CA Rennes, 10 juin 2026, RG 23/06435
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Texte de la décision
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/06435 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UH7Y
[N] [O] [E] [A]
C/
CARSAT PAYS DE [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JUIN 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Mars 2026
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 29 Septembre 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTES
Références : 22/00687
****
APPELANTE :
Madame [N] [O] [E] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
INTIMÉE :
LA CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL PAYS DE LA [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [L] [U] en vertu d'un pouvoir spécial
FAITS ET PROCÉDURE :
Par décret du 24 septembre 2021, un mariage à titre posthume a été autorisé entre M. [F] [E] [A] et Mme [N] [Z], retranscrit auprès de l'état civil le 5 novembre 2021 avec effet au 18 novembre 2019, veille du décès de M. [E] [A].
Le 16 novembre 2021, Mme [N] [Z] épouse [E] [A] (Mme [E] [A]) a complété une demande de retraite de base de réversion auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Pays de la [Localité 1] (la CARSAT).
Par décision du 29 novembre 2021, la CARSAT a notifié à Mme [E] [A] un refus de sa demande.
Le 8 décembre 2021, contestant cette décision, Mme [E] [A] a saisi la commission de recours amiable.
Par courrier du 14 mars 2022, elle a sollicité une nouvelle étude de son droit à pension de réversion.
Par décision du 29 mars 2022, la CARSAT lui a notifié l'attribution d'une pension de réversion avec un montant égal à zéro.
Mme [E] [A] a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 21 juin 2022.
Lors de sa séance du 6 septembre 2022, la commission a rejeté son recours.
Par jugement du 29 septembre 2023, le tribunal a :
- dit que c'est à bon droit que la CARSAT a accordé un droit de zéro euro de pension de réversion à Mme [E] [A] ;
- débouté en conséquence Mme [E] [A] de sa demande ;
- condamné Mme [E] [A] aux dépens.
Par déclaration adressée le 11 octobre 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, Mme [E] [A] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 9 octobre 2023.
Bien que régulièrement avisée par lettre simple datée du 12 décembre 2025 non retournée à la cour, Mme [E] [A] n'était ni présente ni représentée à l'audience du 25 mars 2026 à 9 h 15, date à laquelle l'affaire a été appelée.
Par sa représentante à l'audience, la CARSAT a sollicité la confirmation du jugement pour appel non soutenu par Mme [E] [A].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'avis d'audience a été transmis à l'appelante par lettre du 12 décembre 2025 adressée au '[Adresse 3], adresse figurant dans la déclaration d'appel et les courriers postérieurs adressés à la cour, dans le respect des dispositions de l'article 937 du code de procédure civile telles qu'issues du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 en vigueur à compter du 15 mars 2015, prévoyant que le 'demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience'.
Régulièrement avisée des lieu, jour et heure de l'audience, alors que l'appelante a eu connaissance de cet avis puisque la lettre simple n'a pas été retournée au greffe de la cour, de telle sorte que les dispositions de l'article 938 du code de procédure civile n'ont pas à recevoir application en l'espèce, Mme [E] [A] n'a pas comparu, ni personne pour elle.
Il résulte des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile que l'oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties, sauf dispense accordée par le juge lors de la première audience, de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissant valablement la cour.
Mme [E] [A] n'a jamais obtenu de la cour la dispense de comparaître de l'article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, les conditions d'octroi n'étant pas remplies. Par suite, Mme [E] [A] n'ayant pas comparu, ni personne pour elle, la cour reste dans l'ignorance des moyens qu'elle entendait soulever à l'appui de son appel.
Par ailleurs, la cour n'en relève aucun d'ordre public qui puisse justifier l'annulation ou l'infirmation du jugement déféré.
Sans porter atteinte au principe de l'égalité des armes, la cour, requise de rendre un arrêt sur le fond et qui n'est ainsi saisie d'aucun moyen par l'appelante, ne peut que confirmer le jugement déféré.
Les dépens de la présente procédure exposés seront laissés à la charge de Mme [E] [A] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l'appel de Mme [N] [Z] épouse [E] [A] n'est pas soutenu ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 29 septembre 2023 du pôle social de [Localité 4] (RG n°22/00687);
CONDAMNE Mme [N] [Z] épouse [E] [A] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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