TJ 33063, 11 juin 2026, RG 26/01662
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 26/01662 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3265
ORDONNANCE DU 11 Juin 2026
A l’audience publique du 11 Juin 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer LOURSEAU, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [G] [W]
né le 14 Août 1998
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC,
régulièrement convoqué,
non comparant représenté par Me Messaouda GACEM, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [D] [W] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2,
Vu l'admission de Monsieur [G] [W] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac prononcée le 01 juin 2026 en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 05 juin 2026 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public du 10 juin 2026,
Le patient devait être entendu à l'audience fixée au 11 juin 2026 à 10 h au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour,
L'intéressé n’était pas comparant et était représenté de Maître Messaouda GACEM, avocate au barreau de Bordeaux ;
Son conseil a exposé qu’il évolue tellement bien qu'il n'y pas de changement. On ne sait pas ce qu'il pense, il n'est pas délirant. Il n’y a pas grand chose dans le dossier. Il sourit et est motivé. Il n'y a pas de trouble psychiatrique de nature à rendre le traitement immédiat et une hospitalisation complète. D'ailleurs, son père qui avait initié l'hospitalisation le garde chez lui. Il est demandé la mainlevée.
L'intéressé est parti en permission de sortie du 08 au 09 juin 2026, selon appel téléphonique du 09 juin de son père, il explique que son fils ne réintégrera pas l’unité.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »
Aussi, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac en raison d’une rupture avec l’état antérieur marquée par une bizarrerie du contact ainsi qu’un ralentissement thymique avec un temps de latence des réponses et des barrages. Il n’avait pas conscience des troubles dont il est atteint.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 10 juin 2026 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’une absence d’information du maintien de la mesure et ses observations n’ont pas été recueillies. Son état de santé justifie de la poursuite des soins en hospitalisation complète.
L’amélioration de l’état du patient n’est pas démontrée et ne peut ressortir d’affirmation, le patient étant en fugue. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 11 Juin 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [G] [W],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [G] [W],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [G] [W],
Me Messaouda GACEM,
M. [D] [W]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/01662 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3265
M. [G] [W]
Ordonnance en date du 11 Juin 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,
signature
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