TJ 13001, 11 juin 2026, RG 24/04997
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
[Adresse 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 11 Juin 2026
Minute n°26/
RG : N° RG 24/04997 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MPX2
CHAMBRE GENERALISTE A
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
Monsieur [R] [Q],
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Madame [L] [Q]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Philippe RULLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Maîre Vanessa XAVIER, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
Madame [F] [P], née le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 3], décédée le [Date décès 1] 2025 de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
S.A. PACIFICA
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 352 358 865, prise en sa qualité d’assureur multirisques habitation des époux [Q] selon police n°5572506908, demeurant [Adresse 4],
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, représenté par Maître Léa CAMBIER, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
Nous Sophie LEYDIER Juge de la mise en état assistée de Nathalie MILLET Greffier,
Après dépôt des dossiers de plaidoirie à l’audience du 05 mai 2026 par les conseils des parties, le prononcé de la décision a été mis en délibéré au 09 juin 2026 puis prorogé à ce jour, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
Grosses et copies à
Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS
Me Philippe RULLIER
Le
Exposé du litige :
Monsieur [R] [Q] et son épouse Madame [L] [H] (ci-après désignés les époux [Q]) sont propriétaires d’un appartement situé au rez-de-chaussée d’une maison en copropriété.
Madame [F] [P] était propriétaire de l’appartement situé à l’étage de la même maison, au-dessus du leur.
En janvier 2021, les époux [Q] se sont plaints d’importantes infiltrations et écoulements d’aux et ils ont déclaré le sinistre à leur assureur habitation, la société Pacifica.
Par ordonnance du 11 janvier 2022, le juge des référés a confié une expertise à M. [Y] [V], aux fins principalement de déterminer les causes des désordres et les travaux de reprises à effectuer ainsi que leur coût.
L’expert a clôturé son rapport le 2 mai 2024.
Par actes de commissaire de justice des 2 et 3 décembre 2024, les époux [Q] ont fait assigner devant tribunal judiciaire de céans Mme [F] [P] et leur assureur, la société Pacifica, aux fins d'obtenir principalement leur condamnation in solidum à les indemniser de leurs préjudices matériels et immatériels résultant du sinistre.
Mme [F] [P] est décédée le [Date décès 1] 2025.
Son décès a été signifié à la société Pacifica par les époux [Q] par actes de commissaire de justice du 18 mai 2026.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 avril 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure par application de l’article 455 du code de procédure civile, et au visa de l’article 789 du code civil, les époux [Q] demandent au juge de la mise en état de :
- condamner la société Pacifica à leur payer la somme de 36.408,67 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices, se décomposant comme suit :
- 30.408,67 euros au titre des travaux de reprise des désordres suivant devis de l’entreprise Renov’Immo tel que retenu par l’expert,
- 6.000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance,
- débouter la société Pacifica de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Pacifica à leur payer la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 mai 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure par application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Pacifica demande au juge de la mise en état de :
- rejeter la demande de condamnation provisionnelle,
Subsidiairement de la réduire à de plus justes proportions au regard des éléments chiffrés correspondant aux conséquences directes du sinistre déclaré,
En tout état de cause,
- débouter les consorts [Q] de leurs demandes relatives au paiement d’une indemnisation au titre du préjudice de jouissance, du préjudice physique et du préjudice psychologique,
- condamner les consorts [Q] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’incident,
- débouter les époux [Q] de leur demande tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience d’incident du 5 mai 2026, puis la décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026 puis prorogée au 11 juin 2026.
MOTIFS
Sur les demandes de provisions
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522; ».
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise de M. [V] :
- que les principaux dégâts des eaux relevés en plafond de la salle de bain de l’appartement des époux [Q] se situent précisément à l’aplomb de la baignoire fuyarde à l’étage (soit de l’appartement du dessus),
- qu’au 20 décembre 2022, les époux [Q] et leurs conseils n’avaient pu accéder à l’étage depuis environ deux ans et que de fait les fuites partant du vide sous la baignoire de l’étage se sont avec le temps diffusées sur une large zone affectant alors plusieurs des pièces du rez de jardin,
- que la principale cause des désordres résulte du caractère fuyard du syphon de la baignoire très ancienne de l’appartement de Mme [P] et de l’ensemble des tuyaux acier d’origine encastrés dans le sol,
- que l’expert a relevé des facteurs aggravants : absence de système de ventilation, fenestrons en bois en partie gonflés, ce qui dissuade M. [Q] de les ouvrir suffisamment, et le toit terrasse d’un appentis à l’ouest de la salle d’eau sinistrée vient affleurer les appuis des fenestrons, favorisant en cas de pluie les infiltrations d’eau,
- que l’expert a constaté une forte dégradation des revêtements de murs et plafonds dans la salle de bain et les pièces adjacentes, le développement d’un taux d’humidité anormal sur une longue période (plus de deux ans) dans le logement des époux [Q], avec des moisissures jusque dans le séjour et la perte d’usage de certains équipements (placards, petit mobilier, vêtements.....).
Pour s’opposer à la demande de provision à valoir sur les travaux de reprise formée par ses assurés, la société Pacifica soutient que la cause des désordres a été identifiée par l’expert, soit la vétusté des réseaux et équipements de plomberie et la néglience de la famille [P] dans la gestion du sinistre, que la cause des désordres n’est toujours pas supprimée et que les montants réclamés à titre provisionnel excèdent le montant du sinistre, de sorte qu’il existe des contestations sérieuses excluant la mise à sa charge des provisions réclamées.
Le contrat d’assurance souscrit par les époux [Q] auprès de la société Pacifica garantit les dégâts des eaux et notamment les dommages matériels causés par l’eau à l’intérieur des locaux garantis et les frais consécutifs à un événement garanti, nécessités par les travaux de recherche et de réparation de la fuite sur les canalisations à concurrence du montant figurant en page 29 des conditions générales, soit 25 fois l’indice.
Comme le font exactement valoir les demandeurs à l’incident, aucune limitation de garantie concernant les dommages matériels causés par l’eau à l’intérieur des locaux garantis n’est stipulée, ni dans les conditions particulières du contrat, ni dans les conditions générales dont il n’est pas contesté qu’elles sont applicables en l’espèce, de sorte que la contestation de l’assureur sur ce point n’est pas sérieuse.
La contestation élevée par l’assureur concernant l’absence de suppression de la cause des désordres n’est pas davantage sérieuse, puisqu’aucune stipulation des conditions particulières et générales du contrat ne fait référence à une telle obligation, étant observé que l’assureur dispose d’un recours contre le tiers responsable du sinistre.
Et, la contestation du coût des travaux de reprise élevée par l’assureur n’est pas non plus sérieuse, puisque le devis qu’il a produit au cours des opérations d’expertise a été qualifié d’inacceptable par l’expert car manifestement trop bas, que l’expert a examiné dans le détail le devis de Rénov Immo produit par le conseil des demandeurs et a indiqué qu’il comprenait des prestations réparatoires qui ne concernaient pas des améliorations de l’existant.
Il s’ensuit que les époux [Q] sont fondés à obtenir une provision de 30,408,67 euros, au paiement de laquelle leur assureur, la société Pacifica, sera condamnée.
En revanche, l’assureur relève à juste titre qu’il n’est en rien responsable de la durée de leur préjudice de jouissance, et que les éléments produits par les époux [Q] au soutien de leur demande de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance ne permettent pas de l’évaluer à ce stade de la procédure, ce qui constitue une contestation sérieuse ne permettant pas d’y faire droit.
En conséquence, leur demande de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance sera rejetée.
Sur la suite de la procédure
Dans la mesure où Mme [F] [P] est décédée en cours d’instance, il convient d’enjoindre aux demandeurs de régulariser la procédure.
L’affaire sera renvoyée à l’audience virtuelle de mise en état du 14 décembre 2026 à 9 heures.
Sur les demandes accessoires
Succombant principalement, la société Pacifica sera condamnée aux dépens de l’incident, ainsi qu’à régler aux époux [Q] une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Et, sa demande de ce chef sera rejetée.
Il y a lieu de rappeler que cette ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie Leydier, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort après débats publics, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la société Pacifica à régler à M. [R] [Q] et à Mme [L] [H] épouse [Q], pris ensemble, une provision de 30,408,67 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice matériel,
REJETONS la demande de provision formée par M. [R] [Q] et à Mme [L] [H] épouse [Q] à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance,
ENJOIGNONS à M. [R] [Q] et à Mme [L] [H] épouse [Q] de régulariser la procédure en l’état du décès en cours d’instance de Mme [F] [P],
RENVOYONS l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 14 décembre 2026 à 9 heures,
CONDAMNONS la société Pacifica à régler à M. [R] [Q] et à Mme [L] [H] épouse [Q], pris ensemble, une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS la demande formée par la société Pacifica au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société Pacifica aux dépens de l’incident,
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire D’AIX-EN-PROVENCE, le 11 juin 2026,
La minute étant signée par :
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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