Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction source api

TJ 13001, 11 juin 2026, RG 24/04630


Vérifier : TJ 13001, 11 juin 2026, RG 24/04630 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
24/04630
Lieu / cour
tj13001
Chambre
CH GENERALISTE A
Type
other
Id
6a2bc417cdc6046d47084c89

Texte de la décision

8,315 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
[Adresse 1]

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 11 Juin 2026

Minute n°26/
RG : N° RG 24/04630 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MO56
CHAMBRE GENERALISTE A

DEMANDEURS AU PRINCIPAL DEFENDEURS A L’INCIDENT

Monsieur [R] [V],
né le 31 janvier 1952 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] - Code postal : [Localité 2] – JAPON
Madame [W] [V]
née le 20 Juin 1951 à
de nationalité Japonaise, demeurant [Adresse 2] - Code postal : [Localité 2] - JAPON
Tous deux faisant élection de domicile chez Me Nicolas PEPIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et représentés par ce dernier

DEFENDERESSE AU PRINCIPAL DEMANDERESSE A L’INCIDENT

S.C.I. BETTY
immatriculée au RCS de Romans sous le n° 411 30 715, dont le siège social est [Adresse 3] - prise en la personne de sa gérante en exercice Mme [O] [M] domicilié en cette qualité audit siège
représentée à l’audience par Me François GARGAM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

Nous Sophie LEYDIER Juge de la mise en état assistée de Nathalie MILLET Greffier,

Après dépôt du dossier de plaidoirie à l’audience du 05 MAI 2026 par maître François GARGAM, le prononcé de la décision a été mis en délibéré au 09 juin 2026 puis prorogée à ce jour, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

notifications par LRAR
article 84 du cpc
aux conseils des parties
Grosses
Me François GARGAM
Me Nicolas PEPIN
et aux parties
Le

Exposé du litige :

Faisant valoir que leur bailleresse, la SCI Betty, leur avait loué un logement insalubre, M. [R] [V] et Mme [W] [S] épouse [V] l'ont fait assigner, par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2024, devant le tribunal judiciaire de céans aux fins de voir :
- constater l'insalubrité du logement et particulièrement de la cave située au [Adresse 4] à [Localité 3],
- condamner le bailleur au paiement de la somme de 10.000 euros en réparation du trouble de jouissance subi,
- ordonner le remboursement des frais de constat d'huissier,
- ordonner le remboursement du dépôt de garantie de 915 euros,
- condamner le bailleur au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par conclusions d'incident transmises par voie électronique le 2 mars 2026, la SCI Betty sollicite du juge de la mise en état :
- in limine litis, de la recevoir en son exception d'incompétence ratione materiae au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Salon de Provence, au visa des articles L 213-4-4 et R 213-9-7 du code de l'organisation judiciaire, et se déclarer incompétent pour connaître des demandes formées par Mme [W] [S], épouse [V] et M. [R] [V] au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Salon de Provence,

A titre subsidiaire,
- La recevoir en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription et faire droit à sa demande,
- déclarer irrecevable l'action engagée par Mme [W] [S], épouse [V] et M. [R] [V] et, consécutivement, toutes leurs demandes et prétentions,
- débouter, en conséquence, Mme [W] [S], épouse [V] et M. [R] [V] de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement Mme [W] [S], épouse [V] et M. [R] [V] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Mme [W] [S], épouse [V] et M. [R] [V] aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de maître François Gargam, avocat aux offres de droit.

Les demandeurs au principal n'ont pas conclu en réplique sur l'incident.

L'incident a été retenu à l'audience du juge de la mise en état du 05 mai 2026, le conseil de la défenderesse ayant déposé son dossier, puis la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 juin 2026 puis prorogé au 11 juin 2026.

MOTIFS

L'article 789 du code de procédure civile dispose :
" Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° statuer sur les fins de non-recevoir. "

Sur l'exception d'incompétence

Aux termes de l'article 73 du code de procédure civile :
" Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. "

Aux termes de l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire :
" Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ".

Aux termes de l'article L. 213-4-4 du même code " le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. "

En l'espèce, il n'est pas contesté que le présent litige est relatif à l'exécution d'un contrat de bail à usage d'habitation relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection de Salon de Provence, le bien ayant été loué par la SCI Betty à M. [R] [V] et à Mme [W] [S] épouse [V] étant situé dans cette ville.

En conséquence, il convient d'accueillir l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la défenderesse et de déclarer le tribunal judiciaire de céans incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de Salon de Provence.

Sur les dépens et la demande au titre des frais irrépétibles

Aucune considération d'équité ne justifie d'allouer aux parties une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes à ce titre seront rejetées.

Mme [W] [S], épouse [V] et M. [R] [V] seront condamnés solidairement aux dépens de l'incident, dont distraction au profit de maître François Gargam, avocat aux offres de droit.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Sophie LEYDIER, première vice-présidente et juge de la mise en état statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort après débats publics, par mise à disposition au greffe,

ACCUEILLONS l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la SCI Betty,

DÉCLARONS en conséquence le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence matériellement incompétent pour examiner les demandes formées par M. [R] [V] et à Mme [W] [S] épouse [V],

REJETONS la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DISONS que le dossier de la procédure sera transmis par les soins du greffe au juge des contentieux de la protection de Salon de Provence,

CONDAMNONS solidairement Mme [W] [S], épouse [V] et M. [R] [V] aux dépens de l'incident, dont distraction au profit de maître François Gargam, avocat aux offres de droit.

Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par le juge de la mise en état le 11 juin 2026,

La minute étant signée par :

Le greffier, Le juge de la mise en état,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.