TJ 33063, 11 juin 2026, RG 26/01661
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 26/01661 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3262
ORDONNANCE DU 11 Juin 2026
A l’audience publique du 11 Juin 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer LOURSEAU, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [H] [U]
né le 01 Janvier 1956
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Yann REBY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 02 juin 2026 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [H] [U] sous la forme d'une hospitalisation complète, confirmant l'arrêté provisoire du maire de Saint-Loubès en date du 31 mai 2026 en application de l'article L. 3213-1 et de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique,
Vu l'arrêté de la préfète de la Gironde maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête de la préfète de la Gironde enregistrée au greffe le 04 juin 2026 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public du 10 juin 2026,
Le patient a demandé à être entendu par le juge du tribunal judiciaire et l'audience avec audition de l'intéressé a été fixée au 11 juin 2026 au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour,
L'intéressé était comparant et était assisté de Maître Yann REBY, avocat au barreau de Bordeaux ;
Vu la comparution de l'intéressé et ses explications à l'audience au terme desquelles il indique qu’il va bien sauf le jour où il est arrivé et on lui a enlevé le portable, la ceinture et la montre après il a été attaché. Après, on lui a donné le téléphone et il était calme. Il téléphone car sa femme et son fils sont venus mais ils se sont trompés d'heure. Sa femme n'a pas de permis et son fils n’est pas disponible pour la véhiculer donc il téléphone. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de son petit fils. Il n’a pas de traitement depuis qu’il est arrivé, pas même un doliprane. [B] sent bien. Même chez lui, il ne prenait pas de médicament. Il faut qu’il soit à la maison avec sa femme. Le voisin est trop jaloux. Le docteur a indiqué une sortie sous 48 heures mais là ça fait déjà deux jours.
Un avis de main levé est transmis au président et à l'avocat. Le préfet a demandé un second avis qui sera rendu dans la journée.
Son conseil a indiqué que sur la forme, c’est c’est une demande d’hospitalisation de la part du maire du 31 mai 2026. Cet arrêté doit être transmis dans un délais de 24h à la préfecture. Sauf qu'on a pas l'heure de l'arrêté préfectoral du 2 juin. Sans l'heure on est embêté. On peut pas confirmer la légalité de la mesure. Sur le fond, monsieur va bien et les résultats médicaux sont bons. Il demande une mainlevée.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l'article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.”
Aussi, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique “I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par (...) le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (...) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète”.
Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac suite à un épisode d’agressivité envers son voisin et sa femme. Le patient présentait une agitation marquée par une logorrhée et un discours inadapté.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La procédure est régulière.
L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 09 juin 2026 relève que l'état mental de l'intéressé ne nécessite plus d’une poursuite de soins en psychiatrie. Un certificat médical de demande de mainlevée du 10 juillet a été transmis indiquant que le patient ne présente aucune pathologie psychiatrique, aucune dangerosité psychiatrique et que la poursuite de son hospitalisation est injustifiée.
En conséquence, il convient de donner mainlevée de l’hospitalisation complète dès à présent puisqu’il ne ressort pas d’une hospitalisation en psychiatrie selon les certificats médicaux des 9 et 10 juin 2026.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 11 Juin 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [H] [U],
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [H] [U],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [H] [U]
Me Yann REBY
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/01661 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3262
M. [H] [U]
Ordonnance en date du 11 Juin 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,
signature
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