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CA Rennes, 10 juin 2026, RG 25/00001


Vérifier : CA Rennes, 10 juin 2026, RG 25/00001 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
25/00001
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Type
arret
Id
6a2bc74bcdc6046d47089694

Texte de la décision

13,422 caractères

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 25/00001 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VQFV

[L] [E]

C/

CARSAT PAYS DE [Localité 1]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 JUIN 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Mars 2026

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 29 Novembre 2024

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTES

Références : 23/00837

****

APPELANTE :

Madame [L] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2] (BP 30)

représentée par Me Camille AGOSTINI de la SELARL GILLES RENAUD ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Morgane SANTIER, avocat au barreau de NANTES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C352382025000334 du 31/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

INTIMÉE :

LA CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL PAYS DE LA [Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Monsieur [N] [R] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 24 juin 2021, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Pays de la [Localité 1] (la CARSAT) a adressé à Mme [L] [E] un relevé de carrière, mentionnant des périodes travaillées en Nouvelle-Calédonie retenues pour 96 trimestres en durée d'assurance.

Le 20 juillet 2021, contestant le calcul de sa durée d'assurance estimant celle-ci à 107 trimestres, Mme [E] a saisi la commission de recours amiable.

La CARSAT a adressé à Mme [E] un courrier explicatif en date du 1er mars 2022.

Mme [E] a maintenu sa contestation auprès de la commission de recours amiable, laquelle a ordonné une nouvelle étude des droits par les services administratifs afin de valider 102 trimestres relevant de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (la CAFAT) pour le calcul de la retraite du régime général, et rejeté la contestation pour le surplus, lors de sa séance du 2 mai 2023.

Mme [E] a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 11 juillet 2023.

En parallèle, Mme [E] a formulé une demande de retraite le 3 octobre 2023.

Par jugement du 29 novembre 2024, ce tribunal a :

- débouté Mme [E] de l'intégralité de ses demandes ;

- mis les dépens à la charge de l'état.

Par déclaration adressée le 31 décembre 2024 par communication électronique, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 2 décembre 2024 (pli retourné avec la mention destinataire inconnu à l'adresse).

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 29 mai 2025, auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, Mme [E] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

- d'annuler la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT en ce qu'elle a validé à tort 102 trimestres CAFAT pour le calcul de sa retraite du régime général ;

- d'ordonner à la CARSAT de rendre une nouvelle décision et de totaliser à titre principal 107 trimestres CAFAT, et à titre subsidiaire a minima 106 trimestres CAFAT, pour le calcul de sa retraite du régime général ;

- de condamner la CARSAT à verser à son conseil, en application de l'article 700 2° du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros hors taxes, soit 2 400 euros, étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ;

- de condamner la CARSAT aux dépens.

Par ses écritures parvenues au greffe le 23 juin 2025, auxquelles s'est référée son représentant à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :

- la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ;

Y faire droit, en conséquence,

- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;

- dire et juger que la CARSAT a respecté les dispositions du code de la sécurité sociale et du décret n°2022-1371 portant coordination des régimes métropolitains et calédoniens de sécurité sociale ;

- confirmer la décision de la commission de recours amiable en ce qu'elle a validé 102 trimestres CAFAT pour le calcul de la retraite du régime général de Mme [E] ;

- débouter en conséquence Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1 - Sur la conversion des périodes de cotisations retraite entre les régimes de métropole et de Nouvelle-Calédonie

Mme [E] relève de l'accord portant coordination des régimes entre la France et la Nouvelle-Calédonie dès lors qu'elle a exercé une activité salariée en France et sur ce territoire.

En application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, dans la situation de Mme [E], le taux plein est servi lorsque l'assurée totalise 167 trimestres en durée d'assurance et 62 ans.

Mme [E] totalise 59 trimestres en France.

La discussion se porte sur les trimestres effectués en Nouvelle-Calédonie : la CAFAT a retenu 107 trimestres, la CARSAT 96 trimestres portés à 102 par la commission de recours amiable.

Mme [E] a obtenu un relevé de la [1] exprimé en trimestres, mois et jours (sa pièce n°15) qui lui attribue 107 trimestres, 2 mois et 7 jours.

L'article 9 de l'accord portant coordination des régimes métropolitains et calédoniens de sécurité sociale dispose :

'Règles de totalisation des périodes :

Lorsqu'il y a lieu de recourir à la totalisation des périodes d'assurance accomplies dans les deux territoires pour la détermination de la prestation, les règles suivantes sont appliquées :

a) Si une période assimilée à une période d'assurance par le régime d'un territoire coïncide avec une période d'assurance accomplie dans l'autre territoire, seule la période d'assurance est prise en considération par l'institution de ce dernier régime ;

b) Si une même période est assimilée à une période d'assurance à la fois par le régime métropolitain et le régime calédonien, ladite période est prise en considération par l'institution du territoire où l'intéressé a été assuré à titre obligatoire en dernier lieu avant la période en cause ;

c) Si une période d'assurance accomplie au titre d'une assurance obligatoire dans le régime d'un territoire coïncide avec une période d'assurance volontaire dans le régime de l'autre territoire, seule la première est prise en compte par l'institution du premier territoire ;

d) Lorsque les périodes d'assurance accomplies au regard de la législation ou de la réglementation de l'un des territoires sont exprimées dans des unités différentes de celles qui sont utilisées sur l'autre territoire, la conversion nécessaire aux fins de la totalisation s'effectue selon les règles suivantes :

- cinq jours sont équivalents à une semaine et inversement ;

- vingt-deux jours sont équivalents à un mois et inversement ;

- trois mois ou treize semaines ou soixante-six jours sont équivalents à un trimestre et inversement ;

- pour la conversion des semaines en mois et inversement, les semaines et les mois sont convertis en jours ;

- l'application des règles précédentes ne peut avoir pour effet de retenir, pour l'ensemble des périodes d'assurance accomplies au cours d'une année civile, un total supérieur à deux cent soixante-quatre jours ou cinquante-deux semaines, ou douze mois, ou quatre trimestres ;

- lorsque les périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un des territoires sont exprimées en mois, les jours qui correspondent à une fraction de mois, conformément aux règles de conversion énoncées supra, sont considérés comme un mois entier'.

Aucune disposition ne prévoit que le total des reliquats de jours cotisés sur l'ensemble des années soit additionné pour valider des trimestres.

Il y a lieu de vérifier, au regard des règles sus-rappelées, la conversion en trimestres opérée par la CARSAT dans le relevé de carrière du 16 mai 2023 (sa pièce n°6), établi après l'ajout de trimestres par la commission de recours amiable.

Le seul fait qu'une divergence existe quant au nombre de trimestres retenu par les deux organismes ne constitue pas un motif d'annulation de la décision de la CARSAT et de prise en compte automatique des 107 trimestres validés par la CAFAT.

Cette divergence tient à la conversion des jours en mois au-delà de 22 (1 mois = 22 jours) et au traitement des jours isolés ne formant pas un mois complet.

Par exemple, pour l'année 1991, alors que le relevé CAFAT fait état de 0 trimestre, 2 mois et 11 jours validés, la commission de recours amiable a finalement retenu un trimestre dès lors qu'en application des règles de conversion, les 11 jours qui correspondent à une fraction de mois sont considérés comme un mois entier.

Cependant, elle n'a pas appliqué cette règle lorsque les périodes exprimées en jours excèdent le seuil de 22 jours.

La CARSAT n'explique pas l'argumentation qui sous-tend cette appréciation, laquelle aboutit à traiter différemment une même durée exprimée sous des formes diverses (1 mois et 25 jours ou 2 mois et trois jours par exemple) alors que les règles de conversion prévoient clairement que 22 jours sont équivalents à un mois et inversement.

A la lumière de ces éléments, il convient d'examiner les années contestées :

- 2000 :

Le relevé CAFAT fait état de 2 trimestres, 2 mois et 28 jours validés.

La CARSAT a retenu 3 trimestres.

Un mois équivaut à 22 jours, ce qui valide le 3ème trimestre, et il demeure un reliquat de 6 jours.

C'est à juste titre que la CARSAT a validé 3 trimestres, les 6 jours restant ne pouvant être convertis en un trimestre.

- 2003 :

Le relevé [1] fait état de 2 trimestres, 1 mois et 25 jours validés.

La CARSAT a retenu 2 trimestres.

Or, un mois équivaut à 22 jours, ce qui aboutit à un reliquat de 2 mois et 3 jours.

En application des règles de conversion, les jours qui correspondent à une fraction de mois sont considérés comme un mois entier.

Il y a donc lieu de valider un trimestre supplémentaire, soit 3 trimestres pour l'année 2003.

- 2008 :

Le relevé [1] fait état de 2 trimestres, 1 mois et 27 jours validés.

La CARSAT a retenu 2 trimestres.

Le même raisonnement qu'en 2003 doit s'appliquer puisque la conversion du reliquat aboutit à 2 mois + 5 jours qui valident un trimestre.

Il y a donc lieu de valider 3 trimestres pour l'année 2008.

- 2011 :

Le relevé [1] fait état de 3 trimestres, 1 mois et 26 jours validés.

La CARSAT a retenu 3 trimestres.

Le même raisonnement doit s'appliquer dès lors que la conversion du reliquat aboutit à 2 mois + 4 jours qui valident un trimestre.

Il y a donc lieu de retenir 4 trimestres pour l'année 2011.

Il sera en conséquence jugé que Mme [E] totalise, au titre de son activité exercée en Nouvelle-Calédonie, 105 trimestres en durée d'assurance, soit un ajout de trois trimestres, le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions.

2 - Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de Mme [E], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, ses frais irrépétibles.

La CARSAT sera en conséquence condamnée à verser à Maître [S] [K] la somme de 2 400 euros, à titre d'indemnité due sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile.

Les dépens de la présente procédure de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la CARSAT qui succombe à l'instance, qui seront recouvrés conformément aux règles en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 29 novembre 2024 (RG n°23/00837) dans toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

DIT que Mme [L] [E] totalise 105 trimestres en durée d'assurance au titre de son activité exercée en Nouvelle-Calédonie, soit plus particulièrement au regard des contestations : 3 trimestres pour l'année 2000, 3 trimestres pour l'année 2003, 3 trimestres pour l'année 2008 et 4 trimestres pour l'année 2011 ;

CONDAMNE la CARSAT Pays de [Localité 1] à verser à Maître [S] [K] la somme de 2 400 euros à titre d'indemnité due sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile ;

CONDAMNE la CARSAT Pays de [Localité 1] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles en matière d'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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