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CA Rennes, 9 juin 2026, RG 25/06353


Vérifier : CA Rennes, 9 juin 2026, RG 25/06353 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
25/06353
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
3ème Chambre Commerciale
Type
arret
Id
6a2bc6c1cdc6046d470883a7

Texte de la décision

11,012 caractères

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°

N° RG 25/06353 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WGXE

(Réf 1ère instance : 25/00027)

M. [I] [U]

C/

S.E.L.A.R.L. LH&ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me [Localité 1]

Me PENNEC

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à :

Tribunal Judiciaire de Brest (courrier TAPC)

Parquet général

M. [I] [U] (LRAR)

Selarl LH&Associés (LRAR)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 JUIN 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,

Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé

MINISTERE PUBLIC :

Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, entendu en ses observations.

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Avril 2026, devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [I] [U]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Camille METZ de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

INTIMÉE :

S.E.L.A.R.L. LH&ASSOCIES, agissant es qualités de liquidateur de la SCI MAT&CO immatriculée au RCS de BREST sous le numéro 538 530 759 nommée à cette fonction par jugement du Tribunal Judiciaire de BREST du 16 juin 2025

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Nolwenn PENNEC de la SELARL MAGELLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

FAITS ET PROCEDURE :

La société civile immobilière Mat&Co a pour associés M. [U] et Mme [P].

Par ordonnance du 9 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Brest a désigné la société AJ et Associés (la société AJ) en qualité d'administrateur provisoire.

Le 26 mars 2025, la société AJ, ès qualités, a demandé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société Mat&Co.

Par jugement du 16 juin 2025, le tribunal judiciaire de Brest a ouvert une procédure de liquation judiciaire au profit de la société Mat&Co. La société LH & Associés (la société LH) a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Le 1er août 2025, M. [U] a formé tierce opposition au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire.

Par jugement du 10 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Brest a :

- Reçu M. [U] en sa tierce opposition,

- Débouté M. [U] de ses demandes,

- Laissé les dépens à la charge de M. [U].

M. [U] a interjeté appel le 4 décembre 2025.

Les dernières conclusions de M. [U] sont en date du 20 mars 2026. Les dernières conclusions de la société LH, ès qualités, sont en date du 7 avril 2026. Le ministère public a rendu son avis le 17 mars 2026.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS :

M. [U] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement,

Et statuant à nouveau :

- Prononcer la rétractation du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Mat&Co,

- Dire n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Mat&Co,

- Débouter la société LH, ès qualités, de ses demandes, fins et conclusions.

La société LH, ès qualités, demande à la cour de :

- Débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Confirmer le jugement ayant rejeté la tierce opposition de M. [U],

- Renvoyer les parties à la poursuite des opérations de liquidation judiciaire,

- Condamner M. [U] au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société LH, ès qualités, de liquidateur judiciaire de la société Mat&Co,

- Condamner M. [U] aux entiers dépens, de première instance et d'appel.

Le ministère public est d'avis d'infirmer le jugement en ce qu'il n'existerait plus d'état de cessation des paiements au jour où la cour statue, de sorte qu'il n'y a plus lieu de maintenir une procédure de liquidation judiciaire.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION :

M. [U], associé de la société civile immobilière Mat & Co, répond indéfiniment des dettes sociales de la société Mat&Co. Il justifie d'un moyen propre à contester la décision de placement en liquidation judiciaire. Sa tierce opposition est bien recevable

Sur l'état de cessation des paiements :

M. [U] conteste l'état de cessation des paiements en ce qu'il a procédé à la régularisation des impayés de la société Mat&Co auprès de ses créanciers, la Banque Populaire Grand Ouest et la société AJ, ès qualités, et renoncé à en réclamer le remboursement immédiat. Il en déduit que la société Mat&Co ne saurait être placée en liquidation judiciaire.

Sur la date d'appréciation de l'état de cessation des paiements :

L'article 592 du code de procédure civile énonce :

Article 592 du code de procédure civile :

Le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que les décisions de la juridiction dont il émane.

La date de cessation des paiements doit être appréciée au jour où statue la juridiction, même en cause d'appel.

Aussi, de la même manière que le jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire aurait pu faire l'objet d'un appel, le jugement statuant sur une tierce opposition formée à l'encontre de la décision ouvrant la procédure de liquidation judiciaire peut également faire l'objet d'un appel aux effets identiques.

Partant, il y a lieu de considérer que l'appréciation de la cour doit porter sur les éléments existants au jour où elle statue.

Sur la caractérisation de l'état de cessation des paiements :

L'état de cessation des paiements est caractérisé par l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le passif exigible doit être comparé à l'actif disponible et seul un déséquilibre en faveur du premier permettra de caractériser l'état de cessation des paiements.

Article L.631-1 du code de commerce :

Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

Cette condition s'apprécie, s'il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l'activité ou les activités professionnelles.

La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l'article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l'administrateur judiciaire.

La liquidation judiciaire est prononcée dès lors que l'état de cessation des paiements est caractérisé et que le redressement judiciaire apparaît manifestement impossible.

Article L.640-1 du code de commerce :

Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.

En l'espèce, suite aux déclarations de créances le tribunal judiciaire de Brest a fixé le passif exigible de la société Mat&Co à 10.327,81 euros. M. [U] produit aux débats un justificatif de règlement de la créance de la société AJ, ès qualités, d'un montant 4.013,94 euros, en date du 10 décembre 2025. Il produit un second justificatif de règlement de la créance de la Banque Populaire Grand Ouest, d'un montant de 6.313,87 euros, en date du 25 octobre 2025. Il ajoute enfin un extrait de relevé bancaire justifiant de ce que les sommes ont bien été débitées sur son compte personnel.

Bien que la société Mat&Co fasse l'objet de l'interdiction des paiements des créances, le patrimoine personnel de M. [U] n'était quant à lui pas concerné par la procédure de liquidation judiciaire ouverte par le tribunal judiciaire de Brest. Il lui était par conséquent loisible de procéder à la régularisation des impayés de la société Mat&Co et de renoncer à en poursuivre le remboursement.

Il n'est pas justifié que d'autres sommes seraient exigibles auprès de la société Mat&Co au jour où la cour statue.

Le passif exigible de la société Mat&Co est en conséquence régularisé et l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisé.

Il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré M. [U] mal fondé en sa tierce opposition, de rétracter le jugement du 16 juin 2025 et de dire n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective au profit de la société Mat&Co.

Sur les frais et dépens :

Les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

- Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Brest le 10 novembre 2025,

Statuant à nouveau :

- Prononce la rétractation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Brest le 16 juin 2025 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de la société Mat&Co,

- Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au profit de la société Mat&Co,

- Rejette les demandes contraires ou plus amples des parties,

- Dit qu'en application de l'article R661-7 du code de commerce, la présente décision sera notifiée aux parties et au procureur général à la diligence du greffier de la cour dans les huit jours de son prononcé et qu'une copie de la présente décision sera transmise dans les huit jours de son prononcé au greffier du tribunal judiciaire de Brest pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues par l'article R621-8 du code de commerce,

- Dit que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.

Le greffier Le président

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