CA Rennes, 10 juin 2026, RG 23/01503
Vérifier : CA Rennes, 10 juin 2026, RG 23/01503 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/01503 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TSUQ
[G] [O]
C/
MSA DES [Localité 1] DE BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JUIN 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Mars 2026
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 06 Février 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de VANNES
Références : 22/000332
****
APPELANTE :
Madame [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Aurélie LAMOUR, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DES [Localité 1] DE BRETAGNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [F] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 mai 2014, la mutualité sociale agricole des [Localité 1] de Bretagne (la MSA) a pris en charge l'accident de Mme [G] [O], ayant exercé en tant qu'agent de service au sein d'une collectivité territoriale, survenu le 7 mai 2014, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Un certificat médical de rechute établi le 14 octobre 2017 fait état des éléments suivants : 'chute de trajet - fracture du poignet droit, douleurs persistantes avec impotence fonctionnelle (éléments illisibles)'
Par courrier du 4 janvier 2018, la MSA a informé Mme [O] de la prise en charge des prestations dues à la suite de sa rechute au titre de l'accident du travail.
La date de consolidation a été fixée, après avis du médecin conseil, au 8 septembre 2020.
Par courrier du 18 janvier 2021, la MSA a notifié à Mme [O] son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 7 %.
Le 2 février 2021, contestant cette décision, Mme [O] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 16 mars 2022.
Elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 6 juillet 2022.
Par jugement du 6 février 2023, le tribunal a rejeté toutes les demandes de
Mme [O] et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration adressée le 8 mars 2023 par courrier recommandé avec avis de réception enregistrée sous le n° RG 23/01809, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 10 février 2023.
Par déclaration adressée le 10 mars 2023 par communication électronique enregistrée sous le n° RG 23/01503, Mme [O] a une nouvelle fois interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 10 février 2023.
Par ordonnance du 9 mai 2023, les procédures inscrites au rôle sous les n°RG 23/01809 et 23/01503 ont été jointes sous le n° RG 23/01503.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mai 2025 et a fait l'objet d'un renvoi à la demande de l'appelant.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 11 septembre 2025 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [O] demande à la cour :
- de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
par conséquent, statuant à nouveau,
- d'annuler la décision rendue par la MSA le 18 janvier 2021 fixant le taux d'incapacité permanente à 7 % ;
- d'annuler la décision implicite de rejet de son recours formé devant la commission médicale de recours amiable du 2 février 2021 ;
- d'annuler la décision rendue par la MSA le 16 mars 2022 visant à rejeter son recours formé devant la commission médicale de recours amiable le 2 février 2021 ;
- d'annuler la décision rendue par la MSA le 12 mai 2022 fixant le taux d'incapacité permanente à 7 % ;
- d'ordonner une expertise médicale selon missions habituelles ordonnées, afin de procéder à un examen de cette dernière afin de fixer son taux d'incapacité permanente ;
- de condamner la MSA à la prise en charge des frais d'expertise si une telle opération était ordonnée ;
- de condamner la MSA à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la MSA aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 7 octobre 2025 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la MSA demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
- de confirmer que le taux d'IPP de 7 % attribué en indemnisation des séquelles de la rechute du 14 octobre 2017 imputable à l'accident du travail du 7 mai 2014 est justifié ;
- sur la demande d'expertise médicale, elle s'en remet à la sagesse de la cour ;
- de débouter Mme [O] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens ;
- de débouter Mme [O] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d'IPP
Il convient tout d'abord de relever que sous couvert de demandes d'annulation de plusieurs décisions de la caisse, Mme [O] conteste uniquement le taux d'IPP qui lui a été attribué.
L'article L.434-2, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Ce barème indicatif d'invalidité est référencé à l'annexe 1, telle qu'issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
L'annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
Il est précisé à l'article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont :
1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
S'agissant de ce 5° élément (Aptitudes et qualification professionnelles), il est précisé que :
- la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée ; quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ;
- lorsqu' un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail.
- que la possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire.
S'agissant des atteintes des fonctions articulaires du membre supérieur, le barème prévoit au paragraphe 1.1.2 pour le poignet :
'Mobilité normale : flexion 80° ; extension active : 45° ; passive : 70° à 80°. Abduction (inclinaison radiale) : 15° ; adduction (inclinaison cubitale) : 40°.
Des altérations fonctionnelles peuvent exister sans lésion anatomique identifiable.
Blocage du poignet : DOMINANT NON DOMINANT
- En rectitude ou extension,
sans atteinte de la prono-supination 15 10
- En flexion sans troubles importants 35 30
de la prono-supination.
Pour les troubles fonctionnels associés à la main (voir la partie "La main").
Atteinte de la prono-supination :
Prono-supination normale : 180°.
Limitation en fonction de la position et de l'importance : 10 à 15% pour le côté dominant et 8 à 12% pour le côté non dominant
Ces deux taux s'ajoutent aux taux précédents.'
En l'espèce, Mme [O] a été victime d'un accident de trajet, le 7 mai 2014. Alors qu'elle circulait à bicyclette pour se rendre à son travail, elle a heurté un trottoir et elle est tombée sur le poignet droit.
Le certificat médical initial mentionne : « Fracture du radius distal droit, contusion du genou droit. Arrêt de travail jusqu'au 7 juillet 2014. »
Elle a été déclarée consolidée de ses blessures par la MSA à la date du 21 décembre 2016 et un taux d'IPP de 5 % lui a été attribué pour 'douleurs du poignet droit avec atteinte de la force musculaire'.
Suite à la rechute du 14 octobre 2017, l'état de santé de Mme [O] a été considéré comme consolidé à la date du 8 septembre 2020 avec séquelles et un taux d'IPP de 7 % a été fixé pour 'douleurs du poignet droit avec fatigabilité et atteinte légère des mobilités'.
Mme [O] conteste le taux ainsi attribué en faisant valoir qu'il ne prend pas en compte :
- ses douleurs au poignet se diffusant à la main, à l'avant-bras et au coude qui peuvent se manifester désormais la nuit,
- une impotence fonctionnelle de la main,
- l'algodystrophie du membre supérieur,
- le retentissement psychologique,
- l'incidence professionnelle.
Mme [O] produit le rapport médical d'IPP du médecin conseil en date du 9 décembre 2020 duquel il ressort notamment que :
-le certificat médical final de consolidation du 8 septembre 2020 du docteur [D] fait état 'd'un traumatisme poignet droit, fracture. Suivi pendant des années au centre antidouleurs. Douleurs chroniques. Diminution de la force musculaire.' ;
- Mme [O] a bénéficié de rééducation, porte régulièrement une orthèse, prend des antalgiques, et des anti-inflammatoires ;
- il a pris connaissance d'une radiographie du poignet droit du 30 janvier 2019, d'une radiographie des mains, poignets et pieds du 18/11/2020 et un compte rendu de consultation rhumatologique du docteur [X] en date du 23 novembre 2020.
Le médecin conseil indique, en outre, ce qui suit :
'- doléances : douleurs du poignet droit survenant principalement lors de mouvements répétitifs ou quand tape un texte sur un ordinateur au-delà de 30 minutes à une heure. Elles sont de survenue variable dans la même journée et d'une journée à l'autre.
Lâchage d'objets possible à la fatigue.'
- Traitement actuel : kinésithérapie. Antalgiques de palier 1 et anti-inflammatoires (AINS local et per os) : prise quotidienne pour le poignet, mais également pour d'autres douleurs diffuses.
Orthèse
Examen médical : patiente droitière. Absence d''dème du poignet. Douleurs déclenchées par la palpation des doigts et du poignet droit. Atteinte légère de l'ensemble des mobilités du poignet (principalement de la flexion palmaire), qui par ailleurs sont douloureuses.
Discussion : La symptomatologie du poignet droit est associée à des douleurs diffuses sans rapport direct avec l'accident du travail du 7 mai 2014...
Conclusions : ... Séquelles retenues propres à l'accident du travail : douleurs du poignet droit avec fatigabilité et atteinte légère des mobilités.'
Par ailleurs, le médecin-conseil n'a pas retenu de retentissement professionnel et note : « Pas d'arrêt travail pour la rechute. Est en arrêt maladie (relevant du régime général) depuis le 3 novembre 2020. »
Il sera précisé que dans le précédent rapport médical d'IPP en date du 21 décembre 2016 qui avait donné lieu au taux de 5 %, le médecin-conseil avait indiqué dans les antécédents : une fracture du poignet en 2013 (pas de séquelles).
Dans un courrier en date du 25 février 2016 adressé au médecin traitant, le Docteur [T] du centre de la douleur de [Localité 4] précise que Mme [O] présente les antécédents suivants : des épigastralgies, un diabète gestationnel, une fracture de l'avant-bras gauche il y a quelques années sans souci, une chirurgie de tympan pour otites à répétition, une amygdalectomie, une adénectomie, des épisodes de céphalées frontales de durée indéterminée apparues dans les suites d'une agression avec coup de tête il y a deux ans, survenant par épisode de durée fluctuante, sans trouble digestif, sans photo ni phonophobie (sensation de froid douloureux dans le territoire du nerf frontal des deux côtés également au niveau de la pyramide nasale).
Il y a lieu de préciser que le rapport d'expertise médicale en date du 20 mars 2018 effectué suite à la contestation de Mme [O] à l'encontre de la décision initiale ayant retenu un taux d'IPP de 5 % maintient le taux à 5%.
Cette expertise médicale fait également état de la scintigraphie osseuse réalisée le 31 décembre 2014 qui retient : 'L'examen réalisé laisse apparaître une consolidation correcte du processus fracturaire connu ayant intéressé l'extrémité distale de la diaphyse radiale droite sans syndrome algoneurodystrophique réactionnel associé du membre supérieur droit. L'examen laisse uniquement apparaître de probables processus dégénératifs bénins modérément évolués développés aux dépens de l'articulation triquétro-lunaire gauche non inflammatoire, à corréler aux données cliniques de la patiente.'
Il ne peut donc être retenu, au vu des éléments rappelés, que Mme [O] présentait une algodystrophie. Toutefois, il est certain qu'elle présentait des douleurs du poignet droit, à la date de consolidation du 8 septembre 2020, retenues par le médecin conseil.
A cet égard, le docteur [T] qui la suit au centre antidouleurs retient plutôt, dans un courrier en date du 25 avril 2022 adressé au médecin traitant, postérieur à la consolidation, des séquelles sur un terrain fibromyalgique avec une hypersensibilité à la douleur compte tenu de la scintigraphie normale qui n'a pas mis en évidence un syndrome algodystrophique, et ajoute que désormais Mme [O] se plaint de douleurs du membre supérieur gauche.
Plusieurs événements postérieurs à la consolidation se sont produits dont Mme [O] ne peut se prévaloir pour la fixation du taux d'IPP en lien avec l'accident du travail du 7 février 2014, ce taux devant être apprécié à la date de consolidation du 8 septembre 2020.
Ainsi, dans un autre courrier en date du 9 août 2022, le docteur [T] informe le médecin traitant que la scintigraphie osseuse réalisée au printemps n'a pas retrouvé d'hyperfixation évocatrice d'un syndrome algodystrophiquee du membre supérieur gauche et écrit : 'Ce jour, elle arrive avec son orthèse de poignet droit, de coude gauche, ceinture lombaire, une canne anglaise, se plaint principalement de son avant-bras gauche sur une topographie non systématisée irradiant à l'ensemble des doigts.'
Il résulte, en outre, des documents produits aux débats que postérieurement à la rechute, Mme [O] a subi un traumatisme crânien secondaire à un coup lors d'une agression dont elle garde, malgré une IRM cérébrale et un angio-scanner parfaitement normaux, des séquelles à type de vertiges et de malaises. Elle a par ailleurs été opérée en mars 2020 d'une hernie discale L5-S1 responsable d'une sciatique S1 gauche ayant résisté au traitement médical. La récupération a été longue et elle conserve des lombalgies mais également d'autres douleurs notamment au niveau du bras gauche qui existaient avant la chirurgie mais se sont manifestées de façon plus intense depuis cette période.
Le docteur [T] note, dans un courrier du 2 juillet 2021, que Mme [O] a pu exprimer au cours du temps passé ensemble son incompréhension sur l'existence de ces douleurs coexistant avec l'absence de lésion. Et ce médecin relève l'agacement de Mme [O] quand on évoque une cause psychologique, des difficultés financières, le relationnel complexe avec son entourage. Elle précise que sur le schéma de la localisation de la douleur, on a principalement des douleurs des deux poignets et des deux jambes ainsi qu'une douleur lombaire et que ces douleurs ont une connotation possiblement neuropathique à type de lancement, de brûlures, d'engourdissement, de démangeaisons.
Dès lors, l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail au poste de nettoyeur en date du 3 juillet 2023 n'est pas en lien avec la rechute du 14 octobre 2017 consolidée le 8 septembre 2020 mais avec les autres problèmes de santé survenus postérieurement à la consolidation.
Prenant connaissance des contestations émises par Mme [O], le médecin-conseil, suivant bulletin de liaison en date du 12 décembre 2023, maintient le taux d'IPP à 7 % en précisant qu'il existe une pathologie morbide associée.
Il convient de rappeler que le barème de maladie professionnelle n'est qu'indicatif et que les juges apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux débats.
La commission médicale de recours amiable a, par décision du 16 mars 2022, confirmé l'attribution du taux de 7%.
Il convient de rappeler que cette commission est composée d'un médecin expert et d'un médecin conseil étranger à la décision contestée et qu'elle s'est prononcée connaissance prise de l'intégralité du rapport médical ayant conduit à proposer le taux d'IPP et des contestations de Mme [O].
Dès lors, compte tenu des constatations du médecin conseil qui ne font pas ressortir un blocage du poignet ou une atteinte de la pronosupination mais une fatigabilité et une atteinte légère des mobilités ainsi que des douleurs, sans retentissement professionnel, le médecin conseil et la [1] ont fait une évaluation conforme au barème indicatif précité, étant rappelé que le médecin conseil avait pris en compte l'atteinte de la force musculaire avant la rechute.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou du principe du contradictoire.
Au regard de l'ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise sollicitée. Le jugement sera donc confirmé.
Sur les dépens
L'équité ne commande pas de faire application, à l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Mme [O], partie perdante.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Fixe à 7% le taux d'IPP présenté par Mme [G] [O] en lien avec la rechute du 14 octobre 2017 imputable à l'accident du travail du 7 mai 2014;
Déboute Mme [G] [O] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [G] [O] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.