, aménagement du logement, aménagement du véhicule…),
-décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à la description scrupuleuse de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent sans empiéter sur une éventuelle mission qui serait confiée à un homme de l’art,
-préciser les besoins en tierce personne en indiquant la qualité, la qualification professionnelle requise, la fréquence et la durée d’intervention quotidienne;
21. Dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, hospitalisation, appareillage postérieurs à la consolidation directement imputables à l’accident sont actuellement prévisibles et certains;
Dans l’affirmative, indiquer pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité et la durée prévisibles;
22. Préciser la situation professionnelle(ou scolaire) du blessé avant l’accident, ainsi que le rôle qu’auront joué les conséquences directes et certaines de l’accident sur l’évolution de cette situation: reprise de l’emploi antérieur, changement de poste, changement d’emploi, nécessité de reclassement ou d’une formation professionnelle, possibilité d’un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice;
23. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent. Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit;
24. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation;
25. Dire s’il existe un préjudice sexuel; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
26. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;

Plus précisément procéder à un examen clinique détaillée s’agissant de la perte auditive et des dépenses de santé futures éventuelles,

DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal Judiciaire d'AIX EN PROVENCE, service du contrôle des expertises, dans les NEUF MOIS de l’avis de consignation qui lui sera adressé par le service des expertises, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incident ;

DIT que préalablement, et au plus tard six semaines avant ce délai l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport auquel celles-ci pourront répondre dans les quatre semaines à peine d’irrecevabilité des dires, qui seront à annexer au rapport final lequel y répondra autant que de
besoin ;

DIT que l’expert devra rendre compte au juge du contrôle des expertises, de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du Code de procédure civile ;

FIXE à la somme de 1.000 euros HT la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [A] [T] épouse [U] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce, dans le délai de DEUX MOIS à compter du présent jugement ;

DIT que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du tribunal par Madame [A] [T] épouse [U] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;

DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime, et qu'il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ;

DIT que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du Tribunal judiciaire d’Aix en Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état de la chambre généraliste B du 01/02/2027 à 9h,

RÉSERVONS les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire D’AIX en provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme MILLET, greffière.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.