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TJ 13001, 8 juin 2026, RG 25/03023


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Date
08/06/2026
Numéro
25/03023
Lieu / cour
tj13001
Chambre
Juge de l'exécution
Type
other
Id
6a2bc3f5cdc6046d47084903

Texte de la décision

5,635 caractères

MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/03023 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MYJZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

JUGE DE L'EXÉCUTION

SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DE REPORT DU 08 JUIN 2026

Copie à :

Le
COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame ALBERT Carole, juge de l’exécution
A assisté aux débats : Madame GIRARDEAU Anaïs, Greffier
assistée de Madame [C] [U], greffier stagiaire

DÉBATS

A l’audience publique du 08 Juin 2026,

JUGEMENT

Contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement,
signé par Madame ALBERT Carole, juge de l’exécution, assistée de Madame GIRARDEAU Anaïs, Greffier,

CRÉANCIER POURSUIVANT

LE COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D’[Localité 1],
domicile élu [Adresse 1]

représenté par Me Paul GUEDJ, substitué à l'audience par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant comme avocat plaidant Me Pascal DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE 

DÉBITEURS SAISIS

Monsieur [A] [O]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]

Madame [M] [H] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (ALGERIE) ([Localité 4], demeurant [Adresse 2]

tous deux représentés par Me Carline LECA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

CRÉANCIER INSCRIT

LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE MARIGNAGNE,
domicile élu [Adresse 3]

représenté par Me Paul GUEDJ, substitué à l'audience par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant comme avocat plaidant Me Pascal DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE 

***
Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par monsieur LE COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D’[Localité 1] à l'encontre de monsieur [A] [O] et de madame [M] [H] épouse [O] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 11 Mars 2025 et publié le 28 Avril 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 5] volume 2025 S n°34 et portant sur les biens immobiliers suivants :

-sur la commune de [Localité 6], sis [Adresse 4], une maison à usage d’habitation de type « Roquebrise 5A “, élevée d’un étage sur rez-de-chaussée comprenant :
- Au rez de chaussée: entrée, salle de manger, salon, cuisine, office, water-closet, escalier conduisant à l’étage
- À l’étage: trois chambres, salle de bains, water-closet, dégagement, rangement, deux dressings.
-Un garage et un petit jardin avec piscine hors sol.
Figurant au cadastre de la ville de [Localité 7] sous les références :section CX n°[Cadastre 1], lieudit “[Localité 8]” d’une surfance de 01a et 86ca.
Le bien constitue le lot n° 64 du groupe d’habitations dénommé « Les Villas [Adresse 5]”.

Vu l'assignation signifiée le 25 Juin 2025 pour l’audience du 15 septembre 2025 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 26 Juin 2025 ;

Vu la dénonce au créancier inscrit à savoir :
-Monsieur LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 9]

Vu la déclaration de créances en date du 11 juillet 2025 de Me [W], avocat de monsieur le Comptable Public responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 10] ès-qualités de comptable chargé du recouvrement, pour un montant total de 5.861,04 euros bénéficiant de l’hypothèque légale du Trésor ;

Vu le jugement d’orientation rendu le 09 février 2026 fixant l’adjudication au 08 Juin 2026;

Vu l’appel interjeté par les débiteurs le 04 mars 2026 ;

Vu les conclusions reçues par message RPVA le 5 juin 2026 par le créancier poursuivant sollicitant le report de l’adjudication dans l’attente de l’arrêt que doit rendre la Cour d’appel d’[Localité 1];

MOTIFS

Selon l'article R. 322-19 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution,
Lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication. A défaut, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée. Lorsqu'une suspension des poursuites résultant de l'application de l'article R. 121-22 interdit de tenir l'audience d'adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l'adjudication a été confirmé en appel, la date de l'adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l'exécution. Les décisions du juge de l'exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d'appel.

La demande est recevable et fondée au vu des dispositions de l'article susvisé, l'appel du jugement d'orientation n'ayant pas, à ce jour, été examiné par la Cour.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision Contradictoire et en dernier ressort,

Vu l’article R322-19 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;

ORDONNE le report de l’adjudication au 08 février 2027 à 9 heures.

DIT que l'immeuble saisi pourra être visité entre le lundi 25 janvier et le mercredi 27 janvier 2027 (au choix du poursuivant) pour un temps de visite d’1 heure pouvant être allongé par tranche de 30 mn suivant le nombre de visiteurs présents, dans la tranche horaire de 9 heures / 18 heures, par un membre de la SCP REMUZAT & Associés, Commissaires de justice associés à Marseille, qui sera autorisé à faire pénétrer les éventuels acquéreurs dans les lieux en cas d'opposition du débiteur, avec l’assistance si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique, seulement en cas de difficultés qui devront être relatées dans le procès-verbal.

Réserve les dépens.

Le présent jugement a été signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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