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TJ 33063, 11 juin 2026, RG 26/01697


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Date
11/06/2026
Numéro
26/01697
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6a2bc448cdc6046d47085095

Texte de la décision

8,420 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 26/01697 - N° Portalis DBX6-W-B7K-33H3

ORDONNANCE DU 11 Juin 2026

A l’audience publique du 11 Juin 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer LOURSEAU, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [D] [T] [K]
né le 16 Septembre 1969 à LATRESNE (GIRONDE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC,
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Yann REBY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :

Me Chanteau APAJH 33 - Mandataire régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2,

Vu l'admission de Monsieur [D] [K] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac prononcée le 02 juin 2026 en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique,

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,

Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 08 juin 2026 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public du 10 juin 2026,

Le patient a demandé à être entendu par le juge du tribunal judiciaire et l'audience avec audition de l'intéressé a été fixée au 11 juin 2026 à 10 h au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour,

L'intéressé était comparant et était assisté de Maître Yann REBY, avocat au barreau de Bordeaux ;

Le patient a indiqué que son hospitalisation se passe très mal car il n’a pas de portable, il a rien et est coupé du monde. Il n’a pas de visite ils savent pas où il est. On a voulu l'écraser, on l'a menacé de mort. Il ne veut pas rester hospitalisé, c'est impossible, il faut qu’il rentre s'occuper de ses animaux. Il ne pose problème à personne. Il faut arrêter les guerres. Il veut retourner dans son appartement mais faut pas le brusquer et le remettra progressivement en ordre. Il est locataire.

son conseil a rappelé que monsieur souhaite mettre un terme à l'hospitalisation. Il demande la mainlevée. Il a sentiment qu'il se sentirait mieux dans un environnement solitaire dans son appartement. Il aimerait être auprès de ses animaux. Il est d'accord pour suivre un traitement.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Au terme des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »

Aussi, selon l'article L. 3212-3 du code de la santé publique : « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »

Enfin, en vertu de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac en raison d’une activité délirante majeure marquée par des troubles du comportements manifestes, et ce dans le contexte d’une schizophrénie avec syndrome compulsif au cours duquel il entasse les objets inutiles. Le patient présentait également une alcoolisation sévère nécessitant une sevrage et une surveillance somatique.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 09 juin 2026 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison d’une tension interne non dirigée et contact fermé. Il est noté une opposition. L’humeur est basse avec une souffrance morale persistante qu’il relie à des décès dans son entourage et un vécu persécutif de la part du voisinage. Il verbalise une lassitude de la vie des idées suicidaires scénarisées par arme à feu ou phlébotomie et des menaces hétéro-agressives. Le sommeil est perturbé. Il continue de refuser que son logement soit remis en état. Il n’a pas conscience de ses troubles.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 11 Juin 2026,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [D] [T] [K],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [D] [T] [K],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [D] [T] [K],
Me Yann REBY,
Me Chanteau APAJH 33 - Mandataire

Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC,
Ministère public.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 26/01697 - N° Portalis DBX6-W-B7K-33H3
M. [D] [T] [K]
Ordonnance en date du 11 Juin 2026

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,

signature

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