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CA Rennes, 9 juin 2026, RG 25/04426


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Date
09/06/2026
Numéro
25/04426
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
3ème Chambre Commerciale
Type
arret
Id
6a2bc707cdc6046d470889d5

Texte de la décision

27,424 caractères

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°

N° RG 25/04426 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WCKF

(Réf 1ère instance : 2024F00150)

S.A.S. NEXUS SANTE

S.E.L.A.R.L. GOPMJ

C/

G.I.E. [I] [K]

S.E.L.A.S. BMPR

S.E.L.A.S. [Z]

S.E.L.A.S. SUD LOIRE BIOLOGIE

S.E.L.A.S. BIOLOIRE

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me MERCIER

Me [Localité 1]

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à :TC de [Localité 2]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 JUIN 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Rapporteur

Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,

Assesseur : Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Rennes du 27 avril 2026 complétée le 28 avril 2026

GREFFIER :

Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Avril 2026

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 09 juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTES :

La S.A.S. NEXUS SANTE

immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 518 788 518, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

La S.E.L.A.R.L. GOPMJ

prise en la personne de Madame [O] [F] en sa qualité de liquidateur de la société NEXUS SANTE, fonctions auxquelles elle a été désignée par jugement du Tribunal de commerce de RENNES en date du 19 juin 2024

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES En presence de Monsieur [U] [J] gérant

INTIMÉES :

La Société [I] [K]

groupement d'intérêt économique inscrit au Registre du commerce d'Angers sous le n 439 012 964, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Patrice MIHAILOV de l'AARPI CAP LEGAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

La SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL DE DIRECTEURS ET DIRECTEURS ADJOINTS DE LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE BMPR

immatriculée au registre du commerce de Saint-Nazaire sous le n 393 494 554, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Patrice MIHAILOV de l'AARPI CAP LEGAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

La société [Z]

immatriculée au registre du commerce d'Angers sous le n 311 595 391, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Patrice MIHAILOV de l'AARPI CAP LEGAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

La S.E.L.A.S. SUD LOIRE BIOLOGIE

immatriculée au registre du commerce de Nantes sous le n 479 304 792, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Patrice MIHAILOV de l'AARPI CAP LEGAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS

S.E.L.A.S. BIOLOIRE

immatriculée au Registre du commerce de Nantes sous le n 431 309 002, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Patrice MIHAILOV de l'AARPI CAP LEGAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

FAITS ET PROCEDURE :

La société Nexus Santé est une centrale d'achats.

Le GIE [I] [K] est un groupement d'intérêt économique constitué par les laboratoires [Z] (anciennement Andebio) à [Localité 10][Adresse 8] à [Localité 11], BMPR à [Localité 12] et [Localité 13] (désormais [Z]) à [Localité 14]. M. [M] est président du GIE [I] [K].

La société Sud Loire Biologie est une filiale de la société Bioloire et bénéficie des services du groupement, sans en être formellement membre.

Le 11 septembre 2019, le GIE [I] [K] a conclu un contrat d'affiliation avec la société Apex.[Y], devenue Nexus Santé, prenant effet le 1er septembre 2019 pour une durée de trois ans, et renouvelable pour une durée d'un an.

M. [M] est membre du comité stratégique de la société Nexus.

Par ce contrat, la société Nexus Santé avait la charge :

- De sélectionner des fournisseurs pour les membres du GIE [I] [K] et de procéder aux commandes auprès desdits fournisseurs,

- D'organiser les relations avec la société Eurofins Biomnis, laboratoire d'analyses médicales national.

Dans ce cadre, la société Nexus Santé assurait les prestations péri-analytiques permettant le traitement par la société Eurofins Biomnis des échantillons biologiques des laboratoires du GIE [I] [K].

Le 15 novembre 2019, un avenant de prise en charge des coûts péri-analytiques est venu compléter ce contrat prévoyant que, moyennant une indemnité de prise en charge par dossier, la société Nexus Santé prenne en charge les coûts péri-analytiques des laboratoires membres du GIE [I] [K] sous-traitant de façon exclusive des examens de biologie médicale à la société Eurofins Biomnis.

Le 20 décembre 2023, la société Nexus Santé a été placée en redressement judiciaire. La société [N] a été désignée administrateur judiciaire et la société GOPMJ, prise en la personne de Mme [F], mandataire judiciaire.

Se prévalant de factures impayées et de fautes commises par le GIE Bioligier et M. [M], la société Nexus Santé et la société [N], ès qualités, les ont assignés en paiement de factures impayées, de la valeur du stock inutilisé et du gain manqué à la suite de l'inexécution du contrat de filiation.

Les sociétés Bioloire, BMPR, [Z] et Sud Loire Biologie ont déclaré les créances qu'elles revendiquent et sont intervenues volontairement à l'instance. Avec le GIE Bioligier et M. [M], elles ont demandé la résolution du contrat d'affiliation et la fixation de leurs créances au passif.

Le 19 juin 2024, la société Nexus Santé a été placée en liquidation judiciaire. La société GOPMJ, prise en la personne de Mme [F], a été désignée liquidateur judiciaire. Elle est intervenue en cette qualité à l'instance.

Par jugement du 23 juillet 2025, le tribunal de commerce de Rennes a :

- Donné acte aux sociétés Bioloire, BMPR, [Z] et Sud Loire Biologie de leur intervention volontaire à l'instance,

- Dit que l'intervention volontaire de la société GOPMJ, ès qualités, et recevable et bien fondée,

- Prononcé la résolution judiciaire du contrat d'affiliation à la dale du 18 décembre 2023,

- Débouté la société Nexus Santé et la société GOPMJ, ès qualités, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- Fixé au passif de la sociélé Nexus Santé les créances des laboratoires comme suit :

Pour le laboratoire Bioloire, la somme de 140.688 euros,

Pour le laboratoire BMPR, la somme de 71.142 euros,

Pour le laboratoire [Z], la somme de 133.389 euros,

Pour le laboratoire Sud Loire Biologie, la somme de 13.829 euros,

- Débouté les sociétés Bioloire, BMPR, [Z], Sud Loire Biologie du surplus de leurs demandes,

- Débouté le GIE [I] [K] et M. [M] de leur demande de paiement d'une amende civile,

- Condamné la société Nexus Santé et la société GOPMJ, ès qualités, à payer la somme de 3.000 euros à la société [I] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté le GIE [I] [K] du surplus de sa demande,

- Condamné la société Nexus Santé et la société GOPMJ, ès qualités, à payer la somme de 2.000 euros à M. [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté M. [M] du surplus de sa demande,

- Condamné la société Nexus Santé et la société GOPMJ, ès qualités, aux dépens,

- Liquidé les frais de greffe à la somme de 190,04 euros, tels que prévus aux articles 695 et 700 du code de procédure civile.

La société Gopmj, ès qualités, et la société Nexus Santé ont interjeté appel le 29 juillet 2025.

Les dernières conclusions de la société Gopmj, ès qualités, et de la société Nexus Santé sont en date du 24 mars 2026. Les dernières conclusions du GIE [I] [K], et des sociétés Bioloire, BMPR, [Z] et Sud Loire Biologie sont en date du 17 février 2026.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS :

La société Gopmj, ès qualités, et la société Nexus Santé demandent à la cour de :

Infirmer le jugement en ce qu'il a :

- Prononcé la résolution judiciaire du contrat d'affiliation à la date du 18 décembre 2023 aux torts de la société Nexus Santé,

- Débouté la société Nexus Santé et la société GOPMJ, ès qualités, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- Fixé au passif de la société Nexus Santé les créances des laboratoires comme suit :

' Pour le laboratoire Bioloire, la somme de 140.688 euros,

' Pour le laboratoire BMPR, la somme de 71.142 euros,

' Pour le laboratoire [Z], la somme de 133.389 euros,

' Pour le laboratoire Sud Loire Biologie, la somme de 13.829 euros,

- Condamné la société Nexus Santé et la société GOPMJ, ès qualités, à payer la somme de 3.000 euros à [I] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société Nexus Santé et la société GOPMJ, ès qualités, à payer la somme de 2.000 euros à M. [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société Nexus Santé et la société GOPMJ, ès qualités, aux dépens,

Et statuant de nouveau :

- Condamner la société [I] [K] à régler à la société Nexus Santé la somme de 250.341, 55 euros au titre des factures non réglées,

- Condamner la société [I] [K] à régler à la société Nexus Santé des pénalités d'un montant égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de l'exigibilité des factures soit à compter du :

Le 9 décembre 2023 pour la facture du 9 novembre 2023,

Le 21 décembre 2023 pour les 7 factures du 21 novembre 2023,

Le 6 janvier 2024 pour la facture du 7 décembre 2023,

- Condamner la société [I] [K] à régler à la société Nexus Santé une somme totale de 360 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 40 euros appliquée à chaque facture,

- Condamner les sociétés Bioloire, BMPR, [Z] et Sud Loire Biologie, solidairement avec la société [I] [K], à régler la somme de 27.250.341,55 euros, outre les pénalités associées ainsi que le montant de 360 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,

A titre subsidiaire, si la cour considérait que les factures concernent chaque laboratoire :

- Condamner la société Bioloire à régler :

' La somme de 126,47 euros outre un intérêt de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 9 décembre 2023 et l'indemnité de recouvrement de 40 euros,

' La somme de 54.075,17 euros outre un intérêt de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 21 décembre 2023 et l'indemnité de recouvrement de 40 euros,

' La somme de 1.762,76 euros outre un intérêt de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 6 janvier 2024 et l'indemnité de recouvrement de 40 euros,

- Condamner la société Sud Loire Biologie à régler :

' La somme de 12.017,77 euros outre un intérêt de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 21 décembre 2023 et l'indemnité de recouvrement de 40 euros,

- Condamner la société [Z] à régler :

' La somme de 36.874,20 euros, outre un intérêt de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 21 décembre 2023 et l'indemnité de recouvrement de 40 euros,

' La somme de 21.904,08 euros outre un intérêt de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 21 décembre 2023 et l'indemnité de recouvrement de 40 euros,

' La somme de 27.439,36 euros outre un intérêt de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 21 décembre 2023 et l'indemnité de recouvrement de 40 euros,

' La somme de 45.715,92 euros outre un intérêt de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 21 décembre 2023 et l'indemnité de recouvrement de 40 euros,

- Condamner la société BMPR à régler :

' La somme de 50.425,82 euros outre un intérêt de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 21 décembre 2023 et l'indemnité de recouvrement de 40 euros,

En outre :

- Fixer les créances déclarées par les sociétés Bioloire, BMPR, [Z] et Sud Loire Biologie à zéro,

- Prononcer la résiliation du contrat d'affiliation en date du 1er septembre 2019 à la date du 30 novembre 2023 et aux torts exclusifs de la société [I] [K],

- Condamner la société [I] [K] à régler la somme de 275.342,55 euros au titre du gain manqué à la suite de l'inexécution du contrat d'affiliation,

- Condamner les sociétés Bioloire, BMPR, [Z] et Sud Loire Biologie, solidairement avec la société [I] [K] à régler cette même somme de 275.342,55 euros,

- Condamner la société [I] [K] à régler à la société Nexus Santé la somme de 35.900, 89 euros au titre du stock inutilisé et à défaut,

- Condamner la société [Z] à régler la somme de 3.137 euros correspondant au stock admis par les intimées dans leurs écritures,

En tout état de cause :

- Condamner la société [I] [K] ainsi que les sociétés Bioloire, BMPR et [Z] à régler solidairement à la société Nexus Santé la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

- Rejeter toutes les demandes de la société [I] [K], des sociétés Bioloire, BMPR, [Z],

- Condamner la société [I] [K] ainsi que les sociétés Bioloire, BMPR, [Z] aux entiers dépens.

Les sociétés [I] [K], Bioloire, BMPR, [Z] et Sud Loire Biologie demandent à la cour de :

1 ' Débouter la société Nexus et la société GOPMJ, ès qualités, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

2 ' Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Nexus et la société GOPMJ, ès qualités, de l'ensemble de leurs demandes, fi ns et conclusions,

3 ' Infirmer le jugement, en ce qu'il a fixé au passif de la société Nexus les créances des laboratoires comme suit :

- pour le laboratoire Bioloire, la somme de 140.688 euros,

- pour le laboratoire BMPR, la somme de 71.142 euros,

- pour le laboratoire [Z], la somme de 133.389 euros,

- pour le laboratoire Sud Loire Biologie, la somme de 13.829 euros,

Statuant à nouveau, fixer les créances des laboratoires comme suit :

- pour le laboratoire Bioloire, la somme de 201.655,25 euros,

- pour le laboratoire BMPR, la somme de 92.960,00 euros,

- pour le laboratoire [Z], la somme de 175.608,89 euros,

- pour le laboratoire Sud Loire Biologie, la somme de 20.390,40 euros,

A titre subsidiaire :

- Confirmer le jugement dans la fixation qu'il a opéré de la créance de chaque laboratoire,

4 ' Dans le cas où la Cour ferait droit à la demande en paiement des factures Roche formée par la société Nexus et la société GOPMJ, ès qualités, :

- Constater la compensation des créances réciproques et l'extinction concomitante des créances dont le paiement est recherché par la société Nexus,

A titre subsidiaire, constater l'existence de créances connexes et prononcer leur compensation dans une mesure emportant l'extinction concomitante des créances dont le paiement est recherché par la société Nexus,

5 ' Infirmer le jugement, en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du contrat d'affiliation à la date du 18 Décembre 2023,

Statuant à nouveau :

- Dire et juger que la société Nexus a fautivement manqué à son obligation essentielle de paiement et prononcer la résolution judiciaire du contrat avec effet au 1er deptembre 2023, aux torts de la société Nexus,

Subsidiairement :

- Confirmer le jugement, en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du contrat d'affiliation à la date du 18 Décembre 2023,

6 ' Infirmer le jugement, en ce qu'il a débouté les sociétés [I] [K], Bioloire, BMPR, [Z] et Sud Loire Biologie de leur demande formée au titre du caractère abusif de leur procédure,

Statuant à nouveau :

- Condamner solidairement les appelants au paiement d'une amende civile de 10.000 euros, ainsi qu'au paiement d'une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts, à répartir entre les intimés, à raison de leur persistance dans l'articulation d'arguments mensongers,

7 ' Infirmer le jugement, en ce qu'il a condamné la Nexus et la société GOPMJ, ès qualités, à payer la somme de 3.000 euros à la société [I] [K] au titre de l'article 700,

Statuant à nouveau :

- Condamner la société GOPMJ, ès qualités, à payer à la société [I] [K] la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,

Subsidiairement :

- Confirmer le jugement dans l'estimation qu'il a faite de cette condamnation,

Au titre de l'appel :

- Condamner la société GOPMJ, ès qualités, au paiement à société [I] [K] de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société GOPMJ, ès qualités, au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION :

Sur la recevabilité des demandes de paiement formées contre les sociétés Bioloire, BMPR, [Z] et Sud Loire Biologie :

Les sociétés Bioloire, BMPR, [Z] et Sud Loire Biologie font valoir que les demandes de condamnation formées contre elles seraient irrecevables comme étant nouvelles en appel.

Il apparaît que, devant le premier juge, la société Nexus Santé a demandé la condamnation des sociétés Bioloire, BMPR, [Z] et Sud Loire Biologie solidairement avec la société [I] [K] à payer la somme de 250.341,55 euros. Cette somme globale correspond à la somme des factures impayées afférentes à des livraisons qui auraient été réalisées au profit des sociétés Bioloire, BMPR, [Z] et Sud Loire Biologie.

La demande de condamnation de chacune de ces quatre sociétés à ne payer que la partie des factures les concernant n'est pas nouvelle en appel, même si le fondement de ces demandes a pu évoluer. Il y aura lieu de rejeter l'exception d'irrecevabilité formée à ce titre.

Sur la demande de paiement des factures formée contre le Gie [I] [K]:

La société Nexus demande la condamnation du Gie [I] [K] à lui payer 9 factures impayées relatives à des commandes livrées aux société membres ou bénéficiaires du Gie [I] [K] : les sociétés Bioloire, BMPR, [Z], Sud Loire Biologie.

Il apparaît que 3 de ces factures sont rédigées à l'ordre de la société Bioloire, 4 de la société [Z], 1 de la société Sud Loire Biologie et 1 de la société BMPR.

Le contrat d'affiliation indique qu'il est conclu entre la société Apex.[Y], la centrale, et le GIE [I] [K], l'Adhérent (avec un A majuscule).

Outre le GIE [I] [K], les sociétés Bioloire, BMPR et Andebio, devenue [Z], ont signé le contrat d'affiliation.

Le contrat prévoit que les Adhérents passent commande à la centrale qui achète les produits commandés aux fournisseurs et que les Adhérents payent le prix des produits à la centrale qui paye les fournisseurs.

Il en résulte que le GIE [I] [K] devait, en principe, payer les produits à la société Nexus.

Le contrat prévoit que les adhérents (avec un a minuscule) membres d'un GIE auront des conditions de refacturation de leurs membres adhérents à la Centrale définies par le GIE et que les adhérents membres d'un GIE pourraient régler directement les factures à la société Apex. [Y].

Les sociétés membre du GIE [I] [K] pouvaient donc payer les factures directement à la société Nexus. Cette possibilité ne concernait que le paiement et ne remettait pas en cause le fait que les ventes étaient faites au GIE [I] [K] qui était seul Adhérent de la Centrale, les membres du GIE n'étant que des adhérents aux sens des dispositions contractuelles.

Le GIE [I] [K] reste donc tenu, de principe, au paiement des marchandises livrées à ses membres par la société Nexus Santé.

Dans leurs conclusions en première instance, le GIE [I] [K] et ses membres faisaient valoir que les factures produites par la société Nexus Santé correspondaient à des produits de Roche Diagnostics, livrés et facturés aux laboratoires.

Il ne peut être déduit de cette mention une reconnaissance non équivoque du caractère dû et impayé de ces factures.

Devant la cour, le GIE [I] [K] conteste la réalité de la livraison des marchandises visées par ces facturations. La société Nexus Santé ne justifie ni de bons de commande ni de bons de livraison. La simple production de factures est insuffisante. La réalité des fournitures ainsi facturée n'est pas établie.

Il y aura lieu de rejeter la demande de paiement des factures litigieuses présentée par la société Nexus Santé.

Le jugement sera confirmé sur ce point par motifs partiellement substitués.

Sur les demandes de paiement formées contre les sociétés [Z], BMPR, Sud Loire Biologie et Bioloire :

Comme il a été vu supra, il n'est pas justifié de la réalité des livraisons dont le paiement est demandé. Les demandes de paiement formées à ce titre contre les sociétés concernées seront rejetées.

Sur les commissions dues par la société Nexus Santé :

Les sociétés Bioloire, BMPR, [Z] et Sud Loire Biologie demande la fixation au passif de la société Nexus Santé de leurs créances afférentes selon elles à des factures de prestations logistiques et pré-analytiques.

La société Eurofins Biomnis réalise des analyses médicales que lui confient des laboratoires. Dans le cadre de cette sous-traitance de leurs analyses à la société Eurofins Biomnis, les laboratoires réalisent des prestations pré-analytiques, telles que le prélèvement des échantillons, des prestations post-analytiques, telles que l'intégration des résultats dans le dossier des patients et la transmission de ces résultats.

L'avenant au contrat d'affiliation de prise en charge des coûts péri-analytiques en date du 15 novembre 2019 a pour but de définir les modalités selon lesquelles la centrale prend en charge­ pour ses adhérents les coûts des opérations péri-analytiques liées à la sous traitance de leurs échantillons biologiques à la société Eurofins Biomnis. Il est signé par le GIE [I] [K] et par la société Apex.[Y], devenue Nexus Santé.

Ce contrat prévoit que la centrale, la société Nexus Santé, prendra en charge les coûts péri-analytiques des laboratoires adressant leur sous-traitance exclusive à la société Eurofins Biomnis.

Une indemnité maximale est entendue par le montant annoncé dans un tableau figurant au contrat. L'avenant indique que la liste d'opérations péri-analytiques prises en charge, non exhaustive, pourra être susceptible d'évoluer.

Le tableau prévoit 8 classes d'activités et des indemnités maximales de prise en charge variant en fonction de la classe d'activité de 7 à 12,60 euros. Il est précisé que le coût moyen d'un dossier transmis est de 35 euros.

Les parties font référence à un contrat de prestation de services conclu le 29 juin 2021 entre la société Nexus Santé et la société Eurofins Biomnis. Ce contrat prévoit qu'en contrepartie des prestations péri-analytiques qu'elle prend en charge, la société Nexus Santé émet des factures sur la société Eurofins Biomnis.

Ces différentes stipulations contractuelles ne prévoient pas selon quelles modalités le GIE [I] [K], ou les laboratoires membres ou affiliés à ce GIE, pouvaient émettre des factures sur la société Nexus Santé. Il y aura lieu de rejeter les demandes des sociétés de fixation de leurs créances au passif de la société Nexus Santé. Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur le paiement du stock de marchandises :

La société Nexus Santé demande la condamnation du GIE [I] [K] à lui payer la valeur d'un stock de marchandises qu'elle aurait commandé à son profit et qui serait devenu inutilisable.

Il n'est pas justifié que le stock revendiqué par la société Nexus Santé, y compris celui revendiqué comme portant des références de la société [Z], corresponde à des commandes du GIE [I] [K]. Il n'est pas non plus justifié de la présence de ce stock.

Il y aura lieu de rejeter la demande de paiement de ce stock. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la résiliation du contrat d'affiliation :

Le contrat d'avril 2019 prévoit un démarrage de la collaboration au 1er septembre 2019 et une durée de trois ans avec reconduite tacite pour des durées successives de trois années à défaut pour l'une ou l'autre des parties de dénoncer le contrat par lettre parvenue au moins 6 mois avant la date anniversaire du contrat.

Par lettre du 30 novembre 2021, le GIE [I] [K] a demandé à la société Apex.[Y] d'effectuer la résiliation à titre conservatoire du contrat d'affiliation souscrit en avril 2019. La société GIE [I] [K] a précisé qu'elle se réservait le droit d'annuler cette demande par lettre recommandée avant le 31 août 2022 si nécessaire.

Par lettre du 18 décembre 2023, la société Nexus Santé a fait valoir auprès du GIE [I] [K] que le contrat d'affiliation avait été résilié par la lettre du 30 novembre 2021 avec effet au 31 août 2022 sans qu'il y ait annulation de la démarche.

Il apparaît ainsi que le contrat a pris fin le 31 août 2022. Si les relations commerciales ont pu persister après cette date, y compris suivant les mêmes modalités, c'est en dehors du contrat d'affiliation.

Il n'est pas évoqué par l'une ou l'autre des parties que la rupture des relations commerciales à compter de décembre 2023 ait été brutale ou abusive.

Il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat et de le confirmer en ce qu'il a rejeté les demandes formées au titre des conséquences de la résiliation du contrat.

Sur la procédure abusive :

Il n'est pas justifié que la société Nexus et la société GOPMJ, ès qualités, aient agit en justice dans un but autre que celui de faire valoir leurs droits. La demande de paiement formée contre elles au titre du caractère abusif de leur action sera rejetée.

Sur les frais et dépens :

Il y a lieu de dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens d'appel par elle engagés et de rejeter les demandes formées en appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

- Infirme le jugement en ce qu'il a :

- Prononcé la résolution judiciaire du contrat d'affiliation à la date du 18 décembre 2023,

- Fixé au passif de la sociélé Nexus Santé les créances des laboratoires comme suit :

Pour le laboratoire Bioloire, la somme de 140.688 euros,

Pour le laboratoire BMPR, la somme de 71.142 euros,

Pour le laboratoire [Z], la somme de 133.389 euros,

Pour le laboratoire Sud Loire Biologie, la somme de 13.829 euros,

- Confirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Rejette les autres demandes des parties,

- Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens d'appel par elle engagés.

Le Greffier, Le Président,

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