CA Rennes, 9 juin 2026, RG 25/04949
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Texte de la décision
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°
N° RG 25/04949 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WDRR
(Réf 1ère instance : 2024F00043)
Mme [Z] [E]
C/
S.A.S.U. KARLSBRAU CHR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LE GOC
Me VERRANDO
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 9 JUIN 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Mai 2026 devant Madame Constance DESMORAT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 9 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [Z] [E]
Née le 22 mai 1985 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent LE GOC de la SCP ODYS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Agathe DERRIEN, avocat au barreau de Rennes
INTIMÉE :
S.A.S.U. KARLSBRAU CHR immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 493965115 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Hélène BALE, avocat au barreau de Rennes
Représentée par Me Thomas-denis BONZY de la SELARL GUMUSCHIAN-ROGUET-BONZY, Plaidant, avocat au barreau de LYON
FAITS ET PROCÉDURE
La société Le bon accueil, cogérée par Mme [Z] [E] et M. [B] [E], a exploité un bar.
Le 2 octobre 2020, la société Le bon accueil et la société Karlsbräu CHR (ci-après la société Karlsbräu) ont signé un contrat d'une durée de 5 ans aux termes duquel la société Karlsbräu a consenti à la société Le bon accueil une avance sur ristourne de 7 200 euros et le prêt de matériel (installation de tirage pression, colonne et 3 becs) d'une valeur de 4 800 euros TTC, la société Le bon accueil s'engageant à s'approvisionner en bière exclusivement auprès de la société Karlsbräu pour une quantité annuelle de 40 hectolitres.
La convention comportait une promesse de porte-fort de M. et Mme [E].
La clause de quota n'a pas été respectée par la société Le bon accueil.
Le 1er mars 2023, la société Le bon accueil a été placée en liquidation judiciaire.
Le 3 mars 2023, la société Karlsbräu a déclaré sa créance au passif de la société Le bon accueil à hauteur de 17 865 euros.
Sur assignation de la société Karlsbräu et par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal de commerce de Saverne a prononcé la résiliation de la convention du 2 octobre 2020 aux torts exclusifs de la société Le bon accueil, fixé la créance de la société Karlsbräu CHR au passif de la liquidation judiciaire de la société Le bon accueil à la somme de 17 865 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2022, date de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts.
Le 5 décembre 2023, la société Karlsbräu a mis en demeure Mme [E] de payer la somme de 17 865 euros en sa qualité de porte-fort de la société Le bon accueil.
Le 31 janvier 2024, la société Karlsbräu a assigné Mme [E] devant le tribunal de commerce de Rennes aux fins de condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 17 865 euros à titre principal.
Par jugement du 5 juin 2025, le tribunal de commerce de Rennes a :
- Condamné Mme [E] [Z] à payer à la société Karlsbräu CHR, à titre de dommages et intérêts, la somme globale de 17 865 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2023, date de la mise en demeure,
- Ordonné la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- Dit que Mme [E] pourra s'acquitter de sa dette en 24 mensualités de 40 euros par application de l'article 1345-5 du code civil, la dernière mensualité étant complétée du solde des sommes restant dues et des intérêts, la première échéance intervenant dans les 30 jours suivant la date de la signification du jugement,
- Dit qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant 15 jours, l'échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
- Dit que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital,
- Débouté la société Karlsbräu CHR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme [Z] [E] aux dépens,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- Liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 29 août 2025, Mme [E] a interjeté appel du jugement.
Les dernières conclusions de Mme [E] sont en date du 28 novembre 2025 et celles de la société Karlsbräu en date du 25 février 2026.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Mme [E] demande à la cour de :
A titre principal :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Condamné Mme [E] [Z] à payer à la société Karlsbräu CHR, à titre de dommages et intérêts, la somme globale de 17 865 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2023, date de la mise en demeure,
- Ordonné la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Et statuant à nouveau :
- Juger nulle et sans effet la clause de porte-fort insérée dans la convention liant la société Le bon accueil et Mme [E],
- Débouter la société Karlsbräu CHR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire :
- Réformer le jugement en ce qu'il a :
- Condamné Mme [E] [Z] à payer à la société Karlsbräu CHR, à titre de dommages et intérêts, la somme globale de 17 865 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2023, date de la mise en demeure,
- Ordonné la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Et statuant à nouveau :
- Juger que le montant des dommages et intérêts sollicités par la société Karlsbräu CHR au titre du volume de bière non écoulé et de l'avance sur ristourne consentie ne saurait excéder la somme globale de 14 236,60 euros,
- Juger que cette somme ne produira intérêts au taux légal qu'à compter de la date de jugement de 1èreinstance.
- Confirmer le jugement en ce qu'il a accordé un délai de paiement d'une durée de 24 mois à Mme [E],
- Débouter pour le surplus la société Karlsbräu CHR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société Karlsbräu CHR à verser à Mme [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Karlsbräu demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Condamné Mme [E] [Z] à payer à la société Karlsbräu CHR, à titre de dommages et intérêts, la somme globale de 17 865 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2023, date de la mise en demeure,
- Ordonné la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- Accordé à Mme [E] un échéancier de règlement sur 24 mois
- Condamné Mme [Z] [E] aux dépens.
- Débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner Mme [E] au paiement à la société Karlsbräu CHR de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel principal :
La recevabilité de l'appel est subordonnée au paiement d'un droit fiscal :
Article 963 du code de procédure civile, alinéa 1er :
Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Article 1635 P, alinéa 1, du code général des impôts
Il est institué un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Ces dispositions ont été rappelées à l'avocat de Mme [E] par note du greffe du 4 septembre 2025 libellée ainsi :
Maître,
Le 29 août 2025 vous avez déposé ou adressé au greffe :
une déclaration d'appel dans l'affaire citée en référence
En application de l'article 963 du code de procédure civile 'les parties justifient à peine
d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, affecté au droit d'indemnisation de la profession d'avoué' pour un montant de :
. 150 euros pour les procédures engagées jusqu'au 31 décembre 2014
. 225 euros pour les procédures engagées à compter du 1 janvier 2015 er
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 15 (V)
Il est institué un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel.
Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026.
Les modalités de perception et les justifications de l'acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Pour les appels formés avant le 1 janvier 2014, en application de l'article 62 du code de procédure civile 'à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts'. Cette contribution est due par timbres fiscaux d'un montant de 35 euros.
Je vous invite en conséquence à régulariser au plus vite votre procédure :
- soit en procédant à l'achat électronique de ce timbre sur le site dédié,
- soit si une demande d'aide juridictionnelle a été enregistrée par le bureau d'aide juridictionnelle, en fournissant copie de la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle ou lorsque le bureau n'a pas encore statué, copie du récépissé de la demande.
Si vous avez déjà payé une contribution au cours de cette même affaire, vous voudrez bien désigner l'instance à laquelle la demande visée ci-dessus se rattache.
Il est rappelé, qu'en application de l'article 963 du code de procédure civile, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente.
Le Greffier,
L'appelante a accusé réception de cette note.
Mme [E] justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1] le 4 mai 2026 à 16h34.
L'instruction de la demande d'aide juridictionnelle est toujours en cours au regard de la demande de pièces complémentaires qui a été adressée à Mme [E] le 5 mai 2026.
Le dépôt de la demande d'aide juridictionnelle par Mme [E] est postérieur à la date d'audience qui s'est tenue le 4 mai 2026 à 9h30.
S'il est vrai que l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que la demande d'aide juridictionnelle peut-être demandée avant ou pendant l'instance et que l'article 36 du décret du 28 décembre 2020 précise que l'aide juridictionnelle doit être demandée avant la fin de l'instance, la demande ne peut pas être formée en cours de délibéré.
Par exception , en vertu de l'article 19 de la loi du 10 juillet 1991, l'avocat commis ou désigné d'office peut déposer la demande après l'instance. En effet, il peut saisir le bureau d'aide juridictionnelle aux lieu et place de la personne qu'il assiste ou qu'il a assistée. Il doit utiliser le formulaire unique Cerfa n° 16146*03. Les textes ne prévoient pas de durée limite de dépôt de la demande. Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce puisque la demande a été formalisée par Mme [E] elle-même par le biais du formulaire du système d'information de l'aide juridictionnelle (SIAJ).
La demande d'aide juridictionnelle de Mme [E] étant manifestement irrecevable, il y a lieu de considérer que Mme [E] ne s'est pas acquittée du timbre fiscal.
A défaut de paiement du timbre par Mme [E], il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel principal.
La société Karlsbräu ne formant pas d'appel incident ni de demandes reconventionnelles, il y a lieu de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
Il y a lieu de laisser les dépens d'appel à la charge de Mme [E] et de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la société Karlsbräu.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Déclare irrecevable l'appel formé le 29 août 2025 par Mme [Z] [E],
Y ajoutant,
- Condamne Mme [Z] [E] aux dépens d'appel,
- Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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