CA Rennes, 9 juin 2026, RG 25/03022
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Texte de la décision
2ème Chambre
N° RG 25/03022
N° Portalis DBVL-V-B7J-V7EC
(Réf 1ère instance : 24/02027)
Mme [I] [Y]
C/
S.C.I. LUCY PAJE
Copie exécutoire délivrée
le : 09/06/2026
à :
- Me PEMPTROIT
- Me BONTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 JUIN 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame [I] PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Mars 2026
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Juin 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [I] [Y]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 35238-2025-005025 du 04/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représentée par Me Edith PEMPTROIT de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
S.C.I. LUCY PAJE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Mikaël BONTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me François MIGNON, plaidant, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 mars 2017, la SCI [D] a donné à bail à Mme [I] [Y] un logement situé [Adresse 1] à Lorient, moyennant le versement d'un loyer mensuel de 530 euros outre une provision sur charges de 35 euros.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2022, la SCI [D] a fait signifier à Mme [I] [Y] un congé pour reprise et vente de l'appartement, avec effet au 31 mars 2023.
Mme [I] [Y] s'étant maintenue dans les lieux, la SCI Lucypage lui a fait signifier, par acte du 5 avril 2023, une sommation de quitter les lieux.
Puis elle a, par acte du 21 avril 2023, fait assigner Mme [I] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient en validation de congé et expulsion, l'assignation ayant été dénoncée au préfet.
Par jugement du 27 juin 2024 signifié le 4 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient a :
- déclaré valable le congé délivré par la SCI [D] pour la date du 31 mars 2023,
- dit que l'expulsion de Mme [I] [Y] pourra être poursuivie à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux,
- débouté Mme [I] [Y] de sa demande de délai supplémentaire pour son relogement,
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération des lieux, à la somme mensuelle de 565 euros charges comprises, à compter de la date du 31 mars 2023,
- condamné Mme [I] [Y] à verser à la SCI [D] la somme mensuelle de 565 euros, à titre d'indemnité d'occupation, à compter de juin 2024 et jusqu'à la date de libération effective des lieux,
- débouté Mme [I] [Y] de sa demande au titre du préjudice moral,
- condamné Mme [I] [Y] à verser à la SCI [D] une indemnité de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [I] [Y] aux dépens de l'instance.
Mme [I] [Y] a interjeté appel de cette décision, la procédure étant toujours pendante devant la cour.
Mme [I] [Y] ne s'étant pas acquittée des frais irrépétibles mis à sa charge par le jugement du 27 juin 2024, la SCI [D] a, suivant procès-verbal du 4 octobre 2024, fait procéder à la saisie-attribution des comptes bancaires ouverts à son nom auprès de la Caisse d'Epargne, pour avoir paiement d'une somme de 1 691,50 euros en principal, frais et intérêts, cette saisie ayant été dénoncée à Mme [Y] par acte du 11 octobre suivant.
Faisant valoir que le compte sur lequel a été pratiquée la saisie était exclusivement alimenté par le versement du RSA, revenu insaisissable, Mme [Y] a, par acte du 8 novembre 2024, fait assigner la SCI [D] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lorient en mainlevée de la saisie-attribution et en paiement de dommages-intérêts pour saisie abusive.
Par jugement du 11 mars 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lorient a :
- débouté Mme [I] [Y] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires,
- condamné Mme [I] [Y] à payer à la SCI [D] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [I] [Y] aux dépens de l'instance,
- rappelé que la présente décision est, de droit, exécutoire par provision.
Par déclaration du 28 mai 2025, Mme [I] [Y] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 février 2026, elle demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en ses prétentions,
Y faisant droit,
- réformer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lorient le 11 mars 2025 en ce qu'il a :
- débouté Mme [I] [Y] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires,
- condamné Mme [I] [Y] à payer à la SCI [D] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [I] [Y] aux dépens,
Statuant à nouveau,
- juger que les seuls revenus perçus par Mme [I] [Y] sont constitués du RSA,
- juger que le RSA perçu par Mme [I] [Y] est insaisissable,
- juger que la saisie-attribution pratiquée par la SCI [D] est abusive et fautive,
- juger que la SCI [D] est dépourvue de titre exécutoire définitif,
En conséquence,
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la société Celta Huissiers sur les différents comptes ouverts au nom de Mme [I] [Y] entre les mains de la Caisse d'Epargne le 4 octobre 2024,
- condamner la SCI [D] à régler à Mme [I] [Y] une somme de 3 240,01 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive, réparation du préjudice financier ainsi que du préjudice moral,
- débouter la SCI [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Mme [I] [Y] plus amples ou contraires,
En tout état de cause,
-condamner la SCI [D] à payer à Mme [I] [Y] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens,
- débouter la SCI [D] de toute demande plus ample et contraire.
En ses dernières conclusions du 4 mars 2026, la SCI [D] demande à la cour de :
- juger mal fondées les demandes de Mme [I] [Y],
Y faisant droit,
- confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lorient le 11 mars 2025, en ce qu'il a :
- débouté Mme [I] [Y] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires,
- condamné Mme [I] [Y] à payer à la SCI [D] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [I] [Y] aux dépens,
Statuant à nouveau,
- juger que Mme [I] [Y] ne démontre aucunement un quelconque abus de saisie,
- débouter Mme [I] [Y] de l'entièreté de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
- condamner Mme [I] [Y] à payer à la SCI [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [I] [Y] aux entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue à l'audience du 12 mars 2026 avant l'ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité de la contestation de Mme [Y] n'étant pas contestée, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur la demande de mainlevée de la saisie
Au soutien de son appel, Mme [Y] fait valoir que le compte sur lequel a été pratiquée la saisie serait exclusivement alimenté par les sommes versées au titre du revenu de solidarité active (RSA), que cette allocation constituerait son seul revenu, ainsi que le démontreraient les différentes attestations de la caisse d'allocation familiales (la CAF) et les extraits de relevés de compte faisant apparaître que les seules sommes créditées proviendraient de la CAF du Morbihan, et, qu'au moment où la saisie a été pratiquée, le montant de l'allocation RSA s'élevait à la somme de 701,26 euros, en sorte que ce revenu étant par nature insaisissable et que cette insaisissabililité s'étendant au solde du compte détenu auprès de la Caisse d'épargne, il y aurait lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 octobre 2024 sur ce compte.
La SCI Lucypage objecte que les attestations de paiement de la CAF ne permettraient en aucun cas de conclure à l'absence d'autres sources de revenus, et que l'examen du relevé de compte de Mme [Y] couvrant la période de janvier 2024 à avril 2025 établirait, au contraire, l'existence de crédits autres que ceux en provenance de la CAF du Morbihan, certains de ces versements ayant en outre été soigneusement occultés sur le document produit.
Cependant, l'examen du relevé de compte produit par Mme [Y] fait apparaître qu'à la date à laquelle la saisie-attribution a été pratiquée, seule à prendre en considération pour déterminer la provenance des revenus saisissables, soit le 4 octobre 2024, son compte était revenu en position créditrice à la suite du virement de l'allocation de la CAF, le même jour, d'un montant de 701,26 euros.
Il ressort d'autre part de l'attestation de la CAF du Morbihan du 21 octobre 2024 que le montant de la prestation de 701,26 euros correspondait à l'allocation du RSA du mois de septembre 2024.
Il s'ensuit que la saisie-attribution pratiquée le 4 octobre 2024 et qui a été fructueuse à hauteur de 566,11 euros provenait donc exclusivement du montant de l'allocation RSA versé le même jour d'un montant de 701,26 euros.
Or, il ressort de l'article L. 262-48 du code de l'action sociale et des familles que le revenu de solidarité active est incessible et insaisissable.
Après réformation du jugement attaqué, il convient donc d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 octobre 2024 sur le compte de dépôt ouvert par Mme [Y] auprès de le Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire.
Sur la demande de dommages-intérêts
Mme [Y] demande la condamnation de la SCI Lucypage au paiement d'une somme de 3 240,01 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive, réparation du préjudice financier ainsi que du préjudice moral.
Elle ne démontre cependant pas que la saisie pratiquée par la SCI Lucypage ait dégénéré en abus, et qu'au jour où celle-ci a été pratiquée, le créancier avait connaissance que les revenus de la débitrice provenaient du seul montant de l'allocation RSA.
Elle ne démontre pas non plus l'existence d'un préjudice moral, Mme [Y] se maintenant dans les lieux, en dépit d'un jugement du 27 juin 2024, ayant déclaré valable le congé délivré à son encontre par son bailleur, la SCI [D], et dit que son expulsion pourra être poursuivie à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux.
Mme [Y] justifie en revanche par la production de son relevé de compte que des frais de saisie de 110,80 euros ont été prélevés sur son compte de dépôt les 22 octobre 2024, 21 novembre 2024, 21 décembre 2024 et 21 février 2025, pour un montant total de 443,20 euros dont elle est fondée à demander le remboursement auprès de son créancier, le surplus des demandes au titre de son préjudice financier étant rejeté faute de rapporter la preuve d'un lien direct entre la saisie pratiquée et les autres frais facturés par la banque.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SCI Lucypage, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Mme [Y] l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion des procédures de première instance et d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 11 mars 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lorient ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 octobre 2024 par la SCI Lucypage sur le compte de dépôt ouvert par Mme [I] [Y] auprès de la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire ;
Condamne la SCI Lucypage à payer à Mme [I] [Y] la somme de 443,20 euros au titre de son préjudice financier ;
Déboute Mme [I] [Y] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour abus de saisie et préjudice moral ;
Condamne la SCI Lucypage à payer à Mme [I] [Y] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Lucypage dépens de première instance et d'appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.'
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.
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