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CA Rennes, 9 juin 2026, RG 25/02895


Vérifier : CA Rennes, 9 juin 2026, RG 25/02895 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
25/02895
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
2ème Chambre
Type
arret
Id
6a2bc726cdc6046d47088fae

Texte de la décision

19,118 caractères

2ème Chambre

N° RG 25/02895

N° Portalis DBVL-V-B7J-V63V

(Réf 1ère instance : 24/00692)

S.A.S. [B]

C/

M. [V] [X]

Copie exécutoire délivrée

le : 09/06/2026

à :

- Me [Localité 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 JUIN 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Mars 2026

devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 09 Juin 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.S. [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Jean-Baptiste PILA, plaidant, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

Monsieur [V] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Assigné par acte de commissaire de justice en date du 17/09/2025, délivré à étude, n'ayant pas constitué

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 29 janvier 2024, M. [V] [X] a, pour les besoins de son activité d'éleveur de bovins et de buffles, souscrit auprès de la société [B] un contrat de location d'un tracteur agricole de marque Kubota, modèle M7, moyennant le paiement d'un loyer de 6 921 euros HT et 83 loyers mensuels de 2 498 euros HT.

Le locataire a pris possession du véhicule, suivant procès-verbal du 27 février 2024.

Prétendant que le locataire avait laissé les loyers impayés, la société [B] l'a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mai 2024, mis en demeure de régler les arriérés de 3 354,35 euros TTC dans un délai de quinze jours, sous peine de résiliation de plein droit du contrat de location.

Puis, après s'être prévalu de la résiliation du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juin 2024, il l'a, par acte du 10 septembre 2024, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir constater l'acquisition, le 6 juin 2024, de la clause résolutoire du contrat, avec paiement des loyers restés impayés, de l'indemnité mensuelle provisionnelle d'utilisation du tracteur, de l'indemnité de rupture conventionnelle, et restitution du tracteur.

Estimant que faute pour la société [B] de démontrer la réalité de la mise en demeure de son débiteur d'avoir à s'exécuter, le juge des référés a, par ordonnance du 17 janvier 2025 :

- condamné M. [V] [X] à payer à la société [B] la somme de 5 995,20 euros, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2024,

- condamné M. [V] [X] aux dépens,

- rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire.

Par déclaration du 23 mai 2025, la société [B] a relevé appel de cette ordonnance.

Aux termes de ses dernières conclusions du 25 août 2025, elle demande à la cour de :

- la recevoir en toutes ses demandes, fins et prétentions.

En conséquence :

- infirmer l'ordonnance rendue le 17 janvier 2025 par le président du tribunal judiciaire de Rennes en ce qu'elle a :

- condamné M. [V] [X] à payer à la société [B] la somme minorée de 5 995,20 euros, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2024,

- rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire dont, entre autres, celles d'obtenir l'acquisition de la clause résolutoire, la somme de 6 707,20 euros au titre de loyers impayés, la somme mensuelle de 2 997,60 euros à titre d'indemnité mensuelle d'utilisation et une indemnité de rupture provisionnelle de 239 808 euros, ainsi que celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau :

- constater l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire prévue au contrat de location n° 24/0122/ANRO-146965 et la résiliation de plein droit au 6 juin 2024, et ce, aux torts exclusifs de M. [V] [X],

- ordonner à M. [V] [X] d'avoir à restituer à ses frais au profit de la société [B] et/ou de toute personne mandatée par elle, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de 'l'ordonnance' à intervenir, le véhicule suivant muni de ses accessoires, clés et documents de bord :

Marque (D.1) : Kubota,

Modèle (D.3) : M7 premium 53,

Nb heures :

Immatriculation : [Immatriculation 1],

N° chassis (E) : KBTMRFPELNFM32247,

1ère mise en circulation : 22 février 2024,

Un boîtier de géolocalisation + relais antidémarrage / coupure de moteur,

- autoriser la société [B] en tant que besoin à appréhender le véhicule loué suivant contrat de location n°24/0122/ANRO-146965 (ainsi que les accessoires et documents administratifs différents) lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu'ils se trouvent, notamment au lieu d'exercice de M. [V] [X], par tout commissaire de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours de la force publique,

- condamner M. [V] [X] à payer à la société [B] à titre provisionnel au titre des impayés échus du contrat n°24/0122/ANRO-146965 la somme de 6 707,20 euros TTC, outre intérêts de retard contractuels au taux de 1,5% par mois à compter du 13 mai 2024, date de la mise en demeure, et ce, conformément aux stipulations de l'article 14 des conditions générales,

- condamner M. [V] [X] à payer à la société [B], à titre provisionnel, à titre d'indemnité mensuelle d'utilisation, la somme mensuelle de 2 997,60 euros TTC, à compter de l'acquisition de la clause résolutoire jusqu'à la restitution effective du véhicule, de ses accessoires et documents administratifs,

- condamner M. [V] [X] à payer à la société [B] à titre provisionnel la somme de 239 000 euros TTC, à titre d'indemnité de rupture contractuelle du contrat n°24/0122/ANRO-146965, outre les intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 6 juin 2024, date de la résiliation, et ce, conformément aux stipulations de l'article 14 des conditions générales.

En tout état de cause :

- condamner M. [V] [X] à payer à la société [B] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner M. [V] [X] à devoir payer les entiers dépens de procédure, dont distraction au profit de Me Jean-Paul Renaudin, avocat au barreau de Rennes, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [V] [X], auquel la société [B] a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions le 17 septembre 2025, n'a pas constitué avocat devant la cour.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par la société [B], l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 février 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, la cour, lorsque l'intimé ne comparaît pas, ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résiliation du contrat de location

L'article 13.2 des conditions générales du contrat de location stipule que :

' le Bailleur peut résilier de plein droit le contrat (i) après mise en demeure adressée par LRAR non suivie d'effet dans les quinze jours suivant son envoi en cas de non-respect par le locataire de ses obligations contractuelles, à savoir en cas de défaut de paiement d'un seul terme du loyer et/ou en cas d'inexécution par le Locataire de ses obligations liées à l'entretien, la réparation et à l'utilisation des véhicules conformément aux termes du présent contrat de location, (...) la résiliation intervenant sans formalité judiciaire.'

Il résulte de cette clause que le bailleur peut résilier de plein droit le contrat, après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception non suivie d'effet dans les quinze jours suivant son envoi, en cas de non-respect par le locataire de ses obligations contractuelles, notamment en cas de défaut de paiement d'un seul terme du loyer.

Au soutien de sa demande de résiliation du contrat, la société [B] produit la copie de la lettre de la mise en demeure de son locataire, datée du 13 mai 2024, ainsi qu'un avis de réception de lettre recommandée datée du 16 mai 2024, sans que ne soit mentionnée la qualité de la personne ayant prétendument accepté l'envoi, aucune case n'étant cochée à cet effet sur le formulaire, et sans que ne figure non plus la signature du destinataire.

Pour débouter la société [B] de sa demande, le premier juge avait à juste titre estimé que la société Carhofi, sur laquelle pèse la charge de la preuve de la régularité de notification, devait solliciter auprès de la Poste la preuve de la distribution prévue à l'article 4 de l'arrêté du 7 février 2007 fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux, de sorte qu'elle ne démontrait pas la réalité de la mise en demeure de son débiteur d'avoir à s'exécuter.

Devant la cour, la société [B] produit l'attestation de distribution, le 16 mai 2024, de la lettre de mise en demeure du 13 mai 2024, établissant d'une part que le signataire est bien le destinataire de la lettre, soit M. [X], et, d'autre part, que la signature scannée par les services postaux est bien celle de M. [X], ainsi que cela ressort de la comparaison avec celle figurant sur le contrat de location.

Il est au surplus de principe que la signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu'à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire.

Il est donc établi que la mise en demeure du 13 mai 2024 a été régulièrement notifiée à M. [X], et que le défaut de règlement par ce dernier des arriérés dans le délai de quinze jours suivant l'envoi de cette mise en demeure, a entraîné la résiliation de plein droit du contrat de location.

Après infirmation de l'ordonnance attaquée, il convient donc de constater la résiliation de plein droit, aux torts exclusifs de M. [X], du contrat de location n°24/0122/ANRO-146965F au 6 juin 2024.

Sur la restitution du tracteur

La société [B] est par ailleurs fondée à demander la restitution du véhicule, comme étant la conséquence de la résiliation du contrat de location.

Il convient donc d'ordonner à M. [X] d'avoir à restituer, à ses frais, à la société [B] et/ou à toute personne mandatée par elle, le tracteur muni de ses accessoires, dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt, selon les modalités prévues aux articles R.222-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Il n'y a donc pas matière à assortir cette condamnation d'une astreinte, la société [B] disposant des voies de droits appropriées pour procéder à l'exécution de la décision.

Sur les demandes de provision

Il résulte de l'article 835 du code de procédure civile que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

- La société [B] sollicite la condamnation par provision de son locataire à lui payer la somme de 6 707,20 euros au titre de quatre factures d'impayés.

Les deux dernières factures (pièces n° 9 et 10) correspondent aux loyers échus et impayés au titre des mois de mai et juin 2024 d'un montant de 2 498 euros HT, soit 2 997,60 euros TTC, soit la somme de 5 995,20 euros TTC, dont l'obligation au paiement par le locataire n'est pas sérieusement contestable.

Les deux premières factures (pièces n° 7 et 8) sont quant à elles intitulées 'facturation de pénalités', et donc susceptibles d'être analysées par le juge du fond comme une clause pénale susceptible, si elle est manifestement excessive, de modération d'office par le juge en application de l'article 1231-5 du code civil.

Ainsi que l'a exactement analysé le premier juge, ces pénalités d'un montant de 712 euros au regard d'une créance d'impayés de 5 995,20 euros doivent être regardées comme pouvant être manifestement excessives à hauteur du montant sollicité et susceptibles, en conséquence, d'être modérées par le juge du fond.

C'est donc à juste titre que le juge des référés a limité le montant de la provision au paiement de laquelle M. [X] a été condamné au montant non contestable de la somme de 5 995,20 euros TTC, mais celle-ci portera toutefois intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 13 mai 2024, conformément à l'article 14 des conditions générales.

- La société [B] sollicite par ailleurs la condamnation de M. [X] au paiement d'une indemnité provisionnelle d'utilisation en l'absence de restitution du véhicule loué.

L'article 11 des conditions générales stipule qu'en cas de résiliation de la location, le locataire 'devra régler au bailleur une indemnité de jouissance journalière sur la base du dernier loyer ou de la moyenne des loyers du contrat en cas de loyers variables, jusqu'à la restitution effective, étant entendu que tout mois commencé est dû.'

Le véhicule n'ayant pas été restitué, il convient donc de condamner M. [X] à payer à la société [B] une indemnité mensuelle de jouissance du véhicule d'un montant de 2 997,60 euros, correspondant au montant du loyer contractuel, à compter de la résiliation du contrat de location jusqu'à la restitution effective du véhicule loué avec ses accessoires, cette obligation n'apparaissant pas sérieusement contestable.

- La société [B] demande enfin la condamnation du locataire au paiement des loyers afférents à la période contractuelle restant à courir, majorés des intérêts contractuels.

Elle soutient que le juge des référés serait parfaitement compétent pour entrer en voie de condamnation provisionnelle, quelle que soit la nature de la clause d'indemnité contractuelle, dès lors que cette dernière correspondant aux loyers afférents à la période contractuelle restant à courir, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

L'article 13-4 des conditions générales stipule que 'la résiliation du contrat de location entraîne de plein droit, au profit, du Bailleur le paiement par le Locataire ou ses ayants-droit, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d'une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation.'

L'indemnité de résiliation due par le locataire en cas de non-respect de ses obligations, et correspondant au montant des loyers à échoir, a pour finalité, non seulement de réparer forfaitairement le préjudice résultant pour le loueur du bouleversement de l'économie de l'opération dont la période d'amortissement se trouve réduite du fait de la résiliation anticipée, mais aussi de contraindre le locataire à respecter ses engagements contractuels.

Partant, il s'agit bien d'une clause pénale susceptible, si elle est manifestement excessive, de modération d'office par le juge en application de l'article 1231-5 du code civil.

Or, ces pénalités correspondant à 80 loyers mensuels de 2 997,60 euros TTC dûs à compter du 1er juillet 2024, représentant un montant total de 239 808 euros TTC, doivent être regardées comme pouvant être manifestement excessives à hauteur du montant sollicité au regard du préjudice réellement subi par le bailleur et susceptibles, en conséquence, d'être modérées par le juge du fond, et ce d'autant plus que ces pénalités ainsi calculées s'ajoutent aux indemnités mensuelles de jouissance dues jusqu'à la restitution du véhicule.

La demande excède en conséquence les pouvoirs du juge des référés, et il n'y a donc pas lieu d'accorder une provision à ce titre.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Partie succombante, M. [X] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

Enfin, il n'y a pas matière à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme l'ordonnance rendue le 17 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sauf en ce qu'elle a condamné M. [V] [X] à payer à la société [B] la somme de 5 995,20 euros à titre de provision, et aux dépens, ces dispositions étant confirmées ;

Constate la résiliation de plein droit, aux torts exclusifs de M. [X], du contrat de location n° 24/0122/ANRO-146965F au 6 juin 2024 ;

Ordonne à M. [V] [X] d'avoir à restituer, à ses frais, à la société [B] et/ou à toute personne mandatée par elle, dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt, et selon les modalités prévues aux articles R. 222-2 du code des procédures civiles d'exécution, le véhicule suivant muni de ses accessoires, clés et documents de bord :

Marque (D.1) : Kubota,

Modèle (D.3) : M7 premium 53,

Immatriculation : [Immatriculation 1],

N° chassis (E) : KBTMRFPELNFM32247,

1ère mise en circulation : 22 février 2024,

Un boîtier de géolocalisation + relais antidémarrage / coupure de moteur,

Dit n'y avoir lieu à assortir d'une astreinte l'obligation de restitution du véhicule et de ses accessoires ;

Dit que la condamnation au paiement de la somme de 5 995,20 euros à titre de provision sera assortie des intérêts de retard contractuels au taux de 1,5% par mois à compter du 13 mai 2024 ;

Condamne M. [V] [X] à payer à la société [B], à titre provisionnel, à titre d'indemnité mensuelle d'utilisation, la somme mensuelle de 2 997,60 euros, à compter de l'acquisition de la clause résolutoire jusqu'à la restitution effective du véhicule, de ses accessoires et documents administratifs ;

Rejette la demande de provision au titre de l'indemnité de rupture contractuelle ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [V] [X] aux dépens d'appel ;

Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

'En conséquence,

La République Française,

Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.'

Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.

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