CA Rennes, 9 juin 2026, RG 25/06268
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Texte de la décision
2ème Chambre
N° RG 25/06268
N° Portalis DBVL-V-B7J-WGSF
(Réf 1ère instance : 21/01574)
S.A. BNP PARIBAS
C/
M. [T] [B]
Copie exécutoire délivrée
le : 09/06/2026
à :
- Me D'AUDIFFRET
- Me LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 09 JUIN 2026
Le neuf Juin deux mille vingt six, date indiquée à l'issue des débats du sept mai deux mille vingt six, Monsieur David JOBARD, magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre, assisté de Madame Ludivine BABIN, greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L'INCIDENT :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Joachim D'AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D'AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [T] [B]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANT
A rendu l'ordonnance suivante :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
Suivant jugement du 19 juin 2025, le tribunal judiciaire de [I] Nazaire a :
- Condamné M. [T] [I] [H] à payer à la société BNP Paribas (la banque) la somme de 14 539,52 euros outre les intérêts au taux de 2,89 % l'an à compter du 10 mai 2019.
- Condamné M. [T] [I] [H] à payer à la banque la somme de 1 163,16 euros au titre de l'indemnité conventionnelle.
- Condamné M. [T] [I] [H] à payer à la banque la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Suivant déclaration du 6 novembre 2025, M. [T] [I] [H] a interjeté appel.
Suivant conclusions du 11 mars 2026, la banque a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident.
En ses dernières conclusions du 13 avril 2026, elle demande :
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
- Ordonner la radiation de l'appel.
- Débouter M. [T] [I] [H] de ses demandes.
- Le condamner aux dépens de l'incident.
En ses dernières conclusions du 1er avril 2026, M. [T] [I] [H] demande :
Vu les articles 131, 131-1 et suivants, 1533 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'article L. 612-1 du code de la consommation,
- Constater qu'il propose le recours à un médiateur.
- Lui enjoindre ainsi qu'à la banque de rencontrer un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation dans le délai qu'il plaira à la juridiction.
- Ordonner le renvoi de l'instance à une audience ultérieure afin de permettre à la juridiction de recueillir l'avis des parties ensuite de la réunion d'information pour recourir à une médiation à frais partagés entre les parties.
Subsidiairement,
- Ordonner le renvoi de l'instance à une audience ultérieure afin de lui permettre de faire valoir ses moyens de défense et demandes sur la demande de radiation de l'instance de la banque.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, ordonner la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521 du même code, à moins qu'il n'apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il résulte de ces dispositions que la radiation constitue une mesure destinée à assurer l'effectivité de l'exécution provisoire attachée au jugement frappé d'appel et à prévenir les recours dilatoires.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [T] [I] [H] n'a exécuté aucune des condamnations mises à sa charge par le jugement entrepris, pourtant assorti de l'exécution provisoire, ni procédé à une quelconque consignation.
Pour s'opposer à la demande de radiation, M. [T] [I] [H] sollicite qu'il soit enjoint aux parties de rencontrer un médiateur sur le fondement des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ainsi que de l'article L. 612-1 du code de la consommation.
Toutefois, si le juge peut proposer une mesure de médiation avec l'accord des parties, le recours à un mode amiable de résolution des différends ne saurait avoir pour effet de suspendre les conséquences attachées à l'exécution provisoire du jugement déféré ni de dispenser l'appelant de satisfaire aux exigences de l'article 524 du code de procédure civile.
La banque indique expressément ne pas souhaiter entrer dans un processus de médiation, faisant valoir qu'aucune démarche amiable n'a été entreprise antérieurement par l'appelant.
M. [T] [I] [H] ne produit aucun élément de nature à établir soit l'impossibilité dans laquelle il se trouverait d'exécuter la décision entreprise, soit le caractère manifestement excessif des conséquences qu'emporterait cette exécution.
Il appartient à l'appelant, qui entend échapper à la sanction prévue par l'article 524 du code de procédure civile, de justifier précisément de sa situation financière et des circonstances faisant obstacle à l'exécution du jugement. À défaut, la radiation est encourue.
La circonstance qu'une solution amiable soit évoquée demeure, à elle seule, sans incidence sur l'application de ces dispositions.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de médiation ni à la demande subsidiaire de renvoi de l'affaire, l'appelant ayant été mis en mesure de présenter utilement ses observations sur l'incident de radiation.
Il convient, en conséquence, d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour.
M. [T] [I] [H], qui succombe à l'incident, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état,
Déboutons M. [T] [I] [H] de ses demandes.
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour.
Condamnons M. [T] [I] [H] aux dépens.
Rejetons toute demande plus ample ou contraire.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.'
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.
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