CA Rennes, 8 juin 2026, RG 25/06091
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Texte de la décision
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N°
N° RG 25/06091
N° Portalis DBVL-V-B7J-WGD2
SAS REALITES MAITRISE D'OUVRAGE
C/
S.E.L.A.R.L. ADDEN AVOCATS GRAND OUEST
SCCV [E] [G]
SCCV [Y] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 08 JUIN 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Monsieur Régis ZIEGLER, lors des débats, et Madame Rozenn COURTEL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Avril 2026
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire, prononcée à l'audience publique du 08 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats
****
ENTRE :
SAS REALITES MAITRISE D'OUVRAGE (demandeur au recours RG 25/06091)
prise en la personne de Monsieur [P] [A] [Q], son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Mme [N] [Z],
SCCV [E] [G] (demandeur au recours RG 25/06092)
prise en la personne de Monsieur [P] [A] [Q], son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 2]
(demandeur au recours RG 25/06092)
Représentée par Mme [N] [Z],
SCCV [Y] [B] (demandeur au recours RG 25/06093)
prise en la personne de Monsieur [P] [A] [Q], son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, non représentée, avisée par LRAR réceptionné le 23 janvier 2026
ET :
S.E.L.A.R.L. ADDEN AVOCATS GRAND OUEST prise en la personne de Me [I] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne DAVY, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Réalités Maîtrise d'ouvrage, la société SCCV [E] [G] et la SCCV [Y] [B] ont confié la défense de leurs intérêts à la SELARL Adden Avocats Grand Ouest, prise en la personne de Me [I], dans le cadre de plusieurs litiges relatifs au droit de l'urbanisme et de l'immobilier.
Aucune convention d'honoraires n'a été conclue entre les parties.
Trois factures ont été établies :
Facture Société Réalité Maitrise d'Ouvrage du 31 mai 2023 d'un montant de 6.000 euros TTC correspondant aux diligences accomplies jusqu'au 19 décembre 2022 et visant la 'consultation relative à l'opposabilité des CCCT en ZAC, sur le plan réglementaire et contractuel du 19 décembre'.
Facture SCCV [E] [G] du 23 janvier 2024 d'un montant de 6.000 euros TTC pour la rédaction d'une consultation du 16 janvier 2023 sur l'étude Biotope. La SCCV [E] [G] s'est acquittée de cette facture par virement bancaire du 19 décembre 2025.
Facture SCCV [Y] [B] du 18 juillet 2024 d'un montant de 2.400 euros TTC correspondant aux diligences accomplies jusqu'au 22 mai 2024 et visant la 'consultation en urgence du 18 avril 2024 sur le caractère achevé de l'immeuble construit en VEFA et sur qualification de LLI'.
Par jugement du 5 février 2025, le tribunal de commerce de Nantes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Réalités Maîtrise d'ouvrage, avec une date de cessation des paiements le 25 janvier 2025.
Par requête du 7 février 2025, la SELARL Adden Avocats Grand Ouest a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes d'une demande de taxation de ses honoraires dus par ses clientes, à hauteur de 6.000 euros TTC pour la société Réalité Maîtrise d'ouvrage, 6.000 euros TTC pour la SCCV [E] [G] et de 2.400 euros TTC pour la SCCV [Y] [B].
Par jugement du 14 mai 2025, le tribunal de commerce de Nantes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCCV [Y] [B], avec une date de cessation des paiements le 31 mars 2025. La SCCV [Y] [B] a ensuite été placée en liquidation judiciaire.
Par décision du 13 octobre 2025, le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] a :
taxé les honoraires dus par la SCCV [E] [G] à la SELARL Adden Avocats Grand Ouest à la somme de 6.000 euros TTC ;
fixé la créance de la SELARL Adden Avocats Grand Ouest au passif de la SCCV [Y] [B] la somme de 2.100 euros TTC ;
fixé la créance de la SELARL Adden Avocats Grand Ouest au passif de la société Réalités Maîtrise d'Ouvrage la somme de 3.600 euros TTC ;
condamné solidairement la SCCV [E] [G], la SCCV [Y] [B] et la société Réalités Maîtrise d'Ouvrage, aux entiers dépens de la présente instance.
Par lettre recommandée avec avis de réception postée le 10 novembre 2025 et reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 13 novembre suivant, la société Réalités Maîtrise d'ouvrage, représentée par M. [A] [Q], a formé un recours contre la décision du bâtonnier.
Par déclaration postée le 10 novembre 2025 et reçue par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Rennes le 13 novembre suivant, la société SCCV [E] [G] a formé un recours contre la décision du bâtonnier. Ce dossier a été enrôlé sous le n° RG 25/06092
Par déclaration postée le 10 novembre 2025 et reçue par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Rennes le 13 novembre suivant, la société SCCV [Y] [B] a formé un recours contre la décision du bâtonnier. Ce dossier a été enrôlé sous le n° RG 25/06093
La SCCV [E] [G] s'est acquittée de la facture du 26 janvier 2024 d'un montant de 6.000 euros par virement bancaire du 19 décembre 2025.
Le 19 janvier 2026, les dossier n° RG 25/06092 et n° RG 25/06093 ont été joints par mention au dossier, désormais suivis sous l'unique RG 25/06091.
Lors de l'audience du 27 avril 2026, Mme [Z], disposant d'un pouvoir de représentation pour les sociétés Réalités Maîtrise d'ouvrage et SCCV [E] [G], a indiqué, à la faveur des échanges qui se sont tenus pendant l'audience, se désister de ses demandes.
La SELARL Adden Avocats Grand Ouest, représentée par Me [I], a accepté le désistement formulé par les sociétés Réalités Maîtrise d'ouvrage et SCCV [E] [G]. Le cabinet ne forme aucune demande supplémentaire.
La société SCCV [Y] [B] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, bien qu'ayant signé l'avis de réception de la lettre de convocation qui lui a été adressée par le greffe le 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'instance est admis en toutes matières. Il n'est parfait que par acceptation du défendeur, à moins que celui-ci n'ait présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, le désistement des sociétés Réalités Maîtrise d'ouvrage et la SCCV [E] [G] est accepté par la SELARL Adden Avocats Grand Ouest, prise en la personne de Me [I], qui n'a formulé aucune défense au fond et qui a renoncé aux demandes qu'elle souhaitait initialement formuler.
Le désistement des sociétés Réalités Maîtrise d'ouvrage et la SCCV [E] [G] est dès lors parfait et il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la juridiction du premier président.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens de l'instance éteinte resteront à la charge des sociétés Réalités Maîtrise d'ouvrage et de la SCCV [E] [G].
Quant au recours qui a été engagé par la société SCCV [Y] [B], il n'est pas soutenu par celle-ci à l'audience.
PAR CES MOTIFS
Rappelons que la présente décision clôture les recours enregistrés sous les numéros RG 25/06092, 25/06093 et 25/06091, joints sous ce dernier numéro de rôle ;
Constatons le désistement des sociétés Réalités Maîtrise d'Ouvrage et SCCV [E] [G] de leur demande de contestation de l'ordonnance du 13 octobre 2025 rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction du premier président ;
Constatons que le recours intenté par la SCCV [Y] [B] n'est plus soutenu ;
Condamnons les sociétés SAS Réalités Maîtrise d'Ouvrage, la SCCV [E] [G] et la SCCV [Y] [B] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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