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TJ 13001, 11 juin 2026, RG 24/02244


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Date
11/06/2026
Numéro
24/02244
Lieu / cour
tj13001
Chambre
CH GENERALISTE A
Type
other
Id
6a2bc40ccdc6046d47084b63

Texte de la décision

15,611 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
[Adresse 1]

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 11 Juin 2026
Minute n°26/
RG : N° RG 24/02244 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MI3D
CHAMBRE GENERALISTE A

DEMANDEUR AU PRINCIPAL

Défendeur à l’incident
Monsieur [O] [Y] [F], né le 12 avril 1988 à [Localité 1]
de nationalité française, demeurant Chez Samira TABET [Adresse 2]
représenté par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience et plaidant par Maître Delphine CARRIERE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS AU PRINCIPAL

Défendeurs à l’incident
Société PBF radiée d’office, SARL dont le siège est sis [Adresse 3], inscrite au RCS d’[Localité 2] sous le n° 488 535 345 agissant par son liquidateur amiable Monsieur [H] [D]
Monsieur [H] [K]
Pris en sa qualité de liquidateur de la Société PBF, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie ZRIBI, avocat au barreau de PARIS

Demanderesses à l’incident
S.A. MMA IARD, immatriculée sous le RCS du Mans 440 048 882,
dont le siège [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Société MMA IARD Assurances Mutuelles, immatriculée sous le n° RCS du Mans 775652126, dont le siège [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège , toutes deux venants aux droits de la société COVEA RISKS
représentées toutes deux par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Maître Pascale KLEIN avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Philippe GLASER, avocat au barreau de PARIS
substitué et plaidant à l’audience par Me Marie TAVANT, avocat

Nous Sophie LEYDIER Juge de la mise en état assistée de Nathalie MILLET Greffier,

Après avoir entendu à l’audience du 05 mai 2026 les conseils des parties en leurs explications, le prononcé de la décision a été mis en délibéré au 09 juin 2026 puis prorogée à ce jour, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue,

Grosses et copies à :
Me Flora QUEMENER
Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN
Me Christine SIHARATH
le
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [Y] [F], joueur de football professionnel, a fait des placements financiers par l’intermédiaire de la société PBF, ayant pour activité le conseil en gestion de patrimoine, le courtage en assurances, le financement et opérations fiscales et le conseil en investissements financiers, assurée auprès des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard (ci-après désignées les MMA).

La société PBF a été dissoute amiablement le 31 décembre 2019 et Monsieur [H] [D] a été désigné en qualité de de liquidateur amiable.

Se plaignant d’avoir subi des pertes considérables et d’avoir découvert en juin 2020 qu’il ne détenait plus que 5.538,44 euros sur la somme de 261.196,32 euros qu’il avait investie, M. [O] [Y] [F] a fait assigner, par actes du 21 juin et des 29 et 30 mai 2024, M. [H] [D], la société PBF, et les MMA devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de voir :
- Dire et juger recevable et bien fondée son action,
- Sommer la société PBF et M. [D], en qualité de liquidateur, à communiquer le nom et les coordonnées de son ou ses sociétés d’assurance qui n’auraient pas été citées par la présente et les attraire à la cause,
- Dire et juger que la société PBF agissait en qualité de conseiller en investissements financiers et a manqué à ses obligations à ce titre,
- Dire et juger que la société PBF agissait en qualité de prestataire de services d'investissement et a manqué à ses obligations à ce titre,
- Dire et juger que la société PBF agissait en qualité de conseiller en gestion de patrimoine et a manqué à ses obligations à ce titre,
- Dire et juger que les préjudices subis par lui trouvent directement leur cause dans les fautes commises par la société PBF,
- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires de la société PBF,
En conséquence,
- Condamner la société PBF in solidum avec M. [D] en qualité de liquidateur et avec sa ou ses sociétés d’assurance à lui payer :
la somme de 261.196,32 euros en réparation de son préjudice matériel constitué par la perte en capital subie,
la somme de 39.179,45 euros en réparation de son préjudice matériel constitué par la perte de performance subie,
la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice moral subi,
En tout état de cause,
- d’ordonner la capitalisation des intérêts.
- de condamner la société PBF in solidum avec M. [D] en qualité de liquidateur et avec sa ou ses sociétés d’assurance à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Par dernières conclusions d’incident transmises par le RPVA le 1er décembre 2025, la société PBF, agissant par son liquidateur amiable M. [H] [D], et M. [H] [D], en qualité de liquidateur de la société PBF, demandent au juge de la mise en état de :
- constater et juger que les demandes de M. [Y] sont prescrites,
- débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société PBF,
- condamner M. [Y] à leur payer à chacun une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Par dernières conclusions d’incident transmises par le RPVA le 6 février 2026, les MMA demandent au juge de la mise en état de :
- dire et juger que le délai de prescription de l'action engagée par M. [Y] [F] à leur encontre a commencé à courir au 31 décembre 2015, et au plus tard au 30 avril 2018,
En conséquence,
- déclarer irrecevables pour prescription les demandes de M. [Y] [F] à leur encontre, et faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par elles,

En tout état de cause, condamner M. [Y] [F] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par dernières conclusions en réplique sur incident transmises par le RPVA le 6 février 2026, M. [O] [Y] [F] demande au juge de la mise en état de :
- déclarer mal fondée la fin de non-recevoir formulée par la société PBF, représentée par M. [D] en sa qualité de liquidateur de la société PBF, en l’état d’une absence manifeste de prescription,
- constater que les demandes formulées à l’encontre de la société PBF et de ses assureurs sont parfaitement recevables,
En conséquence,
- débouter la société PBF représentée par son liquidateur amiable de ses demandes,
- dire et juger recevable et bien fondée son action,
- condamner la société PBF représentée par M. [D], pris en sa qualité de liquidateur, et avec sa ou ses sociétés d’assurance à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident, outre aux entiers dépens.

L’affaire a été retenue à l’audience du 5 mai 2026.

MOTIFS

En vertu de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° statuer sur les fins de non-recevoir.

L’article 789 alinéa 4 du code de procédure civile dispose que “les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état”.

L’article 122 du code de procédure civile définit comme une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Il n’est pas contesté qu’il incombe au juge de la mise en état de statuer sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription de l’action soulevées par les défendeurs.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action

Selon l’article 2224 du code civil « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »

Il est admis que la prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.

Il n’est pas contesté que l’action initiée par le demandeur est une action personnelle qui est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 précité.

Le point de départ du délai de prescription de cette action se situe à la date de réalisation du dommage ou à la date à laquelle ce dernier est révélé au demandeur, dans l’hypothèse où il est démontré que celui-ci n’en avait pas eu précédemment connaissance.

Comme le fait exactement valoir l’assureur, le point de départ du délai de prescription ne suppose pas une connaissance exhaustive ou définitive du préjudice, mais seulement que la victime dispose d’éléments suffisants lui permettant d’en avoir conscience et d’agir et, lorsqu’est invoqué un manquement à l’obligation d’information et de conseil d’un intermédiaire financier - obligation de moyens - le préjudice indemnisable ne consiste pas dans la perte financière elle-même, mais dans une perte de chance, consistant à ne pas avoir contracté ou à avoir investi dans des conditions différentes.

Cette perte de chance se réalise dès lors que l’investisseur est mis en mesure d’apprécier le caractère défavorable de son investissement.

En l’espèce, il résulte des pièces produites par M. [O] [Y] [F] :
- qu’il a ouvert un compte titres n°30000457701, par l’intermédiaire de la société PBF, auprès de Finaveo&Associés le 15 avril 2015, l’évaluation de ses actifs s’élevant au 31 mars 2016 à la somme de 108.976,27 euros après l’enregistrement de deux moins-values de 59.526,40 euros et de 85.089,60 euros (pièce 1 et 3).
- qu’il a reçu à son domicile personnel au Royaume Uni des relevés détaillés de son portefeuille très régulièrement tous les mois entre le 30 juin 2016 et le 31 décembre 2018 mentionnant quasi-exclusivement des moins-values réitérées et importantes, ainsi que des apports de liquidités de sorte que le montant total de ses actifs était évalué à 8.764,17 euros au 31 décembre 2018,
- qu’à partir du 11 avril 2018, il n’a plus effectué aucun placement ou échanges de titres,
- que pour les années 2019 et 2020, les relevés mensuels détaillés de son portefeuille adressés à son domicile mentionnent des moins-values importantes autour de 50.000 euros à chaque opération, aucune plus-values, les fluctuations à la hausse du compte étant exclusivement dues à des apports de liquidités (pièce 3).

ll est manifeste que M. [O] [Y] [F] ne pouvait ignorer que ses investissements donnaient lieu très régulièrement à des moins-values et que les quelques plus-values réalisées au début de la souscription de son compte titres n’avaient pas suffi à inverser la tendance récurrente à la baisse de ses avoirs depuis le début de l’année 2016, puisqu’il a lui-même arrêté d’investir sur des titres à compter du 11 avril 2018.

Contrairement à ce qu’il soutient, ce n’est pas le défaut de conseil de la société PBF, dont il affirme qu’il s’est réalisé à mesure que se poursuivaient ses investissements, qui constitue le point de départ de la prescription, mais la date à laquelle il a eu connaissance du dommage constitué par les pertes financières subies.

Alors qu’il était destinataire de relevés mensuels lui permettant aisément de constater l’évolution nettement défavorable de ses positions (matérialisé par des moins-values facilement repérables sur les tableaux très clairs figurant dans ces relevés mensuels), M. [O] [Y] [F] n’est pas fondé à soutenir que le point de départ du délai de prescription doit être fixé en 2020, sans autres précisions de date, alors que dès 2018 et au plus tard au 31 décembre 2018, il avait conscience des pertes financières particulièrement significatives subies puisqu’à cette date le relevé détaillé mentionnait une évaluation de ses actifs à hauteur de 8.764,17 euros alors que ceux-ci s’élevaient à la somme totale de 108.976,27 euros au 31 mars 2016.

Aucun acte n’a interrompu le délai de prescription de 5 ans qui a commencé à courir au plus tard à compter du 31 décembre 2018.

Les assignations délivrées aux défendeurs par M. [Y] [F], par actes du 21 juin 2024 et des 29 et 30 mai 2024, sont bien postérieures à l’expiration du délai de 5 ans applicable à l’action en responsabilité et en garantie initiée à leur encontre, de sorte que la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les défendeurs sera accueillie.

En conséquence, les demandes formées par M. [Y] [F] seront déclarées irrecevables comme prescrites.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Succombant, M. [Y] [F] sera condamné aux dépens, ainsi qu’à régler aux sociétés MMA une indemnité de 1.000 euros pour chacune d’elle, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et sa demande à ce titre sera rejetée.

En revanche, aucune considération d’équité ne justifie d’allouer à la société PBF, agissant par son liquidateur amiable M. [H] [D], et à M. [H] [D], en qualité de liquidateur de la société PBF, une quelconque indemnité au titre des frais irrépétibles, de sorte que leurs demandes de ce chef seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Nous, Sophie LEYDIER, juge de la mise en état, statuant après audience publique, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

ACCUEILLONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevées par les défendeurs,

DECLARONS irrecevables comme prescrites l’action et les demandes formées par M. [O] [Y] [F] à l’encontre de la société PBF, représentée par son liquidateur amiable M. [H] [D], de M. [H] [D], en qualité de liquidateur de la société PBF, et des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard,

CONDAMNONS M. [O] [Y] [F] à payer aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard une indemnité de 1.000 euros pour chacune d’elles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETONS les autres demandes d’indemnités sur le même fondement,

CONDAMNONS M. [O] [Y] [F] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par le juge de la mise en état le 11 juin 2026,

La minute étant signée par :

Le greffier, Le juge de la mise en état,

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