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CA Rennes, 9 juin 2026, RG 25/05266


Vérifier : CA Rennes, 9 juin 2026, RG 25/05266 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
25/05266
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
2ème Chambre
Type
ordonnance
Id
6a2bc6dfcdc6046d4708868d

Texte de la décision

10,517 caractères

2ème Chambre

N° RG 25/05266

N° Portalis DBVL-V-B7J-WEGP

(Réf 1ère instance : 23/01218)

S.A. BANQUE CALÉDONIENNE D'INVESTISSEMENT-BCI

C/

Mme [L] [A] [K]

S.C.I. [K]

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

Copie exécutoire délivrée

le : 09/06/2026

à :

- Me HALLOUET

- Me L'HOSTIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 09 JUIN 2026

Le neuf Juin deux mille vingt six, date indiquée à l'issue des débats du sept mai deux mille vingt six, Monsieur David JOBARD, magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre, assisté de Madame Ludivine BABIN, greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDERESSES A L'INCIDENT :

S.A. BANQUE CALÉDONIENNE D'INVESTISSEMENT-BCI

[Adresse 1]

[Localité 1]

INTIMEE

SAS EOS FRANCE ès qualité de recouvreur du fond commun de titrisation FEDINVEST, venant aux droits de la BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT, représenté par la société de gestion FRANCE TITRISATION

[Adresse 2]

[Localité 2]

INTERVENANTE

Toutes deux représentées par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, postulant, avocat au barreau de BREST

Toutes deux représentées par Me Yann BIGNON, plaidant, avocat au barreau de NOUMEA

A

DÉFENDERESSES A L'INCIDENT :

Madame [L] [A] [K]

[Adresse 3]

[Localité 3]

S.C.I. [K]

[Adresse 4]

[Localité 4]

Toutes deux représentées par Me Marie-Christine L'HOSTIS de la SELARL KOVALEX II, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

APPELANTES

A rendu l'ordonnance suivante :

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Suivant jugement du 22 mai 2025, le tribunal judiciaire de Brest a :

 

- Condamné solidairement la SCI [K] et Mme [L] [K] née [A] à payer à la société  Banque calédonienne d'investissement la somme de 17 506,27 euros outre les intérêts au taux de 3,9 % l'an.

- Condamné solidairement la SCI [K] et Mme [L] [K] née [A] à payer à la société  Banque calédonienne d'investissement la somme de 94 227,93 euros outre les intérêts au taux de 4,5 % l'an.

- Condamné in solidum la SCI [K] et Mme [L] [K] née [A] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Chevallier & associés.

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement. 

 

Suivant déclaration du 24 septembre 2025, la SCI [K] et Mme [L] [K] née [A] ont interjeté appel.

 

Suivant conclusions du 12 mars 2026, le fonds commun de titrisation Fedinvest, représenté par la société France titrisation, ayant pour recouvreur la société EOS France, venant aux droits de la société Banque calédonienne d'investissement, a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident.

 

En ses dernières conclusions du 5 mai 2026, il demande : 

 

Vu les articles 524 et suivants et 913-5 du code de procédure civile,

 

- Débouter la SCI [K] et Mme [L] [K] née [A] de leurs demandes.

- Ordonner la radiation de l'affaire.

- Condamner solidairement la SCI [K] et Mme [L] [K] née [A] à lui payer la somme de 2 933,40 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Les condamner solidairement aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Chevallier & associés.

 

En leurs dernières conclusions du 30 mars 2026, la SCI [K] et Mme [L] [K] née [A] demandent : 

 

Vu les articles 913-5 et 524 du code de procédure civile,

 

In limine litis,

- Déclarer irrecevable la demande de radiation.

- Débouter la société EOS France de ses demandes.

- La condamner à leur payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- La condamner aux dépens. 

 

MOTIFS DE LA DECISION :

 

Sur la recevabilité de la demande de radiation

La SCI [K] et Mme [L] [K] née [A] soutiennent que les conclusions d'incident aux fins de radiation seraient irrecevables dès lors qu'elles comportent la mention « Plaise à la cour », alors qu'elles étaient destinées au conseiller de la mise en état.

 

Le fonds commun de titrisation Fedinvest réplique qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle, les conclusions ayant été spécialement notifiées au titre d'un incident devant le conseiller de la mise en état, sans qu'aucun grief ne soit caractérisé. Elle ajoute que cette irrégularité a, en toute hypothèse, été régularisée.

 

En l'espèce, la mention « Plaise à la cour » procède manifestement d'une erreur de plume, les conclusions litigieuses ayant été déposées dans le cadre d'un incident devant le conseiller de la mise en état et comportant des prétentions exclusivement relatives à la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. Au surplus, il est justifié d'une régularisation des écritures. L'exception d'irrecevabilité ne peut prospérer.

 

Sur la demande de radiation

 

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, décider la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521 du même code, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

 

Il est de droit que la charge de la preuve de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives incombe à l'appelant qui sollicite le rejet de la demande de radiation.

 

En l'espèce, il n'est pas contesté que la SCI [K] et Mme [L] [K] née [A] n'ont procédé à aucune exécution du jugement entrepris pourtant assorti de l'exécution provisoire.

 

Pour s'opposer à la radiation, les appelantes invoquent leur impossibilité d'exécuter la décision.

 

Mme [L] [K] née [A] expose qu'elle ne dispose d'aucune épargne ni patrimoine immobilier, qu'elle perçoit un salaire mensuel de 2 540 euros ainsi que des prestations sociales, tout en assumant les charges courantes relatives à l'entretien de ses trois enfants, au paiement de son loyer et au règlement de diverses dettes. Elle produit également un dossier de surendettement.

 

La SCI [K] fait valoir que le local dont elle est propriétaire a été sinistré à la suite d'un incendie survenu lors des émeutes de 2024, qu'il n'est plus exploitable et qu'aucune indemnisation d'assurance n'est encore intervenue.

 

Le Fonds commun de titrisation Fedinvest fait valoir que le seul dépôt allégué d'un dossier de surendettement ainsi que les affirmations non suffisamment étayées relatives à la situation de la SCI [K] ne permettent pas d'écarter la radiation prévue par l'article 524 du code de procédure civile.

 

En effet, les pièces produites ne permettent nullement d'établir une impossibilité absolue d'exécuter les condamnations par la SCI [K] et Mme [L] [K] née [A].

 

D'une part, si Mme [L] [K] née [A] justifie de l'existence de ses ressources, elle ne verse aux débats aucun élément permettant d'apprécier l'étendue réelle de son patrimoine mobilier et immobilier. Il sera au surplus relevé que la déclaration de surendettement qu'elle communique apparaît incomplète et, partant, peu probante quant à sa situation réelle, dès lors qu'elle omet d'y mentionner la détention de parts sociales au sein de la SCI [K]. 

 

D'autre part, la SCI [K] ne produit aucun bilan, compte de résultat, liasse fiscale, ni aucun document comptable ou fiscal permettant d'apprécier la consistance de son actif, l'état de sa trésorerie, l'importance de son passif ou encore la réalité de ses charges d'exploitation. Elle ne fournit aucun élément actualisé relatif à la valeur des biens qu'elle pourrait détenir. Le seul rapport d'expertise qu'elle produit est daté du 15 octobre 2024.

 

Ainsi, en l'absence d'éléments comptables et patrimoniaux complets, permettant de caractériser une impossibilité d'exécution, les demanderesses échouent à rapporter la preuve qui leur incombe.

 

Dans ces conditions, faute pour les appelantes de démontrer soit l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise, soit l'existence de conséquences manifestement excessives attachées à cette exécution, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours.

 

Il n'est pas inéquitable de condamner solidairement la SCI [K] et Mme [L] [K] née [A] à payer au fonds commun de titrisation Fedinvest la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

La SCI [K] et Mme [L] [K] née [A], parties succombantes, seront condamnées solidairement aux dépens. Il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Chevallier & associés.

 

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état,

Ordonnons la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours.

 

Condamnons solidairement la SCI [K] et Mme [L] [K] née [A] à payer au fonds commun de titrisation Fedinvest, représenté par la société France titrisation, ayant pour recouvreur la société EOS France, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Condamnons solidairement la SCI [K] et Mme [L] [K] née [A] aux dépens et disons qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Chevallier & associés.

 

Rejetons toute demande plus ample ou contraire.

Le greffier                                              Le conseiller de la mise en état

'En conséquence,

La République Française,

Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.'

Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.

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