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CA Rennes, 8 juin 2026, RG 25/05479


Vérifier : CA Rennes, 8 juin 2026, RG 25/05479 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
25/05479
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Contestations Honoraires
Type
ordonnance
Id
6a2bc6dccdc6046d47088660

Texte de la décision

4,429 caractères

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N°

N° RG 25/05479

N° Portalis DBVL-V-B7J-WEVT

Mme [M] [J]

C/

S.C.P. [C] [Z]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 08 JUIN 2026

Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Monsieur Régis ZIEGLER, lors des débats, et Madame Rozenn COURTEL, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Avril 2026

ORDONNANCE :

Réputé contradictoire, prononcée à l'audience publique du 08 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

Madame [M] [J]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Non comparante, non représentée, avisée par LRAR réceptionné le 03 décembre 2025

ET :

S.C.P. [C] [Z] prise en la personne de Me [V] [C] [P]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Non comparante, non représentée, avisée par LRAR réceptionné le 1er décembre 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [J] a confié la défense de ses intérêts à la SCP [R]-[H], désormais SCP [R], dans le cadre d'une procédure devant le tribunal de commerce de Lorient.

Une convention d'honoraires a été établie entre Me [H] et Mme [J], signée le 26 janvier 2024.

Une facture définitive, datée du 30 octobre 2024, fixe les honoraires restant dus à la somme de 1.285,20 euros. Cette facture définitive a été envoyée par Me [H] à Mme [J].

Par courrier daté du 3 février 2025, Me [R] a relancé Mme [J] s'agissant de deux factures impayées :

facture n°2024659 d'un montant de 1.285,20 euros ;

facture n°2024660 d'un montant de 13 euros, correspondant au droit de plaidoirie.

Par requête en date du 16 juillet 2025, Me [C] [P] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 2] d'une demande de taxation de ses honoraires à hauteur de 1.285,20 euros à l'encontre de Mme [J].

Par décision du 21 août 2025, le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 2] a notamment :

taxé les honoraires dus à SCP [C] [P] pour les causes sus énoncées à la somme de 1.285,20 euros TTC ;

condamné en conséquence Mme [J] à payer à la SCP [C] [P] la somme de 1.285,20 euros TTC.

L'ordonnance de taxe a été signifiée, à la demande de Me [C] [P], le 12 septembre 2025 à Mme [J].

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 26 septembre 2025 et reçue au greffe le 30 septembre suivant, Mme [J] a formé un recours contre la décision du bâtonnier.

A l'audience du 9 février 2026, à la faveur des échanges qui sont intervenus entre les parties, l'affaire a été renvoyée à une audience du 9 mars 2026, compte tenu de ce que les parties semblaient en voie de parvenir à un accord, puis, de nouveau, à l'audience du 27 avril 2026, pour la même raison.

Par message RPVA du 23 avril 2026, Me [C] [P] a transmis un courriel daté du 6 mars 2026 qui lui a été adressé et dans lequel elle indique : « Compte tenu que Maître [R] a fait un avoir et renonce à la taxation, je ne poursuis pas ma demande. »

Lors de l'audience du 27 avril 2026, Me [C] [P] et Mme [J] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ne peut être retenu dans le cadre de la présente instance, un désistement, dès lors que Mme [J] n'a pas employé ce mot et ne s'est pas adressée à la cour pour se désister, n'ayant pas écrit au greffe à la suite du dernier envoi et le courriel qu'elle a adressé à Me [C] [P] n'évoquant pas à proprement parler un désistement.

En revanche, alors que les parties ont comparu à deux audiences successives et qu'à l'avant-dernière audience, en date du 9 mars 2026, elles ont été informées du renvoi au 27 avril en vue de finaliser un éventuel accord lors de l'audience, aucune des parties ne s'est présentée. Or, la procédure étant orale, la juridiction de céans n'est saisie d'aucune demande en l'absence des parties à la dernière audience, ce qui correspond au demeurant en pratique à leur souhait commun.

PAR CES MOTIFS

Constatons la juridiction de céans n'est plus saisie d'une quelconque demande de la part de Mme [M] [J] à l'encontre de Me [C] [P] et de sa SCP éponyme ;

Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu'elles ont respectivement exposés dans le cadre de la présente instance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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