CA Rennes, 9 juin 2026, RG 25/03685
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Texte de la décision
2ème Chambre
N° RG 25/03685
N° Portalis DBVL-V-B7J-WAXE
(Réf 1ère instance : 25/00240)
S.A.R.L. SPORT ET COLLECTION MECANIQUES
C/
M. [F] [K]
Copie exécutoire délivrée
le : 09/06/2026
à :
- Me DEBROISE
- Me CHEDOTAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 JUIN 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Mars 2026
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Juin 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. SPORT ET COLLECTION MECANIQUES (SCM)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sandrine AUDEVAL, plaidant, avocat au barreau de BLOIS
INTIMÉ :
Monsieur [F] [K]
né le 09 Avril 1954 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Eric CHEDOTAL de la SELARL EC JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture du 14 septembre 2023, M. [F] [K] a, moyennant le prix de 26 000 euros TTC, fait l'acquisition auprès de la société Sport et Collection Mécaniques (la société SCM), d'un véhicule de collection importé des Etats-Unis de marque MG type TD MK2, cabriolet roadster mis en circulation en janvier 1952 immatriculé 8-EIV-631.
Se plaignant d'une panne moteur survenu quelques kilomètres après la vente et se prévalant d'une expertise extrajudiciaire concluant à la nécessité de procéder au remplacement du moteur, M. [K] a, par acte du 5 avril 2024, fait assigner la société SCM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes en paiement d'une somme de 10 200 euros à titre de provision sur les réparations du véhicule, 631,20 euros à titre de provision sur les frais d'expertise et de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et, à titre subsidiaire, aux fins d'organisation d'une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, le juge des référés a rejeté la demande principale, mais ordonné l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.
Puis, après le dépôt du rapport de l'expert [U] [A] intervenu le 14 décembre 2024, M. [K] a, par acte du 22 février 2025, fait de nouveau assigner la société SCM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes, en paiement pour vices cachés d'une somme de 10 200 euros à titre de provision sur le coût de remplacement du moteur, de 631,20 euros à titre de provision sur les frais d'expertise amiable, de 1 200 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance, outre celle de 5 680 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 22 mai 2025, le juge des référés a :
- condamné la société Sport et Collection Mécaniques à payer à M. [F] [K] une somme de 10 200 euros à titre de provision sur le coût des réparations du véhicule et celle de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
- condamné la société Sport et Collection Mécaniques aux dépens, y compris ceux de la précédente instance en référé et les frais de l'expert judiciaire.
Par déclaration du 27 juin 2025, la société SCM a relevé appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 novembre 2025, elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 22 mai 2025 en ce qu'elle a condamné :
- la société SCM à payer à M. [K] la somme de 10 200 euros à titre de provision sur le coût des réparations du véhicule,
- la société SCM à payer à M. [K] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la société SCM entiers dépens, y compris ceux de la précédente instance en référé et les frais de l'expert judiciaire,
Et statuant à nouveau de ces chefs,
- dire et juger que les conditions de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies,
En conséquence,
- débouter M. [K] de sa demande tendant à la condamnation de la société SCM à lui verser la somme de 10 200 euros à titre de provision sur le coût des réparations du moteur,
En tout état de cause,
- 'condamner' M. [K] mal fondé en son appel incident,
- confirmer l'ordonnance de référé en date du 22 mai 2025 en ce qu'elle a débouté M. [K] de ses demandes tendant à l'indemnisation de son préjudice de jouissance et au remboursement des frais d'expertise amiable,
- condamner M. [K] à supporter les dépens et frais irrépétibles d'appel (ayant ordonné une expertise judiciaire),
- condamner M. [K] à supporter les dépens et frais irrépétibles de la seconde procédure (en ce que les conditions du vice caché ne sont pas réunies),
- condamner M. [K] à payer à la société SCM la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en cause d'appel.
En ses dernières conclusions du 27 janvier 2026, M. [F] [K] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 22 mai 2025 en ce qu'elle a :
- condamné par provision la société SCM à payer à M. [F] [K] la somme de 10 200 euros correspondant au coût du remplacement du moteur,
- condamné la société SCM à payer M. [F] [K] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société SCM à supporter la charge des dépens des deux procédures de référé et des frais et honoraires de l'expert judiciaire,
- débouter en conséquence la société SCM de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Réformant l'ordonnance dont appel,
- condamner la société SCM à payer à M. [F] [K] la somme 631,20 euros correspondant aux honoraires et aux frais de M. [F] [T],
- condamner par provision la société SCM à payer à M. [F] [K] la somme de 1 200 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice de jouissance subi par M. [F] [K], préjudice souffert pendant la période d'immobilisation du véhicule,
- condamner la société SCM à payer à M. [F] [K] la somme de 4 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens de la présente instance d'appel dont distraction au bénéfice de la SELARL Ec Juris (Me Eric Chedotal), avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision concernant le coût des réparations du véhicule
Il résulte de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
A cet égard, il ressort des investigations de l'expert judiciaire [A] que :
- le moteur a été remplacé et que le véhicule fonctionne correctement,
- après examen du moteur endommagé, la tête du piston n°2 présente des traces de contact avec la culasse,
- nous ne constatons aucune trace de serrage ni d'échauffement sur la jupe du piston n°2,
- le corps de la bielle n°2 qui est tordue et sectionnée en partie supérieure,
- la partie supérieure de la bielle coté piston est absente, ce morceau a dû être éjecté lors de la casse moteur,
- le chapeau de la bielle n°2 présente un bon aspect,
- nous ne relevons aucune trace de grippage par manque de lubrification ou graissage,
- nous excluons le problème de refroidissement et de lubrification comme étant la cause de cette panne,
- sur ce type de moteur, le pied de bielle est fixé à l'axe du piston par un boulon, et lors de chaque intervention, ce boulon de serrage de la bielle doit être serré au couple,
- la cause de cette destruction moteur est liée à un desserrage progressif de cette vis de fixation supérieure de la bielle n°2, cette vis se desserre, libère la tête de la bielle qui se met de travers et perfore les carters,
- le boulon devait déjà être desserré le jour de l'acquisition du véhicule de M. [K], confirmant le bruit métallique au niveau du moteur.
L'expert judiciaire a conclu que :
- la cause de la panne est le desserrage de la vis de fixation du pied de la bielle n°2 sur l'axe du piston en relation avec la réfection du moteur par Ets British Sport [Localité 4] avant la vente aux USA, cette panne ayant causé la destruction du moteur,
- le défaut interne au moteur n'était pas décelable lors du passage au contrôle technique,
- la remise en état a nécessité le remplacement du moteur pour un montant de 10 200 euros TTC réglés par M. [K].
C'est dès lors par d'exacts motifs que le premier juge a relevé que :
- l'expertise judiciaire a permis de caractériser contradictoirement la cause technique de la panne survenue au véhicule, qui est un défaut de serrage de la bague sur la bielle sur l'axe de la tête de piston du cylindre n° 2,
- ce défaut n'est pas contesté et est conforté par l'analyse de l'expert ayant assisté la société SCM lors de l'expertise judiciaire, qui la retient aussi comme cause de la panne dans son rapport,
- la circonstance que, par suite d'une erreur de traduction, l'étendue de la réparation intervenue précédemment sur le moteur ait été mal interprétée ne change rien au raisonnement concernant la cause de la panne, puisque personne ne conteste le desserrage anormal de la bague de la bielle,
- l'existence du vice avant la vente n'est pas contestée non plus, puisque le bruit anormal dont il a été discuté au moment de la vente est analysé a posteriori comme caractéristique du germe de la panne finalement survenue, comme le confirme le propre expert de la venderesse.
La société SCM conteste toujours devant la cour le caractère caché du vice, en se prévalant des conclusions de son propre expert ayant indiqué que 'lors de l'expertise judiciaire, qu'un bruit de cliquetis était présent et connu des parties au moment de la cession (et que) l'origine de ce bruit de cliquetis pourrait provenir de cette défaillance.'
Cependant, ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, alors que la qualité d'acquéreur profane de M. [K] n'est pas contestée, la circonstance que celui-ci ait entendu le bruit anormal au moment de la vente ne pouvait pas lui permettre d'en comprendre l'étendue des conséquences et risques associés, alors, au surplus, que le vendeur lui a affirmé qu'un simple réglage pourrait y mettre fin, affirmation qui n'a jamais été démentie, l'expert judiciaire relevant en outre que le vendeur avait relativisé ce bruit en le minimisant.
La société SCM soutient par ailleurs que M. [K] était accompagné d'un ami professionnel, mais cette affirmation n'est étayée par aucune pièce, et est contredite par l'attestation de Mme [M]. (Pièce 19 de M. [K])
Il n'est par ailleurs pas sérieusement contestable que les vices affectant le moteur et ayant nécessité son remplacement, de par leur gravité, ont rendu le véhicule impropre à sa destination, ni que ceux-ci sont suffisamment graves pour justifier une réduction du prix, au regard du coût du remplacement du moteur (10 200 euros) rapporté à la valeur du véhicule.
C'est donc à juste titre que le premier juge a estimé qu'en l'absence de contestation sérieuse de la garantie des vices cachés, le coût de la réparation devait être remboursé, dès lors que le remboursement d'une partie du prix correspondant au prix des réparations n'est pas sérieusement contestable, et que la facture acquittée du garage l'Atelier des [Etablissement 1] du 11 juin 2024 a mis fin à la contestation du montant des réparations qui s'est élevé à la somme de 10 200 euros, ainsi qu'il avait été mentionné dans le rapport d'expertise judiciaire.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a condamné la société SCM à payer à M. [K] une somme de 10 200 euros à titre de provision sur le coût des réparations du véhicule.
Sur le préjudice de jouissance
Formant appel incident, M. [K] fait grief au juge des référés d'avoir rejeté la demande de provision au titre du préjudice de jouissance, alors que l'existence d'un tel préjudice serait incontestable, et sollicite par conséquent la condamnation de la société SCM au paiement d'une provision de 1 200 euros à valoir sur le préjudice de jouissance.
C'est cependant par d'exacts et pertinents motifs que le juge des référés a estimé que cette demande se heurtait à une contestation sérieuse, en relevant que :
- l'évaluation du préjudice est sérieusement contestée, dès lors que s'agissant d'un véhicule de collection il n'a pas vocation à être utilisé en permanence, plus particulièrement à propos d'un véhicule dont l'intérieur peut être soumis aux intempéries,
- le principe même de l'indemnisation ne repose pas sur une obligation peu contestable, étant donné que dans le cadre de la garantie des vices cachés, l'obtention de dommages et intérêt supplémentaires ne peut reposer sur la simple présomption de connaissance du vice par le vendeur professionnel.
Le principe et le montant des dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance excède donc la compétence du juge des référés, juge de l'évidence, et c'est donc à juste titre que celui-ci a rejeté cette demande.
Sur le remboursement des frais d'expertise amiable
Cette demande ressortit des frais non répétibles que la cour indemnisera ci-après.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Partie succombante, la société SCM sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire.
C'est cependant à tort que le premier juge a inclu dans les dépens ceux de la précédente instance en référé.
Il est en effet de principe que la partie défenderesse à une demande de mesure d'instruction, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, cette mesure d'instruction n'étant pas destinée à éclairer le juge d'ores et déjà saisi d'un litige mais n'étant ordonnée qu'au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d'un éventuel futur procès au fond.
L'ordonnance sera donc réformée en ce sens.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de M. [K] l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion des procédures de première instance et d'appel et non compris dans les dépens.
La cour estime cependant que l'allocation d'une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance est excessive, dans la mesure où les honoraires de l'expert judiciaire sont compris dans les dépens, en sorte qu'il sera alloué à M. [K] une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme l'ordonnance de référé rendue le 22 mai 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'elle a :
- condamné la société Sport et Collection Mécaniques à payer à M. [F] [K] une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- inclus dans les dépens ceux de la précédente instance en référé,
Dit n'y avoir lieu à inclure dans les dépens ceux de la précédente instance en référé ;
Confirme l'ordonnance attaquée en ses autres dispositions ;
Condamne la société Sport et Collection Mécaniques à payer à M. [F] [K] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne la société Sport et Collection Mécaniques aux dépens d'appel ;
Accorde à l'avocat de M. [F] [K] le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.'
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.
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