Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Rennes, 9 juin 2026, RG 24/01884


Vérifier : CA Rennes, 9 juin 2026, RG 24/01884 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
24/01884
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
2ème Chambre
Type
arret
Id
6a2bc788cdc6046d47089bb5

Texte de la décision

7,930 caractères

2ème Chambre

N° RG 24/01884

N° Portalis DBVL-V-B7I-UUW3

(Réf 1ère instance : 23/03150)

(2)

S.A. DIAC

C/

M. [L] [Z] [Z]

Copie exécutoire délivrée

le : 09/06/2026

à :

- Me PRENEUX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 JUIN 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller

GREFFIER : Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : A l'audience publique du 17 Février 2026 tenue en double rapporteur, sans opposition des parties par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre et Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

ARRÊT :

Rendue par défaut, prononcé publiquement le 09 Juin 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe.

****

APPELANTE :

S.A. DIAC agissant sous la marque commerciale MOBILIZE FINANCIAL SERVICES

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur [L] [Z] [Z]

né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Assigné par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, suivant PV 659, n'ayant pas constitué

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé le 28 octobre 2021, la société Diac a consenti à M. [L] [Z] [Z] un contrat de location avec promesse de vente portant sur un véhicule Renault Clio E Tech d'un montant de 21 279,76 euros et d'une valeur d'achat de 8 980 euros au terme de la location, moyennant ler versement de 49 loyers de 310,36 euros hors assurance.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 juin 2022, la société Diac a adressé à M. [L] [Z] [Z] une mise en demeure le sommant de payer les loyers restés impayés dans un délai de 8 jours, à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme.

Le 20 juillet 2022, la société Diac a notifié à M. [L] [Z] [Z] la résiliation du contrat, effective depuis le 5 juillet 2022 et a indiqué avoir été informée de la restitution du véhicule depuis le 22 février 2022.

Le 2 octobre 2023, la société Diac a assigné M. [L] [Z] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes en paiement du solde impayé du contrat.

Par jugement réputé contradictoire du 2 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a :

-Déclaré recevable l'action de la société Diac,

-Condamné M. [L] [Z] [Z] à payer à la société Diac la somme de 2 802,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2023,

-Débouté la société Diac de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamné M. [L] [Z] [Z] aux dépens,

-Rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Par déclaration du 2 avril 2024, la société Diac a relevé appel dudit jugement.

Par dernières conclusions en date du 11 juin 2024, la société Diac demande à la cour de :

-Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société Diac agissant sous la marque commerciale Mobilize Financiel Services.

Y faisant droit,

-Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

Condamné M. [L] [Z] [Z] à payer à la société Diac la somme de 2 802,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2023,

Débouté la société Diac de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Et statuant à nouveau,

-Condamner M. [L] [Z] [Z] à régler à la société Diac, agissant sous la marque commerciale Mobilize Financiel Services, la somme de 12 300,19 euros au titre de l'indemnité de résiliation, des échéances échues et impayées, des indemnités sur impayés et des intérêts de retard,

-Condamner M. [L] [Z] [Z] à régler à la société Diac, agissant sous la marque commerciale Mobilize Financiel Services, une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de la présente procédure d'appel,

-Condamner M. [L] [Z] [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

M. [L] [Z] [Z] assigné suivant procès verbal de recherches infructuesues le 24 juin 2024 n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

La société DIAC fait grief au jugement d'avoir procédé à la réduction de l'indemnité de résiliation à la somme de 1 000 euros considérant qu'elle n'est pas manifestement excessive.

C'est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le premier juge a retenu que la société DIAC avait à bon droit prononcé la résiliation du contrat à la date du 1er juillet 2022.

Au vu des pièces produites à savoir, le contrat, l'échéancier, l'historique des paiements, le justificatif de vente, le décompte de la créance, la société DIAC est en conséquence fondée à réclamer le paiement de la somme de 1 802,50 euros au titre des échéances échues et impayées.

Par application des dispositions de l'article L. 312-40 et D. 312-18 du code de la consommation le bailleur est également fondé à demander en outre une indemnité de résiliation égale à :

La valeur résiduelle HT du véhicule soit : 7 483,33

+

la valeur actualisée des loyers impayés : 10 715,24

-

La valeur de revente du véhicule : 8 000

soit la somme de : 10 198,57 euros

Il sera constaté qu'au terme de ses pièces et de ses écritures, la société DIAC limite ses prétentions à ce titre à la somme de 10 195,96 euros.

Si l'indemnité de résiliation s'analyse en une clause pénale, elle n'apparaît pas manifestement excessive et le jugement sera infirmé en ce qu'il a réduit l'indemnité de résiliation.

Il en résulte que suivant décompte arrêté à la date du 4 août 2023, M. [Z] [Z] est redevable des sommes suivantes :

- échéances échues et impayées à la date du 5 juillet 2022 : 1 802,50

- Indemnité de résiliation : 10 195,96

Soit la somme de : 11 998,46 euros

M. [Z] [Z] sera condamné au paiement de cette somme et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 2 octobre 2023 valant mise en demeure.

M. [Z] [Z] qui succombe, sera condamné aux dépens sans qu'il y ait matière à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme partiellement le jugement rendu le 2 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes,

Statuant à nouveau sur l'entier litige,

Condamne M. [L] [Z] [Z] à payer à la société SA Diac la somme de 11 998,46 euros selon et ce avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2023.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [L] [Z] [Z] aux dépens de première instance et d'appel.

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

'En conséquence,

La République Française,

Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. »

Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.