CA Rennes, 10 juin 2026, RG 24/02966
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Texte de la décision
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 24/02966 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UZLT
SCA LE GOUESSANT
C/
MSA D'ARMORIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JUIN 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Mars 2026
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 07 Mars 2024
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC
Références : 23/00046
****
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE AGRICOLE LE GOUESSANT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE D'ARMORIQUE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [L] [R] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 août 2022, la société coopérative agricole [Adresse 3] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail, concernant M. [H] [V], salarié en tant que responsable garage, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 29 août 2022 ; Heure : 15h ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : 8h à 12h45 et 14h à 18h ;
Lieu de l'accident : au cours d'un déplacement pour le compte de l'employeur usine Nutri-ouest de [Localité 3], cour de ferme, cour d'usine, parking ;
Circonstances détaillées de l'accident : le salarié déclare 'en reperçant les trous de fixation de l'arrêt de porte gauche de la semi 582 avec une perceuse sans fil, j'ai ressenti une violente douleur brutalement dans le bras gauche en appuyant sur la perceuse avec la main gauche. Je n'ai pas pu me resservir de mon bras gauche ni conduire le fourgon pendant les heures qui ont suivi ;
Tâches effectuées par la victime au moment de l'accident : réparation fixation porte camion ;
Siège des lésions : bras gauche ;
Nature des lésions : douleur ;
Accident connu le 30 août 2022 par l'employeur.
Le certificat médical initial, établi le 30 août 2022 par le docteur [K], fait état de 'douleur aiguë bras gauche en soulevant une charge' avec prescription de soins jusqu'au 30 septembre 2022.
Par décision du 16 septembre 2022, la Mutualité sociale agricole d'Armorique (la MSA) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 15 novembre 2022, contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 16 février 2023.
Par jugement du 7 mars 2024, ce tribunal a :
- débouté la société de son recours ;
- confirmé la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [V] le 29 août 2022 et déclaré cette décision de prise en charge opposable à la société ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 21 mai 2024 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 25 avril 2024.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 24 décembre 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- de constater que la MSA ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l'accident du travail et de l'imputabilité des lésions déclarées à la survenance d'un fait accidentel et soudain aux temps et lieu de travail dans les circonstances rapportées par M. [V] ;
en conséquence,
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de lui dire et juger inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du 29 août 2022 déclaré par M. [V] ;
- de condamner la MSA aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 24 mars 2025 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la MSA demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- en tout état de cause, débouter la société de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité de l'accident
La société soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l'accident du travail invoqué par M. [V] dès lors qu'elle s'est fondée exclusivement sur sa déclaration, qu'il n'y a pas de témoins, qu'il a terminé sa journée de travail, qu'il n'a informé son employeur et consulté le médecin qui a établi le certificat médical initial que le lendemain ; qu'en outre, les circonstances de l'accident rapportées par M. [V] ne correspondent pas aux constatations médicales de sorte que la MSA aurait dû procéder à une instruction.
La MSA fait valoir qu'elle établit par des présomptions graves, précises et concordantes la matérialité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail dont a été victime M. [V] qui bénéficie de la présomption d'imputabilité posée par les textes et que l'employeur ne rapporte pas la preuve que l'accident aurait une cause totalement étrangère au travail.
Il résulte de l'article L. 751-6 du code rural qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852)
Un malaise survenu sur le temps et le lieu du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail. (2e Civ., 6 juillet 2017 n°16-22114)
Toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail (2e Civ., 16 décembre 2003, pourvoi n° 02-30.959).
Il appartient à la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur, de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail.
S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes. (Soc. 8 octobre 1998 pourvoi n° 97-10.914).
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail du 30 août 2022 mentionne que l'accident se serait produit le 29 août 2022 à 15 heures. Alors qu'il perçait des trous de fixation de l'arrêt d'une portière d'un semi avec une perceuse sans fil, M. [V] a ressenti une violente douleur brutalement dans le bras gauche en appuyant sur la perceuse avec la main gauche.
Il est constant que la société n'a émis aucune réserve lors de cette déclaration.
La MSA n'était dès lors pas tenue de procéder à une enquête.
La société ne conteste pas non plus que l'accident allégué se serait produit aux temps et lieu du travail ni les circonstances de l'accident.
Elle a été informée de cet accident le lendemain vers 12h35. Ce délai ne peut être considéré comme tardif dès lors que M. [V] se trouvait, au moment de l'accident allégué, en déplacement pour le compte de l'employeur et qu'il a consulté le médecin que le lendemain matin.
Ces conditions de travail expliquent l'absence de témoins.
Le certificat médical initial en date du 30 août 2022 fait état d'une 'douleur aiguë au bras gauche en soulevant une charge'.
Contrairement à ce que soutient la société, ce certificat médical n'est pas en contradiction avec les circonstances de l'accident rapportées par M. [V] dès lors qu'il ne pouvait que soulever la perceuse pour s'en servir avec son bras gauche, cette perceuse étant nécessairement une charge pour son bras. Le fait que le médecin n'ait pas indiqué qu'il a ressenti plus précisément la douleur en appuyant sur la perceuse est sans incidence dès lors que le mécanisme lésionnel décrit par M. [V] est compatible avec la lésion objectivée médicalement dans un temps très proche des faits.
Le fait que M. [V] ait poursuivi sa journée de travail ne permet pas de remettre en cause la lésion survenue au temps et au lieu du travail dès lors que compte tenu de la nature de la lésion, il a pu penser que la douleur allait s'estomper.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, les déclarations de M. [V] quant à la survenance d'une lésion aux temps et lieu du travail ayant entraîné une douleur au bras gauche sont corroborées par des éléments objectifs à savoir l'utilisation d'une perceuse avec son bras gauche, une constatation médicale dès le lendemain matin cohérente avec la déclaration du salarié et une information de l'employeur juste après cette consultation.
Il convient de retenir que la MSA établit ainsi par des présomptions graves, précises et concordantes la matérialité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail dont a été victime M. [V], peu important l'absence de témoins, de sorte que la présomption d'imputabilité de la lésion au travail trouve à s'appliquer.
Dans les relations entre la caisse et l'employeur, il appartient à ce dernier qui entend contester la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle de détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail en administrant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Force est de constater que l'employeur ne rapporte pas la preuve que les douleurs au bras gauche n'ont aucun lien avec le travail.
En conséquence, le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Condamne la société coopérative agricole [Adresse 3] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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